Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30A
12e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02327 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN2D
AFFAIRE :
S.A.S. MOURJANE
C/
[J] [V]
...
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/08498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Sylvie DERACHE- DESCAMPS
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MOURJANE représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O] [C], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2021
N° SIRET : 813 421 955
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19117
Représentant : Me Pierre AMIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [V]
né le 02 Décembre 1934 à [Localité 7] (95)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
Madame [T] [W]
née le 31 Juillet 1971 à [Localité 8] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 617 - N° du dossier 20190229 et par Me Vincent CANU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0869
INTIMES
****************
Monsieur [S] [L], liquidateur amiable de la Société MOURJANE (assigné le 16.02.2021 à personne physique)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant
Maître [O] [C], liquidateur judiciaire de la société MOURJANE (assigné le 30 juin 2021 à personne morale)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2015, M. [V] a donné à bail à la société Mourjane, à effet du 1er septembre 2015 pour prendre fin au 31 août 2024, pour y exercer une activité relative à "tous commerces et notamment bazar, salons orientaux, ameublement, vente d'articIes de décoration, vente de fruits et légumes secs et de produits orientaux, boucherie", des locaux commerciaux situés à [Localité 7], comprenant :
- Un local à usage de boutique (70m2) ;
- Un local à usage de boutique et de stockage (100 m2).
Le 3 septembre 2015, un avenant au bail commercial a été signé, aux termes duquel, M. [V] a donné également à bail, à titre d'extension des locaux déjà loués dans le but d'une exploitation commerciale de l'ensemble, pour une superficie de 50 m2 :
- Un local ;
- Deux bureaux avec sanitaires.
La rédaction du contrat de bail commercial et de l'avenant a été confiée à Me [T] [W], avocate, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA Iard.
L'aménagement des locaux loués, supposant la transformation de locaux à usage de bureaux en usage commercial, a été réalisé en infraction avec les dispositions du code de l'urbanisme ainsi qu'il résulte d'une lettre du 15 décembre 2015 de la Direction de l'Urbanisme de la commune d'[Localité 7] adressée au bailleur, de sorte que la société Mourjane s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer licitement son commerce.
Par lettre du 29 décembre 2015, le conseil de la société Mourjane a mis en demeure M. [V] de réparer le préjudice ainsi subi faisant valoir le manquement à l'obligation de délivrance, envisageant judiciairement la résiliation, voire la nullité du bail.
Par acte du 7 juin 2016, M. [V] a fait délivrer un commandement de payer.
Par assignation du 7 septembre 2016, M. [V] a saisi le juge des référés en paiement des loyers avec application de la clause résolutoire, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 2 décembre 2016.
Par acte du 27 octobre 2016, la société Mourjane a assigné M.[V] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir prononcer la nullité du contrat de bail commercial et de son avenant et obtenir réparation de son préjudice.
Par acte du 20 septembre 2017, M. [V] a assigné en intervention forcée Me [T] [W] et la société MMA Iard, devant le même tribunal en manquement à son obligation de conseil et de diligence.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise, jugeant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, a :
- Prononcé la nullité du bail commercial du 14 août 2015 et de l'avenant du 1er septembre 2015, conclu entre M.[V] et la société Mourjane ;
- Dit que Me [T] [W] a engagé sa responsabilité envers M. [V] et la société Mourjane;
- Condamné solidairement M.[V], Me [T] [W] et la société MMA Iard à verser à la société Mourjane la somme de19.952,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Débouté la société Mourjane de sa demande de restitution du dépôt de garantie;
- Condamné solidairement Me [T] [W] et la société MMA Iard à garantir M.[V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mourjane ;
- Ordonné l'expulsion de la société Mourjane et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce si besoin est, avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois laissé à la société Mourjane pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonné la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ;
- Autorisé la destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus ;
- Autorisé l'huissier instrumentaire à prendre, lors de l'expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux et empêcher d'y pénétrer ;
- Condamné la société Mourjane, occupante sans droit ni titre des lieux, à verser à M. [V] une somme de 57.600 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités d'occupation de novembre 2015 à juin 2018 inclus ;
- Condamné la société Mourjane, occupante sans droit ni titre des lieux, à verser à M. [V] une somme de 1.800 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
- Débouté la société Mourjane de son appel en garantie à l'encontre de Me [T] [W] et la société MMA Iard au titre du paiement des indemnités d'occupation ;
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts envers Me [T] [W] et la société MMA Iard au titre de l'absence de clause pénale dans le contrat de bail commercial ;
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts envers Me [T] [W] et la société MMA Iard au titre du préjudice moral ;
- Débouté la société Mourjane et M. [V] de leur demande réciproque au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum Me [T] [W] et la société MMA Iard à verser à la société Mourjane la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2019, la société Mourjane a interjeté appel du jugement.
