Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 223
Rôle N° RG 19/04416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6YR
[S] [E]
EURL [J]
C/
[L] [E]
SARL [E] DEVELOPPEMENT
SARL [E] EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ABASSIT
Me GUATTERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00591.
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (06)
Demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
EURL [J],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (06),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
SARL [E] DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
SARL [E] EXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [S] [E] et Monsieur [L] [E] sont frères et associés égalitaires dans la SARL [E] Expertise à hauteur de 50% des parts à chacun.
La SARL [E] expertise est la société holding du groupe [E] qui détient trois filiales :
- Mouv'concep dont s'occupe Monsieur [S] [E],
- SJD décolletage dont s'occupe Monsieur [L] [E],
- Saphir Industrie Tunisienne, une société de droit tunisien.
Le 1er octobre 2015, un protocole de cession de titre sous conditions suspensives est signé entre les deux frères [E] aux termes duquel :
-Monsieur [L] [E] se porte acquéreur de la totalité des parts détenues par Monsieur [S] [E] à savoir :
500 parts dans la société [E] expertise représentant 50% du capital social,
85 parts de la société Saphir Industrie Tunisienne.
Le prix de cession est fixé à la somme de 720 000euros pour les parts de la société [E] expertise et 40 000euros pour celle de la société Saphir industrie tunisienne.
Pendant le temps de la réalisation des conditions suspensives, Monsieur [S] [E] a créé la société [J] et y a apporté les parts qu'il détenait dans la société [E] expertise et Monsieur [L] [E] a créé la société [E] Développement en y apportant également les parts qu'il détient dans la société [E] expertise.
Le 7 janvier 2016, selon acte de cession de parts sociales, la société [J] cède à la société [E] Développement les parts sociales qu'elle détient dans la société [E] expertise (500).
Le contrat prévoit outre le paiement du prix en faveur du cédant :
-le versement de la moitié du bénéfice distribuable de la société Mouv'Concept pour l'exercice 2015,
-le remboursement par tiers (2017/2018/2019) de la somme séquestrée au titre de la garantie de passif,
-le versement d'une commission de 10 % HT du marché obtenu pour le client '[Adresse 7]'.
Par acte du 25 août 2017, Monsieur [S] [E] et la société [J] ont assigné Monsieur [L] [E] et la société [E] Développement devant le tribunal de commerce de Nice afin de les voir condamner à leur verser la somme de 98 141euros au titre des bénéfices distribuables de la société Mouv'concept, Monsieur [L] [E] seul la somme de 8 333euros au titre du remboursement de la garantie de passif et à produire sous astreinte les comptes du client '[Adresse 7]', cette demande étant abandonnée en cours de procédure.
Monsieur [S] [E] a déclaré se désister de toute demande et la société [J] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [E].
Par assignation du 7 février 2018, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société [E] expertise.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Nice a déclaré :
* l'action formée par Monsieur [S] [E] irrecevable,
* l'action formée par la société [J] à l'encontre de Monsieur [L] [E] irrecevable,
* l'action formée par la société [J] à l'encontre la SARL [E] Développement recevable, * recevable l'assignation en intervention forcée de la société [E] Expertise,
et a débouté la SARL [J] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [E] Développement et la société [E] Expertise à lui verser la somme de 98 141euros au titre des résultats de l'exercice 2015 et 16 666euros au titre des deux premiers tiers de la garantie de passif
a condamné Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser la somme de 5 000euros à la SARL [E] développement au titre du préjudice économique subi et 3 000euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
a condamné Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 3 000euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les défendeurs de leur demande de remboursement de deux factures Fidal.
La juridiction a retenu que l'acte de cession est intervenu entre l'EURL [J] et la SARL [E] développement, de sorte que les demandes au profit de Monsieur [S] [E] sont irrecevables et que les demandes formulées contre Monsieur [L] [E] le sont aussi.
Sur le versement des dividendes de la société Mouv'concept, la juridiction a retenu que la distribution de dividendes a été effectuée dans la limite de la clause conventionnelle à savoir moins de 50% des résultats bénéficiaires de la société Mouv'concept.
Sur les remboursements des fonds séquestrés, la juridiction a retenu que la preuve des versements était rapportée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [E] qui soutenait que Monsieur [S] [E] n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la juridiction a estimé que l'attestation de Monsieur [N] [E], fils et mandataire de Monsieur [L] [E], apportait la preuve de la réalité de cette information, que l'entrée dans les lieux a été différée au 11 janvier 2016 alors que l'accord prévoyait le 23 décembre 2015 d'où un préjudice de
5 000euros.
