Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère ,
ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
N° RG 22/03046 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPV
Association [8] [Localité 7]
...
C/
[6]
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 29 Août 2022
N° RG : 20/00039
Copie certifiée conforme
à :
- Association [8] [Localité 7]
- UEELF
- Me Daniel VIALA
- [6]
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
Association [8] [Localité 7]
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Société [10]
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Ayants pour avocat Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
APPELANTES
à :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G227
INTIMÉE
Association [8] [Localité 7] et l'UEELF
ont interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 29 Août 2022 dans le litige l'opposant à la [6].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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