Le 16 mai 2019, M. [V] a fait délivrer à la société Mourjane un commandement de quitter les lieux.
Le 21 octobre 2019, M.[V] a fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux.
Le 1er février 2020, la dissolution amiable de la société Mourjane a été prononcée et M. [S], son gérant, désigné liquidateur amiable.
Le 27 juillet 2020, M. [V] a signifié ses conclusions récapitulatives n°2 avec appel incident contre la société Mourjane, Me [W] et la société MMA IARD.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire au visa de l'article 370 du code de procédure civile à la suite de la dissolution amiable prononcée le 1er février 2020.
Le 16 février 2021, M. [V] a fait délivrer à la société Mourjane, prise en la personne de son liquidateur amiable et à M.[S], une assignation avec dénonciation de procédure.
Le 25 mai 2021, la société Mourjane, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2021, a été placée en liquidation judiciaire, Me [C] ayant été désigné, ès qualités de liquidateur.
Le 30 juin 2021, M.[V] a assigné devant la cour avec dénonciation de procédure, Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Mourjane.
Le même jour, M. [V] a déclaré sa créance entre les mains de Me [C], lequel en a confirmé le 5 juillet 2021 l'enregistrement au passif de la société Mourjane à concurrence d'une somme de 85.820 euros.
Le 22 juillet 2021, Me [W] a signifié ses conclusions n°3 comportant appel incident.
Le 29 juillet 2021, Me [W] a signifié à Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Mourjane, ses conclusions n°3 du 22 juillet 2021.
Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Mourjane, n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 juin 2019, la société Mourjane a sollicité de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2019 par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise, en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de bail et avenant à bail en date des 14 août et 3 septembre 2015.
Le réformer pour le surplus.
- Débouter dès lors Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger que le préjudice subi par la société Mourjane ne saurait être évalué à une somme inférieure à 150.000 €, outre 20.000 € à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral.
- Dire et juger ou confirmer que la responsabilité de Maître [W] en tant que rédacteur d'acte est engagée.
- Condamner dès lors in solidum Maître [W], sa compagnie d'assurance la société MMA IARD et Monsieur [V] à verser à la société Mourjane la somme susvisée de 150.000 € à titre de dommages-intérêts outre 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- Condamner Monsieur [V] à restituer à la société Mourjane la somme totale de 4.800 € au titre du dépôt de garantie.
Subsidiairement, s'il était fait droit à une demande quelconque de Monsieur [V], ou dans l'hypothèse d'une confirmation partielle ou totale des condamnations prononcées à son profit,
- Condamner in solidum Maître [W] et les MMA IARD à garantir la société Mourjane de cette ou ces condamnation(s), soit totalement, soit dans une proportion qu'il appartiendra à la cour de trancher.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre toutes condamnations prononcées de part et d'autre.
En tout état de cause,
- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamner solidairement les intimés et/ou tous succombants à verser à la société Mourjane la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les intimés en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christophe Debray, Avocat à la cour d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°2, contenant appel incident, du 27 juillet 2020, M. [V] demande à la cour de :
Sur la nullité du contrat :
- Donner acte à M. [V] de ce qu'il s'en rapporte sur la nullité du contrat de bail prononcé par le jugement déféré,
- Donner acte à M. [V] de ce qu'il s'en rapporte sur le montant de l'indemnisation sollicitée par la société Mourjane en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Mourjane était occupante, sans droit ni titre,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Mourjane à payer une indemnité d'occupation,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.800 €,
Y faisant droit,
- A titre principal, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer soit 2.980 € par mois,
- A titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 2.400€ par mois,
- A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1.800 € par mois,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mourjane de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Mourjane de sa demande de paiement de la somme de 150.000 € en remboursement de la dette locative.
Dans'l'hypothèse'où'la'Cour'ferait'droit'aux'demandes'd'indemnisation'formées' par'la société'Mourjane,
- Ordonner que toutes sommes obtenues par la société Mourjane au titre des
condamnations prononcées à l'encontre de Maître [T] [W] et de son assureur, la société MMA, soient versées directement entre les mains de Monsieur [J] [V] ès qualités de bailleur dans la limite des condamnations prononcées à l'encontre de la société Mourjane.
Sur la responsabilité de Maître [T] [W] :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître [T] [W] a engagé sa responsabilité envers M. [V] et la société Mourjane,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mourjane,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] des demandes formées à l'encontre de Maître [T] [W] en réparation du préjudice subi.
Y faisant droit,
A titre principal :
Sur le préjudice résultant de la perte de loyers :
A titre principal,
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 143.040 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers due à compter du 1er novembre 2015 arrêté au 21 octobre 2019 date de reprise du local.
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 125.160 € due en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers du 7 juin 2016, date du commandement de payer au 21 octobre 2019, date de la reprise du local,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 110.260 € due en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyer du 2 décembre 2016, date de l'ordonnance d'incompétence au 21 octobre 2019 date de la reprise du local.
A titre subsidiaire :
Sur le préjudice résultant de la perte de loyers après déduction de l'indemnité d'occupation :
Si l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 2.400 € :
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 27.840 € (580 € x 48 mois) correspondant au montant des loyers dus à compter du 5 novembre 2015 après déduction du montant de l'indemnité d'occupation fixée à hauteur de 2400 €,
Si l'indemnité d'occupation est fixée à la somme de 1.800 € :
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la Société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 56.64027.840 € (sic) (1180 € x 48 mois) correspondant au montant des loyers dus à compter du 5 novembre 2015 après déduction du montant de l'indemnité d'occupation fixée à hauteur de 1800 €.
En tout état de cause,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral et du défaut de contrat,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral,
- Condamner solidairement Maître [T] [W] et la société MMA IARD au paiement de la somme de 13.700 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de clause pénale dans le contrat de bail,
- Dire que toutes les condamnations prononcées au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2016, date du commandement de payer délivré à la société Mourjane.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Maître [T] [W] et la société MMA IARD au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement Maître [T] [W], la société MMA IARD et la société Mourjane au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Autoriser la Selarl SDD Avocat à recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau (sic) code de procédure civile.
Par voie d'assignation du 30 juin 2021 notifiée à Me [G], ès qualités de liquidateur de la société Mourjane, M. [V] sollicite de la cour de :
- Ordonner la recevabilité et le bien fondé des actions diligentées à l'encontre de la société Mourjane prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
- Rendre opposable la procédure actuellement pendante devant la 12ème chambre de Ia cour d'Appel de VERSAILLES enregistrée sous le numéro 19/02018 à la société Mourjane et à son liquidateur Judiciaire,
- Fixer au passif de la société Mourjane I'indemnité d'occupation due comme suit :
A titre principal,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer soit 2.980 € par mois,
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 2.400 € par mois,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.800 € par mois,
- Fixer au passif de la société Mourjane la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagées par M. [V].
- Fixer au passif de la société Mourjane les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, Me [T] [W] et la société MMA Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Me [T] [W] avait engagé sa responsabilité et condamné in solidum Me [T] [W] et la société MMA Iard à verser à la société Mourjane la somme de 19.952,74 euros à titre de dommages et intérêts, les a condamnées à garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mourjane et à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirmer pour le surplus ;
- Débouter la société Mourjane et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Me [T] [W] et la société MMA Iard ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- Débouter la société Mourjane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [V] et la société Mourjane, représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [C], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2021, à payer à Me [T] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] et la société Mourjane, représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [C], désigné par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mai 2021, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant été régulièrement assigné le 16 février 2021, par M.[V], M. [L] [S] n'a pas constitué avocat.
Bien qu'ayant été régulièrement assigné le 30 juin 2021, par M.[V], Me [O] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mourjane, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
A l'issue de l'audience du 18 janvier 2022 avec dépôt de dossier, la cour a informé le 24 mars 2022 les parties constituées qu'elle entendait soulever d'office, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées dans l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M.[V], sous forme d'une assignation avec dénonciation de procédure, à la seule société Mourjane, la cour ayant relevé que cet acte n'a pas été notifié aux autres parties (Me [W], MMA et M. [S]), que le dispositif qui y figure n'est pas soutenu par une motivation, qu'il intervient postérieurement aux conclusions d'intimé responsives et récapitulatives n° 2 contenant appel incident régularisées le 3 septembre 2020.
Les parties ont été invitées à former toutes observations utiles sur ces points.
Le conseil de M. [V] a répondu par note en délibéré du 29 mars 2022 sur ce point dans les termes suivants : 'Sur l'assignation délivrée le 30 juin 2021. Cette assignation vaut dénonciation de la procédure et intervention de Maître [O] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société MOURJANE. Il n'y a pas de demandes nouvelles formées à l'encontre de la Société MOURJANE.'.
La cour a également invité M. [V] à indiquer à la cour s'il avait procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mourjane et, dans l'affirmative, à adresser à la cour copie de cette déclaration et de ses annexes. À défaut, ses demandes indemnitaires seraient irrecevables.
Le conseil de M. [V] a également répondu par note en délibéré du 29 mars 2022 sur ce point dans les termes suivants : 'Sur la déclaration de créance. Monsieur [J] [V] a procédé à une déclaration de créances entre les mains de Maître [O] [C] le 30 juin 2021 dont vous trouverez copie sous ce pli. Maître [O] [C] en a dûment accusé réception par courrier daté du 5 juillet 2021. Il me précisait, à cette occasion avoir reçu l'assignation valant dénonciation de procédure et demandait à son conseil d'assurer sa représentation.'.
La cour a invité, enfin, les parties à communiquer à la cour les pièces visées aux conclusions de la société Mourjane du 6 juin 2019, numérotées de 1 à 8. Cette communication est intervenue le 30 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [V] dans son assignation délivrée le 30 juin 2021 à l'encontre de la seule société Mourjane
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est admis que seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.
*
La liquidation judiciaire de la société Mourjane étant intervenue le 25 mai 2021 en cours de procédure devant la cour d'appel et à la lumière des explications données par le conseil de M. [V], la cour considère que les demandes exprimées à l'assignation du 30 juin 2021 ne visent qu'à déclarer recevables et bien fondées les actions diligentées à l'encontre de la société Mourjane, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [C], et lui rendre opposable la procédure en cours devant la cour d'appel sans autres modifications que la nécessaire adaptation des demandes exprimées précédemment par M. [V] dans ses conclusions n°2 du 27 juillet 2020, cette fois destinées au liquidateur judiciaire de la société Mourjane et non plus à cette dernière lorsqu'elle était encore in bonis, les demandes de condamnation étant remplacées par des demandes de fixation de créance.
Il s'agit dès lors d'écritures de régularisation visant à mettre en cause le liquidateur judiciaire d'une société précédemment partie au procès, qui ne peuvent être considérées comme des conclusions ayant pour objet de déterminer l'objet du litige de sorte qu'elle ne sont pas soumises aux prescriptions des dispositions de l'article 954, alinéa 2.
Ces demandes seront donc jugées recevables en ce qu'elles se substituent aux conclusions récapitulatives n° 2 du 27 juillet 2020 dans la limite suivante :
- Ordonner la recevabilité et le bien fondé des actions diligentées à l'encontre de la Société Mourjane prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
- Rendre opposable la procédure actuellement pendante devant la 12ème chambre de Ia cour d'Appel de Versailles enregistrée sous le numéro 19/02108 à la société Mourjane et à son liquidateur Judiciaire,
- Fixer au passif de la société Mourjane I'indemnité d'occupation due comme suit :
A titre principal,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer soit 2.980 € par mois.
A titre subsidiaire,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 2.400 € par mois
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.800 € par mois,
- Fixer au passif de la société Mourjane la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagées par Monsieur [J] [V],
- Fixer au passif de la société Mourjane les entiers dépens
Sur le bail
- sur la nullité du bail
La société Mourjane, alors in bonis, sollicitait dans ses conclusions du 6 juin 2019 la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du bail. Toutefois, cette demande dérive de l'existence d'un bail commercial de sorte qu'il s'agit d'un droit patrimonial de la société Mourjane que celle-ci, en liquidation judiciaire, débitrice dessaisie, ne peut plus revendiquer. La cour ne tiendra donc pas compte de cette demande de confirmation.
M. [V] s'en rapporte à justice sur ce point.
Me [W] et la société MMA Iard ne s'expriment pas spécialement sur ce point. La cour relève que Me [W] et la société MMA Iard demandent l'infirmation du jugement seulement sur la mise en cause de la responsabilité de Me [W] et de sa condamnation in solidum à la somme de 19.952,74 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société Mourjane, sollicitant la confirmation du jugement pour le reste lequel a, notamment, prononcé la nullité du bail. La cour tenue par le dispositif de leurs écritures, considérera qu'ils ne demandent pas la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail litigieux.
*
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sauf cas de force majeure.
Le bail litigieux prévoit en son article 1er que le bailleur 'donne à bail à loyer à titre commercial', les locaux désignés précédemment, l'avenant se référant au bail.