Le 16 mars 2019, Monsieur [S] [E] et la société [J] ont interjeté régulièrement appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a 'débouté la SARL [J] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [E] développement et la société [E] expertise à lui verser la somme de 98 141euros au titre des résultats de l'exercice 2015 et 16 666euros au titre des deux premiers tiers de la garantie de passif
a condamné Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser la somme de 5 000euros à la SARL [E] développement au titre du préjudice économique subi et 3 000euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
a condamné Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 3 000euros au titre préjudice subi pour procédure abusive et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
et en qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de la société [E] Développement et [E] expertise à verser à la société [J] la somme de 98 141euros'.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [S] [E] et la SARL [J] demandent à la Cour de :
Sur le versement des dividendes de la société Mouv' Concep Au titre de l'exercice 2015
Dire et juger que l'article 7. 2 du contrat de cession de parts sociales du 7 janvier 2016 régularisé entre la société [E] Développement et la société [J] prévoit que seuls remonteront au sein de la société holding [E] Expertise les résultats bénéficiaires pour le calcul de la somme à verser au cédant ;
Dire et juger qu'il ne peut donc pas être tenu compte des résultats déficitaires des autres filiales et du résultat déficitaire de la société holding [E] Expertise pour apprécier la somme à verser;
Dire et juger que, sous réserve de la communication par les intimés des comptes 2015 des autres filiales, les dividendes bénéficiaires de la société filiale Mouv' Concept au titre de l'exercice 2015 s'élèvent à la somme de 196 273 €;
Dire et juger que selon l'article 7. 2 du contrat du 7 janvier 2016, la société [J] a droit à la moitié de cette somme, soit la somme de 98 136,50 €;
Dire et juger que le terme « maximum » n'a aucunement pour effet de laisser libre choix aux intimés sur la somme à verser à la société [J] mais au contraire, a pour but de limiter le montant perçu par la société [J] dans l'hypothèse de bénéfices supplémentaires dégagés par les autres sociétés filiales ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande visant à percevoir la moitié des dividendes réalisés par la société Mouv'Concep au titre de l'exercice 2015 ;
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement les sociétés [E] Développement et [E] Expertise à verser la somme de 98 136,50 € à la société [J];
Sur les préjudices subis par la société [J] :
Dire et juger que la société [J], en raison de l'inapplication de ces dispositions contractuelles, a subi un préjudice économique ainsi qu'un préjudice moral;
Condamner solidairement les sociétés [E] Développement et [E] Expertise à verser la somme de 20 000 € à la société [J] au titre du préjudice économique;
Condamner solidairement les sociétés [E] développement et [E] Expertise à verser la somme de 5000 € à la société [J] au titre du préjudice moral;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les Intimes :
Dire et juger que monsieur [S] [E] et la société [J] n'ont commis aucune faute;
Dire et juger que les intimés sont incapables de prouver le moindre préjudice;
En conséquence :
Débouter la société [E] Développement de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [E] et la société [J] à payer la somme de 5000 € au titre du prétendu préjudice économique subi par la société [E] développement.
Condamner la société [E] développement à restituer à la société [J] ou à monsieur [S] [E] la somme de 5000 € versée au titre de l'exécution provisoire.
Sur la condamnation pour procédure abusive :
Dire et juger que les appelants, monsieur [S] [E] et la société [J], n'ont introduit la procédure sans aucune malice, mauvaise foi ou dol;
Dire et juger que cette procédure fut justifiée par l'inexécution contractuelle de parfaite mauvaise foi des intimés;
En conséquence,
Débouter la société [E] Développement de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Et, statuant à nouveau :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser la somme de 3000 € chacun à la société [E] Développement et à monsieur [L] [E] au titre d'une prétendue procédure abusive.
Condamner solidairement la société [E] Développement et monsieur [L] [E] à restituer à la société [J] ou à monsieur [S] [E] la somme de 6000 € versée au titre de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Au regard de l'infirmation du jugement de première instance ;
Débouter la société [E] Développement de l'intégralité de ses demandes à ce titre;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [E] et la société [J] à verser la somme de 3000 € chacun à Monsieur [L] [E] et à la société [E] développement ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
Et statuant à nouveau;
Condamner solidairement la société [E] développement et la société [E] Expertise à verser la somme de 8.000 € à la société [J] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement la société [E] développement et monsieur [L] [E] à restituer à la société [J] ou à monsieur [S] [E] la somme de 8000 € versée au titre de l'exécution provisoire.
