Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :22/597
N° RG 21/06042 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7MD
Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Valenciennes en date du 10 Décembre 2020
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012816 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Association Ariane Mons en Baroeul
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
INTIME
Monsieur [E] [R]
né le 03 Juillet 1973 à [Localité 7]-Les-Eaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 22 mars 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022 après prorgation du délibéré en date du 12 mai 2022
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2020 ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2021 pour Mme [K] [B] et l'association Ariane, curateur ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du magistrat chargé de la mise en état de la chambre des appels civils prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel ;
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 29 juillet 2021 constatant l'interruption de l'instance en appel opposant Mme [B] à M. [E] [R] jusqu'à ce qu'un nouvel avocat se constitue pour Mme [B] aux motifs de la cession des fonctions de l'avocat de Mme [B] par jugement du 15 avril 2021 plaçant la SCP Olivier-Denis sous liquidation judiciaire ;
Vu la constitution d'un nouvel avocat pour Mme [B], assistée de son curateur l'association Ariane ;
Vu l'enregistrement de la procédure sous un nouveau répertoire général ;
Vu les conclusions d'appelant déposées les 2 et 3 décembre 2021 pour Mme [B], assistée de son curateur;
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées pour M. [R] le 3 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées pour Mme [B], assistée de son curateur, le 18 mars 2022 ;
Vu les articles 908, 369 et 372, 696 et 700 du code de procédure civile ;
En l'espèce, le délai de trois mois pour conclure ouvert au bénéfice de l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile expirait le 6 avril 2021 à minuit par application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 avril étant un dimanche et le 5 avril un jour férié.
Mme [B], assistée de son curateur, n'a pas déposé de conclusions avant le 2 décembre 2021.
Si une première ordonnance du 10 juin 2021 a prononcé, au motif de l'absence de conclusions déposées dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d'appel, cette ordonnance est non avenue par application combinée des articles 369 et 372 du code de procédure civile. En effet, l'avocat constitué initialement pour Mme [B] avait cessé ses fonctions d'avocat par l'effet du jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes rectifié le 16 avril suivant et ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la SCP Olivier Denis en liquidation judiciaire, dans laquelle exerçait le conseil de Mme [B]. De plus, aucun élément aux débats ne permet d'établir que Mme [B] assistée de son curateur a expressément ou tacitement confirmé l'ordonnance.
L'ordonnance du 10 juin 2021 rendue malgré l'interruption de l'instance étant non avenue, M. [R] ne peut valablement opposer la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 juin 2021 et il ne peut pas plus reprocher à Mme [B] de ne pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la nouvelle constitution d'avocat du 3 septembre 20021, formé déféré contre l'ordonnance du 10 juin 2021.
Mme [B], assistée de son curateur, fait valoir qu'en réalité l'interruption de l'instance est survenue par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 janvier 2021 ordonnant le redressement judiciaire de la SCP Olivier Denis, désignant la SELARL AJILINK [T] représentée par Me [D] [I] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. Elle soutient que le dépôt de conclusions constitue un acte engageant l'équilibre financier de la structure et requérant assistance et ne peut être dès lors réalisé par un professionnel non avocat de sorte que la cause de l'interruption de l'instance est née avec le redressement judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment, par jugement du 21 janvier 2021 partiellement produit aux débats étant toutefois relevé que son dispositif apparaît complet, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCP Olivier-Denis, ouvert la période d'observation pour une durée de six mois, nommé un mandataire judiciaire, nommé la SELARL [L] [T] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et donné acte à l'ordre des avocats au barreau de Valenciennes de la désignation de Maître [N] en qualité de contrôleur.
Etant rappelé que le redressement judiciaire est en principe destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, objectifs qui ne peuvent être atteints sans poursuite des actes de la profession, il convient de relever que le tribunal judiciaire n'a pas interdit dans son jugement du 21 janvier 2021 les actes de la profession à la SCP Olivier-Denis, Maître [N], exerçant les missions de contrôleur. Par ailleurs, la gestion et la représentation de la SCP n'ont pas été confiées à l'administrateur judiciaire de sorte que la SCP Olivier-Denis continuait à l'exercer et que le dépôt de conclusions dans ce dossier déjà ouvert par l'avocat de Mme [B] ne constitue pas un acte engageant l'équilibre financier de la SCP.
Ainsi, en l'espèce, le redressement judiciaire ne constitue pas une cessation des fonctions de la SCP Olivier-Denis, dont le conseil de Mme [B] était membre, et n'a pas interrompu l'instance.
L'interruption de l'instance n'est intervenue qu'avec la conversion du redressement en liquidation judiciaire ordonnée le 15 avril 2021.
Dès lors, nonobstant cette interruption ayant couru du 15 avril 2021 au 3 septembre 2021, date de constitution d'un nouveau conseil pour l'appelante, force est de constater que Mme [B], assistée de son curateur, n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, les premières conclusions déposées l'ayant été le 2 décembre 2021, soit au-delà dudit délai qui expirait le 6 avril 2021 à minuit, avant l'ouverture de la liquidation du judiciaire le 15 avril 2021.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à l'appui de la caducité par M. [R].
Succombant à l'incident, Mme [B], assistée de son curateur, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne Mme [K] [B], assistée de son curateur l'Association Ariane, aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Conseiller de la mise en état
H. PoyteauL. Theetten
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