Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01195 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GREQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Octobre 2020, RG 1120000187
Appelante
S.A.S. CARVALHO AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [T] [Z]
née le 26 Avril 1995 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2018, Mme [T] [Z] a fait l'acquisition, auprès de la société Carvalho Auto, d'un véhicule Fiat Ducato immatriculé BE 461 NJ, affichant 142 681 kilomètres au compteur, moyennant le paiement d'un prix total de 5 990 euros.
Mme [T] [Z] constatait plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule postérieurement à sa prise de possession et faisait réaliser, le 26 novembre 2018, un contrôle technique volontaire lequel révélait la présence de plusieurs défauts. Or ceux-ci ne figuraient pas sur le contrôle technique remis au jour de la vente.
Le 3 juin 2019, Mme [T] [Z] faisait réaliser une expertise amiable par le biais de son assureur. L'expert concluait à l'existence de dysfonctionnements mécaniques affectant le moteur, la boîte à vitesse et la commande d'embrayage, dysfonctionnements pré-existant à la vente et rendant la voiture impropre à son usage.
Par acte du 30 avril 2020, Mme [T] [Z] a fait assigner la société Carvalho Auto devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, notamment, de voir dire que les désordres constatés sur le véhicule constituent des vices cachés, et d'ordonner en conséquence la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit que le véhicule Fiat Ducato immatriculé BE 461 NJ était affecté, lors de sa vente, de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, le rendant impropre à sa destination,
- ordonné en conséquence la résolution de la vente conclue entre les parties le 27 octobre 2018,
- condamné la société Carvalho Auto à rembourser à Mme [T] [Z] le prix d'acquisition du véhicule, soit 5 990 euros,
- dit qu'après réception du prix de vente, Mme [T] [Z] devra restituer à la société Carvalho Auto le véhicule Fiat Ducato immatriculé BE 461 NJ,
- condamné la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 021,81 euros au titre des frais d'assurance qu'elle a dû supporter,
- condamné la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 100 euros au titre du coût du contrôle technique,
- condamné la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carvalho Auto aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 16 octobre 2020, la société Carvalho Auto a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Carvalho Auto demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que les désordres allégués ne constituent pas un vice caché,
- rejeter la demande de résolution de la vente formée par Mme [T] [Z],
- débouter Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 05 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions,
- actualiser le poste de préjudice lié aux cotisations d'assurances à 1 130,28 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Carvalho Auto à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code civil,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
Sur l'existence d'un vice
Le rapport d'expertise amiable en date du 3 juin 2019 (pièce acheteur n°7), réalisé à sa demande par l'assureur de l'acheteur, expose que le véhicule litigieux est affecté d'un dysfonctionnement du moteur entraînant la mise en service du témoin d'alerte et résultant du colmatage de la vanne EGR par un excès de calamine. L'expert estime que ce désordre ne provient pas de l'usure de la pièce mais d'un encrassement qui s'est développé au fil du temps. Il dit encore que le manque de puissance du moteur résulte d'un mauvais état de la canalisation du turbo-compresseur, ce désordre provoquant une fuite sur le circuit de cette pièce. Il relève encore une fuite de lubrifiant de la boîte de vitesse, la déficience des freins arrières liée à l'usure du kit de frein et la déficience de l'émetteur d'embrayage résultant de l'usure de ses coupelles internes. Il estime que ces dysfonctionnements, rendant le véhicule impropre à son usage, étaient pré-existant à la vente et non décelables par l'acheteur.
Le contenu de ce rapport se trouve parfaitement corroboré par :
- le contrôle technique du 13 octobre 2018 réalisé à 142 662 kilomètres indiquant comme défaillance critique l'efficacité du frein de stationnement (pièce acheteur n°3) et qui se retrouve dans le contrôle technique du 26 novembre 2018 réalisé à 142 932 kilomètres (pièce acheteur n°5) montrant ainsi que malgré un contrôle favorable du 26 octobre 2018 réalisé à 142 681 kilomètres (pièce acheteur n°4), le problème n'a en réalité pas été résolu par le vendeur ;
- un devis établi par la société Fla Automobiles le 21 décembre 2018 montrant la nécessité de changer les freins (pièce acheteur n°7),
- un autre devis, de la même société, en date du 29 mars 2019 constatant la perte de puissance moteur et la nécessité de changer les tuyaux de dépression du turbo et de remplacer la vanne ERG, une fuite au niveau de la boîte de vitesse, la nécessité de remplacer un joint spy sur un cardan, ainsi, à nouveau, qu'un défaut de freinage (pièce acheteur n°8).
Il en résulte que le véhicule litigieux est affecté, au sens de l'article 1641 du code civil, de vices majeurs affectant son usage, soit dans les organes moteurs (perte de puissance, fuites), soit dans les organes de sécurité (freins). Ces vices le rendent impropre à son usage normal, sauf à changer un certain nombre de pièces.