Condamner solidairement la société [E] développement et la société [E] Expertise aux entiers dépens d'instance.
Ils soutiennent que l'acte de cession stipule que 'les Parties conviennent qu'il sera procédé à une distribution de dividendes lors de l'approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2015 de la Société. Pour se (sic) faire, ses filiales, savoir les sociétés SIT, SJD et MOUV' CONCEP, remonteront au sein de la Société [E] EXPERTISE, intégralement leur résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2015.Partant, il sera effectué au bénéfice du Cédant, une distribution de dividendes maximale égale à 50 % du bénéfice distribuable de la société MOUV' Concep' que lors de l'exercice 2015, la société filiale Mouv'concept a dégagé un résultat bénéficiaire de 196.273,00€, que la clause indique que les sociétés filiales remonteront leur résultat bénéficiaire et que la société [J] percevra des dividendes dans la limite de la moitié du résultat bénéficiaire de la société Mouv Concept, ce qui exclut dans ce calcul la prise en compte de tout résultat non bénéficiaire que le terme maximal inclus dans la clause limite la perception des dividendes à la moitié des dividendes réalisés par la filiale
Mouv'Concept, que le fait que les filiales, autre que Mouv'concept, n'ont pas généré de bénéfices en 2015 est indifférent, que dés lors la société [J] doit percevoir la moitié des résultats bénéficiaires de la société Mouv'concep, sans tenir compte du résultat déficitaire de la société [E] expertise, que les intimés soutiennent que la clause leur permet de verser, unilatéralement et sans discussion possible, une somme comprise entre 0 et 50% des dividendes réalisés par la société MOUV'CONCEPT en 2015 ce qui parait fantaisiste, que le procès-verbal des décisions prises par Monsieur [L] [E] lors de l'assemblée générale de la société filiale Mouv'concept du 1er février 2016, soit un mois après la cession des parts, permet de constater que l'intention des parties était bien de mettre en distribution l'intégralité du bénéfice réalisé par ladite filiale au titre de l'exercice 2015.
Sur le préjudice économique et moral, ils font valoir que s'agissant de l'échéance 2017 du remboursement de la garantie, les intimés ont réglé celle-ci avec un retard de plus d'une année démontrant ainsi que la société [J] s'est vue privée injustement d'une somme supérieure
à 106 000 € (Demande principale + première échéance de remboursement de la garantie de
passif 2017) et que l'absence de versement de cette somme a causé un préjudice important à la société [J] et à son gérant, Monsieur [S] [E] qui pensait investir ces sommes dans une nouvelle activité.
Sur les demandes reconventionnelles, ils font valoir que les intimés annoncent, sans produire la moindre pièce probante, que Monsieur [S] [E] aurait retardé l'entrée dans les lieux des acquéreurs au 11 janvier 2016, que cet argument est erroné puisque l'élément qui a retardé l'entrée dans les lieux des acquéreurs est la signature tardive de l'acte réitératif de la cession des parts intervenue le 7 janvier 2016 entre les sociétés [J] et [E] Développement que le 23 décembre 2015, Monsieur [N] [E], mandataire et fils de Monsieur [L] [E], signe une attestation aux termes de laquelle il atteste avoir reçu toutes les informations utiles nécessaires de la part de Monsieur [E] [S], concernant la société Mouv'Concept.
Ils font valoir que la société [E] Développement est bien incapable de prouver le moindre préjudice subi puisque au contraire, celle-ci a pris possession d'une filiale dont le résultat 2015 était bénéficiaire à hauteur de 196.273euros, que l'année 2014 étant une année de fort investissement avec beaucoup de dépenses liées aux déplacements en salons commerciaux, que Monsieur [S] [E] a, pour l'année 2015, réduit les charges d'exploitation, que Monsieur [S] [E] ne peut être tenu de résultats économiques d'une société dont il n'est plus le gérant, que les résultats financiers produits démontrent la constance de ceux-ci de 2014 à 2017.
Ils soutiennent que la société [E] DÉVELOPPEMENT n'a jamais notifié la mise en 'uvre de la garantie de passif régularisée dans l'acte de cession du 7 janvier 2016, que les reproches formulés sont des arguments de circonstances; que les difficultés rencontrées avec la facturation sont liées à l'usage d'un logiciel et que concernant la perte de marge nette du premier semestre 2016 et qu'il a également été démontré que Monsieur [S] [E] n'était aucunement responsable de cette baisse, que de nombreux clients témoignent du manque de professionnalisme de la nouvelle direction de MOUV' CONCEP, qui à sa prise de fonction, n'avait aucunement l'expérience de Monsieur [S] [E] que le contrat de cession de parts du 7 janvier 2016 signé par les parties ne contient aucune clause de garantie d'actif de sorte qu'il n'est pas possible pour Monsieur [L] [E] et la société [E] DÉVELOPPEMENT de venir réclamer un préjudice lié à la perte de marge nette.
Par conclusions du 4 septembre 2019,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société [E] Développement et Monsieur [L] [E] demandent à la Cour :
Sur la recevabilité des demandes
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause monsieur [L] [E] de la présente procédure et déclare [S] [E] irrecevable en ses demandes ;
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclare l'action recevable à l'encontre de la société [E] Développement,
Statuant de nouveau :
Déclarer l'action de la société [J] irrecevable à l'encontre de la société [E] développement,
Sur la demande de dividendes
' prendre acte du paiement, par [E] expertise à la société [J], son associé, de la somme de 5 000 euros au titre du dividende servi pour l'exercice 2015 ;
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté intégralement les Appelants de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté intégralement les Appelants de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles
Au titre du préjudice économique
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence de fautes imputables aux appelants ayant provoqué un préjudice économique à [L] [E] et à la société [E] développement,
Statuant à nouveau sur le quantum :
' condamner solidairement les appelants à régler à [E] développement les sommes suivantes en principal, et augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
' 148 347 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
' 144 000 euros au titre de la réduction de la valeur des parts cédées
' condamner solidairement les appelants à rembourser les deux factures Fidal de [S] [E], soit la somme en principal de 7 290,50 € outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Au titre de la procédure abusive :
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à régler à [E] développement et [L] [E], la somme de 3 000 euros chacun pour procédure abusive ; Au Au titre des frais irrépétibles et des dépens
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à régler à [E] développement et [L] [E], la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du cpc
Y ajoutant :
' condamner les appelants à régler à [E] développement et [L] [E], la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du cpc outre les dépens de l'instance.
Ils font valoir que par conclusions d'appel n°1 régularisées le 4 juin 2019, Monsieur [S] [E] et la société [J] continuent de diriger des demandes à l'endroit de Monsieur [L] [E] que ce dernier a donc été contraint de se constituer en défense dans la présente procédure alors qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions du jugement de première instance déclarant l'action à l'encontre de Monsieur [L] [E] irrecevable qui sont définitives.
Ils soutiennent que l'action à l'encontre de la société [E] Développement en paiement des dividendes est irrecevable puisque selon les termes de la clause litigieuse, seule la société [E] Expertise est redevable de cette somme, qu'il n'existe aux termes du protocole aucune solidarité entre les sociétés.
Ils font valoir également que [E] [S] n'a aucune qualité pour agir en son nom propre, car il n'existe aucun lien de droit entre lui et les défendeurs, que l'acte définitif de cession de parts sociales de la société [E] EXPERTISE engage uniquement la société [J] en qualité de «Cédant» et [E] DÉVELOPPEMENT en qualité de « Cessionnaire»
que seule [J] en tant que Cédant, aurait la qualité pour agir dans la présente procédure.
Sur les dividendes, ils font valoir que les appelants se fondent sur une lecture tronquée de l'article 7.4 du Protocole repris par l'article 3.2 de la Convention de cession signée le 7 janvier 2016 qui indique 'il sera effectué au bénéfice du cédant, une distribution de dividendes maximale égale a 50 % du bénéfice distribuable de la société Mouv'concep', que [E] EXPERTISE doit effectuer au bénéfice de ses associés une distribution de dividende dont le montant maximal peut être au plus égal 50 % du bénéfice distribuable de MOUV'CONCEP
que le dividende n'a pas d'existence juridique avant l'approbation même des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des associés, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part attribuée à chaque associé, qu'il appartient à l'assemblée générale des actionnaires seule, de déterminer la part distribuée du dividende distribuable, que l'assemblée générale a voté en faveur de la distribution d'un dividende, soit la somme totale de 10 000 euros, savoir 5 000 € pour chaque associé, que l'exercice 2015 ayant été déficitaire, cette somme a été prélevée sur les réserves de la société constituées avant 2015.
que l'article 3.2. de l'acte de cession instaure une date limite de paiement du dividende au 15 juillet 2016, que seule l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016, statuant sur les comptes 2015 pouvait donc voter le dividende à distribuer le 15 juillet 2016 car bien évidemment, il était impossible, à cette date, de déjà connaître les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur les préjudices, ils font valoir que pour la garantie de passif, au jour de l'assignation soit le 27 août 2017 aucune somme n'était due et que le marché '[Adresse 7] ' n'existe pas, que la société [J] n'a subi aucun préjudice économique.
Sur les demandes reconventionnelles, ils font valoir qu'en sa qualité de cédant, dirigeant de la société MOUV'CONCEP, [S] [E] était tenu d'une particulière obligation de loyauté, d'information et de bonne foi et qu'il s'est rendu coupable de réticence dolosive qu'il a bloqué pendant plusieurs semaines le processus de passation puisqu'il a refusé que son neveu, [N] [E], puisse venir, fin décembre 2015, pour organiser la passation des informations et le nouvel agencement des bureaux et il a méthodiquement procédé à l'enlèvement de toutes les données commerciales de la société MOUV'CONCEP, tant informatiques que sur support papier, de sorte que lors de la prise de possession des locaux, le 11 janvier 2016, le responsable commercial n'a pas été en mesure d'avoir le moindre listing sur les clients de la société, leurs coordonnées, leurs références, que [S] [E] a bloqué le système informatique postérieurement à la rédaction de l'attestation par son neveu Monsieur [N] [E].
Ils font valoir que Monsieur [S] [E] a délité l'activité de MOUV'CONCEP avec un double objectif : augmenter artificiellement le résultat bénéficiaire de MOUV'CONCEP en diminuant arbitrairement les investissements vitaux pour la société, que la comparaison entre la situation de MOUV'CONCEP au 1er semestre 2016 à celle au 1ersemestre 2015 démontre qu'au début de l'année 2016 cette société accuse une importante baisse de chiffre d'affaire et qu'il est constaté au 30 juin 2016 une baisse de près de 41 % du CA et qu'à la différence des années précédentes, il est constaté une quasi-absence d'actions commerciales sur l'exercice 2015 qui ont forcément affecté le carnet de commandes, que nombres de marchés ont engendré des moins-values importantes en raison de la mise en jeu à de multiples reprises, au cours de l'exercice 2016, du SAV (marché Amien, [Localité 5] ).
Ils font valoir que certains clients ou produits concernés n'apparaissaient pas sur le listing de facturation du logiciel de l'entreprise que monsieur [S] [E] ne contestent pas la réalité de ces «dysfonctionnements», mais expliquent qu'il s'agit sûrement d'«erreurs» qui proviendraient du dysfonctionnement récurrent du système informatique installé par VALIANCE mais que cette société précise que [S] [E] gardait toujours la maîtrise sur l'outil informatique de facturation de sorte qu'il pouvait, avant l'édition de la facture finale, manipuler le système afin d'occulter le chiffre d'affaires normalement officiel à supposer qu'il s'agisse non pas de « manipulations frauduleuses », mais bien « d'erreurs », cela n'enlève rien au fait que [S] [E] était parfaitement informé de ces « erreurs » et que conscient de la fausseté de certaines écritures comptables, il aurait dû, soit effectuer des correctifs avant que le bilan ne soit arrêté, soit informer les concluants de cette situation.
Enfin, ils précisent que la société MOUV'CONCEP a pris en charge deux factures FIDAL relatives au rachat des titres de [S] [E] par [L] [E], que s'agissant de prestations effectuées pour le compte de Monsieur [S] [E], ès qualités de vendeur des titres qu'il détenait dans [E] EXPERTISE, ces factures auraient dû être supportées par lui-même.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
Motifs :
Sur la procédure :
En application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée devant la juridiction d'appel et il est statué à nouveau en droit et en fait, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement critiqués et ceux qui en dépendent. L'étendue de la dévolution à l'égard des intimés est fixée par l'appel et ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Nice a, par décision du 21 février 2019, déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur [S] [E] qui avait dans ses conclusions récapitulatives sollicité la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [L] [E] à l'encontre duquel aucune demande n'était formulée dans les conclusions récapitulatives des demandeurs.
Monsieur [S] [E] et la société [J] ont limité leur appel en excluant la partie du dispositif relative à l'irrecevabilité des demandes formulées par [S] [E] et des demandes à l'encontre de [L] [E] et dans leurs conclusions récapitulatives du 4 septembre 2019, Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] Développement et [E] Expertise ont conclu à la confirmation de ces dispositions.
De sorte que ces dispositions qui ne sont pas remises en cause par les parties, ne sont pas soumises à la Cour.
Sur la clause litigieuse :
La société [J] et la société [E] Développement désignées sous le qualificatif ' les parties' dans l'acte sont en l'état d'une cession de parts sociales intervenue le 7 janvier 2016 entre la société [J], le cédant, et la société [E] Développement, le cessionnaire, acte signé en présence de la société [E] Expertise, dénommée dans l'acte ' la société', aux termes de laquelle le cédant cède les parts qu'il détient dans le capital social de la société [E] Expertise au cessionnaire.
La clause 3-2 de cet acte énonce que 'les parties conviennent qu'il sera procédé à une distribution de dividendes lors de l'approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2015 de la société. Pour ce faire, ses filiales, à savoir les sociétés SIT, SJD et Mouv Concept, remonteront au sein de la société, intégralement leur résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Partant, il sera effectué au bénéfice du cédant une distribution de dividendes maximale égale à 50% du bénéfice distribuable de la société Mouv Concept '.
S'il appartient à la juridiction d'interpréter les contrats d'après la commune intention des parties, le juge ne peut toutefois interpréter une clause claire et précise, à peine de dénaturation.
Il résulte de la lecture de la clause sus visée que la société [E] Développement, partie au contrat, s'est engagée à verser à son associé, la société [J], des dividendes, après clôture de l'exercice 2015 de la société [E] Expertise à hauteur de 50% du bénéfice distribuable de la société Mouv Concept qui aura fait remonter ses résultats bénéficiaires à la société Holding.
Les sociétés intimées s'opposent à cette lecture en arguant d'une logique financière et économique rendant cette opération peu opportune en cas de résultats déficitaires des autres filiales de la société [E] Expertise et lui imposant alors de puiser dans ses réserves. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction de juger de l'opportunité d'une clause d'un contrat et il incombait aux sociétés [E] Expertise et [E] Développement d'en apprécier la pertinence lors de la signature du contrat qui les engage, sachant que les réserves de la dite société [E] Expertise s'élève à 584 482euros à la clôture de l'exercice 2015.
Il est acquis et non contestable que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes en assemblée générale et que seule la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes confère à ceux-ci l'existence juridique. Toutefois, ce principe ne contredit nullement l'obligation de la société Développement et la société [E] Expertise, qui ne se sont engagées à distribuer les dividendes après clôture de l'exercice et approbation des comptes par AG, sachant que le montant à verser à la société [J] n'est pas défini en fonction des résultats de la société [E] Expertise mais uniquement ceux bénéficiaires de ses filiales.
Tel a été le cas en l'espèce puisque l'approbation des comptes de la société [E] Expertise est intervenue le 30 juin 2016 lors d'une assemblée générale qui a approuvé les comptes et décidé qu'il serait procédé à une distribution de dividendes en puisant dans les réserves et ceux de la société Mouv Concept ont été approuvés le 1er février 2016 lors d'une assemblée générale constatant que le bilan faisait apparaître une somme de 196 273 euros au titre des dividendes, qu'une somme de 5 000euros a été allouée à la société [J] le 26 décembre 2016, démontrant que la société [E] Expertise et la société [E] Développement ne contestaient pas le principe du versement de dividendes à la société [J], mais uniquement le montant des sommes à lui allouer.
Les sociétés [E] Expertise et Développement, pour limiter à 5 000euros le montant des dividendes à verser, tiennent compte des résultats déficitaire des autres filiales de la société holding alors que cette analyse est contraire aux termes clairs et sans équivoque de la clause conventionnelle qui indique qu'il convient de ne retenir que les résultats bénéficiaires des filiales et donc de prendre en considération que les résultats de la société Mouv Concept, seule société filiale bénéficiaire, pour déterminer la somme à allouée à la société [J], peu importe que cette somme n'apparaisse dans les comptes de la société [E] Expertise qu'ultérieurement. La clause permet uniquement de déterminer le montant à remettre à la société [J] qui n'est pas défini dans le contrat de cession et est fixé en fonction des résultats bénéficiaires des filiales avec un montant maximum équivalent à 50% du bénéfice de la société Mouv Concept.