Or, par décision du 15 décembre 2015, la commune d'Argenteuil a informé le bailleur que les travaux de transformation des locaux litigieux d'une surface de bureaux en surface commerciale avaient été réalisés sans autorisation, en infraction aux dispositions du code l'urbanisme et du plan local d'urbanisme et que la situation n'était pas régularisable. La commune a déclaré avoir dressé procès-verbal de cette infraction.
Le bail est donc impropre à l'usage convenu.
La société Mourjane a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié au bailleur, suivant lettre avec demande d'accusé réception du 29 décembre 2015, une mise en demeure d'avoir à réparer le préjudice qu'elle subissait du fait de ce manquement à l'obligation de délivrance envisageant de résilier le bail aux torts du bailleur, voire de solliciter sa nullité.
La nullité du bail tirée du manquement du bailleur à l'obligation de délivrance fondée sur le changement illicite de locaux à usage de bureaux, en locaux à usage commercial, sera confirmée.
- sur la société Mourjane occupante, sans droit ni titre
La société Mourjane, alors in bonis, sollicitait dans ses conclusions du 6 juin 2019 le débouté de toutes les demandes de M. [V]. Toutefois, cette demande dérive du droit au bail et de son extinction de sorte qu'il s'agit d'un droit patrimonial de la société Mourjane que celle-ci, en liquidation judiciaire, débitrice dessaisie, ne peut plus exercer. La cour ne tiendra donc pas compte de cette demande de débouté.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Mourjane était occupante sans droit ni titre.
Me [W] et la société MMA Iard ne s'expriment pas spécialement sur ce point et sollicitent la confirmation du jugement dans les conditions exposées précédemment.
La cour confirmera le jugement sur ce point, la société Mourjane ne pouvant plus se prévaloir ni d'un droit, ni d'un titre d'occupation des lieux loués du fait de la nullité du bail bien qu'elle n'en soit pas à l'origine.
- sur l'indemnité d'occupation et son montant
La société Mourjane, alors in bonis, sollicitait dans ses conclusions du 6 juin 2019 le débouté de cette demande de M. [V]. Cette demande dérive également du droit au bail et de son extinction de sorte qu'il s'agit d'un droit patrimonial de la société Mourjane que celle-ci, en liquidation judiciaire, débitrice dessaisie, ne peut plus exercer. La cour ne tiendra donc pas compte de cette demande de débouté.
Le bailleur sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société Mourjane à une indemnité d'occupation. Il conteste le montant fixé à ce titre par les premiers juges à la somme de 1.800 € TTC à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la libération des lieux. Il demande une indemnité mensuelle 2980 €, à titre subsidiaire de 2.400 €, à titre infiniment subsidiaire de 1.800 €.
Me [W] et la société MMA Iard ne s'expriment pas spécialement sur ce point et sollicitent la confirmation du jugement dans les conditions exposées précédemment.
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Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Après annulation du contrat de bail commercial, le preneur doit une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance des locaux, peu important que la nullité ait été prononcée aux torts du bailleur.
En cas d'annulation d'un bail pour un motif étranger au comportement du preneur, l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux.
Dès lors, si le locataire n'a pas bénéficié de la jouissance des locaux conformes à leur destination contractuelle, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation.
Le bailleur ayant consenti un bail impropre à sa destination contractuelle, ne peut exiger une indemnité d'occupation du preneur, sauf s'il rapporte la preuve que le preneur a, malgré tout, bénéficié de la jouissance des locaux conformément aux prévisions du bail.
En l'espèce, le bailleur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le preneur était occupant sans droit ni titre depuis le mois de novembre 2015 et l'a condamné à une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 € qu'il juge insuffisante puisque le loyer convenu était de 2.980 €.
Le preneur est entré dans les lieux le 1er septembre 2015. La reprise des lieux a été effectuée le 21 octobre 2019 par huissier (pièce 29 - M. [V]).
Toutefois, le bailleur fait valoir que le preneur admet qu'il aurait exercé une activité conforme au bail pendant la durée de mise à disposition des locaux au profit du preneur. Me [W] et son assureur prétendent que le preneur aurait continué d'exercer son activité en se fondant sur le bilan de la société Mourjane du 6 septembre 2015 au 31 décembre 2016.