Sur le caractère caché des vices
Les vices constatés correspondent, en l'espèce, à des éléments internes et purement mécaniques (usures des freins, présence de calamine dans certaines pièces entraînant une perte de puissance) qu'un acheteur profane n'est pas en mesure de détecter même après l'examen du véhicule attendu de la part de tout acheteur profane normalement diligent. Si le vendeur prétend que le défaut de la vanne ERG était décelable par l'allumage d'un voyant d'alerte, force est de relever que le voyant ne permet pas à un profane de déduire à l'existence d'un vice mais lui permet de constater uniquement qu'existe un dysfonctionnement. Par ailleurs, Mme [T] [Z] précise que le voyant ne s'éclairait que par intermittence. Il en résulte qu'elle n'a pas nécessairement été en mesure de le voir avant l'achat et qu'en tout état de cause cela ne révélait pas forcément un vice. Il est en revanche constant qu'elle l'a immédiatement signalé, comme elle l'explique dans un courrier adressé au vendeur, sans être démentie sur ce point (lettre du 9 décembre 2018, pièce n°6). Il en va de même en ce qui concerne la perte de puissance détectée seulement après l'achat et rapportée dans le même courrier auquel le vendeur n'a d'ailleurs donné aucune suite.
En conséquence, les vices affectant le véhicule litigieux sont bien des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
Sur l'antériorité du vice
Il est constant que Mme [T] [Z] n'a parcouru que 251 kilomètres avant de faire procéder à un contrôle technique volontaire et, en toutes hypothèses, environ 1 000 kilomètres avant l'expertise amiable. Il est tout aussi constant au dossier que les vices relevés ne proviennent pas d'une usure du véhicule en ce qui concerne le dysfonctionnement du turbo et celle de la vanne ERG. Ils existaient nécessairement avant l'achat compte tenu du faible kilométrage parcouru par l'acheteur. Il convient à cet égard de rappeler que le fait que les désordres litigieux n'aient pas été relevés lors du contrôle technique est indifférent. En effet, le contrôle technique ne constitue pas un examen approfondi de la mécanique du véhicule et ne peut servir de référence pour exclure l'existence de tout vice caché dès lors que son résultat est conforme.
En ce qui concerne la défaillance des freins, si le vendeur estime que le problème relève d'une usure normale et classique d'un véhicule ancien, la cour observe néanmoins que ce vice présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, en particulier s'agissant d'un organe de sécurité. Il convient de noter que, même si le contrôle technique volontaire n'avait relevé qu'un problème de frein de stationnement, lequel au demeurant était censé avoir été résolu par le vendeur, l'usure du kit du frein arrière, au regard de la nature de la pièce en question n'a pas pu se réaliser par l'usage très limité postérieur à la vente qu'a eu l'acheteur du véhicule. Il en résulte que là encore il s'agit bien d'un vice qui était au moins en germe au moment de l'achat.
En ce qui concerne enfin l'émetteur d'embrayage, le vendeur critique l'expert qui n'indique pas le moyen selon lequel il s'est convaincu de ce problème. La cour observe à cet égard que la société Carvalho Auto, dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'expertise amiable, pas plus qu'elle n'avait répondu aux courriers précédents, qu'elle ne s'est pas davantage présentée à l'audience en première instance et qu'elle n'a pas sollicité une nouvelle mesure d'expertise. La cour, de ce point de vue, ne peut que constater que l'expert a relevé un dysfonctionnement de la pièce en question qu'aucun élément du débat ne permet de remettre en question.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le véhicule litigieux était bien affecté de plusieurs vices au sens de l'article 1641 du code civil, touchant tant le fonctionnement du turbo que le système de freins arrière ou l'embrayage et le rendant impropre à son usage normal. La société Carvalho Auto est ainsi tenue à garantir Mme [T] [Z] de ces vices cachés affectant le véhicule litigieux. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Carvalho Auto à restituer à Mme [T] [Z] le prix de vente et condamné celle-ci à restituer le véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du même code prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant en jurisprudence que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose. Or la société Carvalho Auto a la qualité de vendeur professionnel dans le domaine de l'automobile. En conséquence, l'acheteur n'a pas à établir sa mauvaise foi au soutien de ses demandes d'indemnisation.
Mme [T] [Z] justifie avoir exposé des frais suivants :
- pour l'assurance 1 021,80 euros du 26 novembre 2018 au 31 décembre 2020 et 325,44 euros pour l'année 2021 (pièce n°12), soit 1 347,24 euros,
- 50 euros au titre du contrôle technique volontaire (pièce n°13).
Le jugement déféré sera réformé sur ce point la réparation pour ces chefs de préjudices devant être fixée aux sommes ci-dessus rappelées.
Sur le préjudice de jouissance, Mme [T] [Z] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Carvalho Auto à lui payer une somme de 600 euros à ce titre. La cour observe que, depuis que les défaillances ont été constatées, Mme [T] [Z] est restée en possession de son véhicule dans l'attente des décisions de justice et en partie en raison de la non exécution par l'appelant de la condamnation pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle n'a toutefois pas pu en avoir l'usage qu'elle était en droit d'attendre depuis plus de trois ans. En ce sens, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé le préjudice de jouissance à hauteur de 600 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Carvalho qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Carvalho Auto partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés par Mme [T] [Z] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Carvalho Auto à lui payer la somme de 800 euros à ce titre en première instance. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice lié aux frais d'assurance et de contrôle technique,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 347,24 euros au titre des frais d'assurance,
Condamne la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 50 euros au titre du contrôle technique,
Y ajoutant
Condamne la société Carvalho Auto aux dépens d'appel,
Déboute la société Carvalho Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carvalho Auto à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement enpêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente