Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01221
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
D'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie (n° F 22/00137).
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003125 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'Aube
INTIMÉE :
L'Association INTERFACE 10
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'Aube.
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
M. [I] [V], embauché depuis le 1er octobre 2020 en qualité d'opérateur de tôlerie par l'Association Interface 10 et mis à disposition de la société Larbaletier, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 mai 2022.
Le 10 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- Faire qualifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Faire condamner l'association employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 2.036,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 203,63 euros de congés payés afférents,
. 814,51 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 12.217,68 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire de novembre 2021 à avril 2022 ;
- Faire condamner l'employeur aux dépens.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté et a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la prise d'acte aurait les effets d'une démission, de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.630,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 163,04 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Dit la demande recevable mais mal fondée,
- Jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission,
- Débouté le salarié de ses demandes,
- Condamné le salarié à payer à l'employeur les sommes suivantes :
. 1.630,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 163,04 euros de congés payés afférents,
. 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le salarié aux dépens.
Le 26 juillet 2023, le salarié a fait appel du jugement en tous les chefs de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à ses demandes initiales en ramenant la demande de dommages et intérêts à la somme de 3.260,90 euros et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
1- La prise d'acte
L'appelant soutient que la rupture est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, également à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. Il soutient en effet qu'il travaillait sur une machine à laser qui dysfonctionnait occasionnellement.
L'employeur affirme au contraire que le salarié a effectué ses missions habituelles et ne justifie pas d'une dégradation de son poste de travail. Il ajoute que le salarié était formé en matière de sécurité, que le document unique d'évaluation des risques est mis à jour, que les machines sont conformes et que si parfois la machine à laser peut être en panne cela n'équivaut pas à un dysfonctionnement. Il conteste finalement que l'accident du travail soit la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité. Il prétend de plus que la tardiveté des griefs fait obstacle à une requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur. Il affirme qu'en réalité le salarié souhaitait rompre le contrat pour se livrer à d'autres activités. Il critique le montant des dommages et intérêts en rappelant le barème légal et en faisant observer que le salarié ne justifie pas son préjudice.
Par une motivation pertinente que la cour adopte le conseil de prud'hommes a pu considérer que le manquement de l'employeur son obligation de sécurité n'était pas établi. En effet en première instance comme en appel l'employeur justifie :
- Assurer l'entretien régulier et la conformité des machines sur lesquelles le salarié travaillait ;
- Assurer le repérage des risques aux moyens du document d'évaluation des risques ;
- Informer et former régulièrement les salariés à la prévention des risques.
L'obligation de sécurité étant une obligation de moyens, l'accident du travail dont a été victime le salarié le 21 octobre 2021, ne suffit pas à caractériser le manquement de l'employeur, dès lors que celui-ci a mis en 'uvre tous les moyens préventifs pour assurer la sécurité et la santé des salariés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de faire dire que la prise d'acte aurait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2- La remise des bulletins de paie
Le salarié soutient n'avoir jamais reçu les bulletins de paie de novembre 2021 à avril 2022.
L'employeur prétend que le salarié n'a jamais réclamé ses bulletins de paie qui sont quérables et non portables et qu'ils lui ont été remis en cours de contentieux.
Le conseil de prud'hommes, qui a débouté le salarié sans motivation a donc omis de statuer sur ce point.
Or, ces documents font partie des pièces produites par l'employeur (pièce 21) de sorte que le salarié en a nécessairement pris possession et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3- Sur les demandes reconventionnelles
- le préavis
La prise d'acte ayant été requalifiée en démission, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a condamné le salarié au paiement d'une indemnité de préavis.
En effet, selon les stipulations du contrat de travail chacune des parties a droit de mettre fin au contrat sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis fixé par la convention collective où la loi.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est référé aux usages pour en fixer le montant considérant que ni la loi ni la convention collective ne fixait la durée du préavis, alors que la durée du préavis due par le salarié à l'initiative de la rupture, est fixée par la convention collective du textile à laquelle le contrat était soumis, à une semaine pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté comme c'est le cas en l'espèce. Sur la base d'un salaire mensuel de 2.036,28 euros qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le salarié est débiteur d'une somme de 339,35 euros. Cette somme ne génère pas de congés payés dans la mesure où l'employeur n'est pas, envers le salarié, créancier de congés payés.
- l'abus de procédure
L'employeur soutient que la procédure est abusive car marquée par la mauvaise foi et la déloyauté.
Le salarié écarte l'abus, se disant bien fondé en ses demandes.
Le conseil des prud'hommes a caractérisé la mauvaise foi du salarié, qui a d'abord et vainement manifesté sa volonté de quitter l'entreprise par une rupture conventionnelle, avant d'invoquer suite à l'accident du travail dont il a été victime, des manquements récurrents à la sécurité pour obtenir la rupture aux torts de l'employeur.
En statuant ainsi, sur la base d'éléments qui ne caractérisent pas l'abus de droit d'ester en justice, le conseil de prud'hommes a condamné à tort le salarié dans son jugement qui sera infirmé sur ce point.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
Succombant en appel, il en supportera les dépens et les frais irrépétibles. Il sera donc débouté à ce titre et condamné à payer à l'employeur la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1630,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 163,04 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l'abus de procédure ;
Statuant à nouveau, dans la limite de ce chef d'infirmation,
Déboute l'association Interface 10 de sa demande tendant à faire condamner le salarié à lui payer la somme de 163,04 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié au titre du préavis non effectué ainsi que des dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l'abus de procédure ;
Condamne M. [I] [V] à payer à l'association Interface 10 la somme de 339,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de sa demande de remise des bulletins de paie de novembre 2021 à avril 2022 et de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [I] [V] à payer à l'association Interface 10 la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;
Le greffier, Le président.
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