Cette activité est confirmée par la production de la liasse fiscale de l'exercice ouvert le 6 juin 2015 relative au fonds litigieux et se clôturant le 31 décembre 2016 (pièce n°8 Mourjane). Les ventes de marchandises y figurent pour un montant de 44.823 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mourjane à une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 € (soit la somme de 57.600 € TTC au titre des indemnités d'occupation de novembre 2015 à juin 2018 inclus) et à une indemnité d'occupation mensuelle de 1.800 euros à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la date de libération des lieux soit le 21 octobre 2019.
- sur le dépôt de garantie
La demande de restitution du dépôt de garantie exprimée par la société Mourjane dans ses conclusions du 6 juin 2019 dérive de l'application du bail commercial de sorte qu'il s'agit d'un droit patrimonial de la société Mourjane que celle-ci, en liquidation judiciaire, débitrice dessaisie, ne peut plus exercer. La cour ne tiendra donc pas compte de cette demande de restitution.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mourjane de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Me [W] et la société MMA Iard ne s'expriment pas spécialement sur ce point et sollicitent la confirmation du jugement dans les conditions exposées précédemment.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mourjane de restitution du dépôt de garantie.
- sur l'expulsion de la société Mourjane et ses conséquences
La société Mourjane sollicitait dans ses conclusions du 6 juin 2019 l'infirmation du jugement sauf sur la nullité du bail mais ne contestait pas spécialement la décision d'expulsion.
Cette demande d'infirmation ne peut être examinée par la cour, pour cause de dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire ainsi qu'il a été exposé précédemment.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné :
- l'expulsion de la société Mourjane et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et, ce si besoin est, avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois laissé à la société Mourjane pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement,
- la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls du locataire,
- l'autorisation de destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus,
- l'autorisation de l'huissier instrumentaire à prendre, lors de l'expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux et empêcher d'y pénétrer.
Me [W] et la société MMA Iard ne s'expriment pas spécialement sur ce point et sollicitent la confirmation du jugement dans les conditions exposées précédemment.
Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [W]
M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu la responsabilité de Me [W] en ce qu'établissant le bail litigieux sans effectuer les opérations de vérifications nécessaires sur les possibilités de changement d'affectation des locaux litigieux à usage de bureaux en usage commercial, elle ne s'est pas assurée de l'efficacité de celui-ci. Il sollicite la confirmation de la garantie par Me [W] et son assureur de toutes sommes prononcées à son encontre au profit de la société Mourjane. Il demande la condamnation de Me [W] et de son assureur au montant de la perte de loyers soit 143.040 € à titre principal ainsi qu'à la somme de 10.000 € pour préjudice moral et 10.000 € pour absence d'insertion d'une clause pénale au bail.
Me [W] fait valoir qu'elle ne saurait être tenue des impayés locatifs qui ne sont pas en lien avec la rédaction du bail, que la réalité de l'infraction au code de l'urbanisme n'est pas avérée de sorte que l'inefficacité de l'acte n'est pas établie, que M. [V] est un professionnel de l'immobilier, qu'à ce titre il devait s'assurer de la conformité des locaux à leur destination. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que sa responsabilité était engagée.
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L'article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'iI y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n' y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.
En l'espèce, Me [W] a sollicité singulièrement la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du bail dont elle était rédactrice au motif que les locaux étaient à usage de bureaux et non à usage commercial, le changement de destination n'étant pas autorisé ainsi que cela résulte d'une lettre du 15 décembre 2015 de la Direction de l'Urbanisme de la commune d'[Localité 7].
Elle ne peut donc sérieusement soutenir que l'inefficacité de son acte n'est pas établie alors qu'elle ne conteste pas la nullité de celui-ci pour les motifs précédemment évoqués.
M. [V] ne conteste pas être un professionnel de l'immobilier puisqu'il est administrateur d'une agence immobilière et d'une société d'aménagement foncier et d'ingénierie immobilière (pièce 1 - Me [W]). Toutefois, la compétence de M. [V] n'exonérait pas Me [W], se présentant comme spécialiste des baux commerciaux, dont l'intervention avait été sollicitée par le preneur et dont les honoraires ont été pris en charge par le bailleur, de sa propre obligation d'assurer à l'acte sa pleine efficacité par des vérifications élémentaires sur la destination des locaux loués.
En s'abstenant de procéder à ces vérifications, Me [W] a commis une faute conduisant à la nullité du bail. Elle doit répondre des conséquences préjudiciables directes de cette nullité solidairement avec son assureur la société MMA Iard.
Le jugement qui a reconnu la responsabilité de Me [W] solidairement avec son assureur au titre de la rédaction d'un bail finalement annulé du fait de sa négligence sera confirmé.
Sur les préjudices
- sur le montant de l'indemnité en réparation du préjudice matériel et moral de la société Mourjane
Les premiers juges ont condamné solidairement M. [V], Me [W] et son assureur à la somme de 19.952,74 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société Mourjane. Ils ont également condamné Me [W] et son assureur à garantir M. [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mourjane.
La société Mourjane sollicitait dans ses conclusions du 6 juin 2019 la condamnation solidaire du bailleur, de Me [W] et de son assureur à la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faire face au montant des loyers réclamés outre 20.000 euros pour préjudice moral. Dans l'hypothèse où le bailleur obtiendrait sa condamnation au versement de loyers, elle sollicitait la garantie de Me [W] et de son assureur.
La demande de dommages et intérêts de 150.000 euros présente un caractère patrimonial en ce qu'elle vise à réparer le préjudice consécutif à une réclamation de loyers ou d'indemnité d'occupation de la part de M. [V] si elle était accueillie alors qu'elle n'est pas justifiée selon la société Mourjane qui fait valoir la nullité du bail. Cette demande ne peut être examinée par la cour, pour cause de dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire ainsi qu'il a été exposé précédemment.
En revanche, la demande de réparation d'un préjudice moral (20.000 euros) est un droit propre que peut former le débiteur.
M.[V] s'en rapporte sur le montant de l'indemnisation sollicitée par la société Mourjane en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral. Bien que le rapport à justice vaille contestation, M. [V] ne la motive pas de sorte que la cour ne peut y faire droit. Il sollicite la garantie de Me [W] et la société MMA Iard.
Me [W] et la société MMA Iard sollicitent l'infirmation du jugement sur ces deux points (principe et quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges), ainsi que sur la garantie accordée à M. [V]. Ils font valoir que le preneur a exercé une activité commerciale dans les locaux litigieux, qu'il ne s'est pas acquitté de ses loyers avant même la notification de la lettre de la commune d'Argenteuil.
En l'espèce, la société Mourjane ne justifie pas sa demande de réparation de son préjudice moral de sorte qu'elle en sera déboutée.
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En matière contractuelle, les dommages et intérêts dûs au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La somme de 19.952,74 € retenue par le tribunal se compose des montants suivants : 2.952,74 € au titre du préjudice matériel, 7.000 € au titre de la main d'oeuvre et 10.000 € au titre du préjudice moral. Le préjudice matériel correspond au coût des travaux d'aménagements des locaux exposés en vain par la société Mourjane.
Me [W] et la société MMA Iard ne critiquent utilement ni le principe, ni le quantum de l'indemnité accordée à la société Mourjane.
La cour confirmera le jugement qui a condamné solidairement Me [W] et son assureur ainsi que le bailleur, au profit de la société Mourjane à la somme de 19.952,74 € dont le tribunal a considéré qu'elle représentait non seulement les coûts de transformation des locaux à usage de bureaux en celui prévu au bail alors que ces locaux sont impropres à leur destination, mais aussi le préjudice moral subi par le preneur. La cour confirmera également le jugement en ce qu'il a condamné Me [W] et la société MMA Iard à garantir M. [V] de cette condamnation.
- sur l'indemnisation de la perte de loyers ou d'indemnités d'occupation et la demande de garantie formées par M. [V]
M. [V], critiquant le jugement qui l'a débouté de sa demande, sollicite la condamnation solidaire de Me [W] et son assureur à la somme de 143.040 € (48 mois de loyers) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers due à compter du 1er novembre 2015 au 21 octobre 2019 date de la reprise des locaux, à titre subsidiaire, à la somme de 124.160 € du fait de la perte de loyers à compter du 7 juin 2016, date du commandement de payer, jusqu'au 21 octobre 2019 date de reprise des locaux, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 110.600 € du fait de la perte de loyers à compter du 2 décembre 2016, date de l'ordonnance d'incompétence (référé), jusqu'au 21 octobre 2019 date de reprise des locaux. Il fait valoir que le preneur ne s'est plus acquitté des loyers depuis novembre 2015 au prétexte du défaut de délivrance des locaux, qu'il a fait délivrer un commandement de payer avec clause résolutoire le 7 juin 2016 ainsi qu'une assignation en référé le 7 septembre 2016. Il soutient que cette perte est directement consécutive à la faute de Me [W] puisque c'est le manquement à l'obligation de délivrance qui l'a empêché de reprendre possession des locaux.
Me [W] et son assureur font valoir qu'ils ne sauraient être tenus responsables de la décision de la société Mourjane de rester dans les lieux malgré la décision d'expulsion. Ils exposent que la société Mourjane a cessé de payer ses loyers avant que les services d'urbanisme ne se manifestent, que la société Mourjane a continué d'exploiter ses locaux, qu'ils ne peuvent être condamnés à garantir M. [V] de la perte des loyers ou indemnités d'occupation du fait de la mauvaise foi de la société Mourjane.
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La cour constate que le preneur n'a ni effectué le dépôt de garantie ni réglé un seul loyer, depuis son entrée dans les lieux le 1er septembre 2015, ainsi que cela résulte de l'assignation en référé du 7 septembre 2016 signifiée par le bailleur presqu'un an après l'entrée dans les lieux du preneur (pièce 15 - M. [V]), que cette assignation ne vise qu'à obtenir paiement de l'arriéré des loyers et l'obtention de la clause résolutoire sans solliciter la nullité du bail, que la nullité du bail n'a été prononcée que le 21 janvier 2019 à la suite de l'assignation à cet effet, délivrée à l'initiative de la société Mourjane le 27 octobre 2016, de sorte que jusqu'au 21 janvier 2019, date du prononcé de la nullité du bail, les impayés ne pouvaient résulter de la nullité du bail mais du comportement du preneur de mauvaise foi.
Le bailleur ne peut donc soutenir que ces impayés locatifs, au moins jusqu'à la date du 21 janvier 2019, résultent directement de la faute commise par Me [W].
La cour fixera le préjudice de M. [V] résultant de la faute de Me [W] à la somme de 21.600 €, correspondant à la perte des loyers courant du 21 janvier 2019 au 21 octobre 2019, date de reprise des locaux, soit 9 mois avec un loyer mensuel de 2.400 € selon l'article 6 du bail litigieux.
La société Mourjane a toutefois déjà été condamnée au paiement d'indemnités d'occupation au profit de M. [V] à hauteur de 1.800 euros par mois sur la même période du 21 janvier au 21 octobre 2019, de sorte que la condamnation de Me [W] et de son assureur, sur la même période à un montant de 2.400 euros aboutirait partiellement à une double indemnisation d'un même préjudice.
Pour éviter cette double indemnisation, il convient de limiter la condamnation de Me [W] et de son assureur à la différence entre loyer et indemnité d'occupation, soit 600 euros par mois (2400 € - 1800 €) durant 9 mois, soit une somme de 5.400 euros.
La cour fera droit aux demandes indemnitaires de M. [V] fondées sur la perte des loyers à l'encontre de Me [W] et de son assureur, et les condamnera à lui verser la somme de 5.400 €.
Sur le préjudice moral
M. [V] sollicite la condamnation solidaire de Me [W] et de son assureur à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral.
L'état prétendu par M. [V] de principale victime de la nullité du bail sans autre justification que cette affirmation, ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice moral directement consécutif à l'erreur commise par Me [W] alors que M. [V] n'a sollicité l'expulsion du preneur qu'à titre reconventionnel dans le cadre de l'assignation en nullité du bail délivrée par le preneur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur la clause pénale
M. [V] sollicite la condamnation solidaire de Me [W] et son assureur au paiement de la somme de 13.708 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de clause pénale dans le contrat de bail.
M. [V] ne s'explique pas sur l'origine du préjudice tirée de l'absence de clause pénale au bail litigieux annulé alors qu'il ne démontre pas son caractère obligatoire ou l'avoir exigée et qu'il ne conteste pas être ou avoir été un professionnel de l'immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance.
Me [W] et son assureur supporteront pour moitié avec la société Mourjane la charge des dépens de première instance et d'appel.
Me [W] et son assureur seront condamnés à payer à M. [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même pour la société Mourjane qui sera condamnée à la même somme au profit de M. [V] et au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 janvier 2019, sauf à fixer la créance de M. [V] au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation au passif de la liquidation de la société Mourjane de 1.800 € à compter du 1er juillet 2018 jusqu'à la date de libération des lieux soit le 21 octobre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Me [W] et son assureur à verser à M. [V] la somme de 5.400 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande,
DIT que Me [W] et son assureur supporteront solidairement et pour moitié la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT que Me [C], agissant ès qualités de liquidateur de la société Mourjane, supportera pour moitié la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Me [W] et son assureur à verser à M. [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Me [C], agissant ès qualités de liquidateur de la société Mourjane, à verser à M. [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,