L'usage du terme 'maximum' introduit dans la clause ne peut s'entendre ainsi que le soutiennent les intimés, que la somme a distribuée peut être comprise entre 0 et 50% du bénéfice réalisé par la société Mouv Concept. Une telle interprétation heurte les dispositions de l'article 1304-2 anciennement 1170 du code civil qui précise qu'est affectée de nullité absolue toute clause dont la réalisation dépend de la seule volonté d'une partie.
La dette étant née d'une seule et unique opération commerciale entre deux sociétés, la solidarité est présumée.
Il convient dés lors d'infirmer la décision du juge de première instance à ce titre et de condamner solidairement la société [E] Expertise et la société [E] Développement à verser à la société [J] la somme de 98 136,50euros.
La société [J] et Monsieur [S] [E] arguent d'un préjudice économique résultant du versement tardif de cette somme et de l'échéance de garantie de passif pour l'année 2017 réglée le 16 janvier 2019 soit avec un retard de plus d'une année. Ils font état de la création de nouveaux commerces qui aurait été empêchée ou du moins freiner par ces retards.
Toutefois, il est acquis que Monsieur [S] [E] a procédé le 29 avril 2016 à la création de la SARL Riviera Azur Sud dont l'objet social est la vente de cuisine, et le 18 avril 2016 à la création de la SARL Urban Wash dont l'objet social est une laverie automatique, la société [J] en étant l'unique associé des société Riviera Azur Sud et Urban Wash capitalisées respectivement à hauteur de 400 000euros et 50 000euros, que dès le mois de mai 2016, elle a perçu une somme de 750 000euros en raison de la cession intervenue et qu'elle pouvait donc sans difficulté faire face à la création d'un troisième commerce de laverie automatique sachant que les devis soumis à la Cour par les appelants font état d'un montant des travaux d'installation et d'achat de matériels pour un montant de 38 286euros.
Il convient dés lors de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la déloyauté et la transmission tardive
Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] Expertise et [E] Développement estiment que Monsieur [S] [E] a manqué à son obligation de passation de l'entreprise à Monsieur [L] [E] en retardant l'entrée dans lieux du 23 décembre 2015 au 11 janvier 2016.
D'une part les intimés font état d'une passation physique de l'entreprise convenue au 23 décembre 2015 soit antérieurement à la cession. Toutefois il n'est nullement justifié de cet accord, alors que le protocole de cession des titres du 1er octobre 2015 fixe la démission de Monsieur [S] [E] en qualité de gérant des sociétés [E] Expertise et Mouv concept au 31 décembre 2015 et un transfert de propriété également arrêté au 31 décembre 2015.
D'autre part, il est produit aux débats une attestation émanant de Monsieur [N] [E], mandaté par Monsieur [L] [E], datée du 23 décembre 2015 qui déclare que Monsieur [S] [E] lui a transmis toute information utile et nécessaire concernant la société Mouv Concept.
Enfin, il est produit un échange de mails daté du 5 janvier 2016 entre Monsieur [N] [E] et la société chargé de la maintenance informatique, la société ' VALIANCE', aux termes duquel le premier se plaint d'une modification des mots de passe du système informatique le privant d'accès auquel le second répond que Monsieur [S] [E] lui a interdit toute communication des nouveaux codes.
Toutefois, il est constant que la cession n'étant intervenue que le 7 janvier 2016, il ne peut être reproché à Monsieur [S] [E] ne de pas avoir transmis les données informatiques permettant l'accès aux comptes de la société Mouv Concept antérieurement à cette date.
Sur l'activité sabordée :
En application des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce, le gérant d'une SARL est responsable envers les tiers soit des infractions aux dispositions réglementaires ou législatives applicables soit des violations des statuts soit des fautes commises dans la gestion. La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engagée à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les intimés ne se prévalant d'aucune faute personnelle de Monsieur [S] [E].
Les intimés arguent d'une gestion désastreuse opérée par Monsieur [S] [E] dans le but, selon eux, d'augmenter artificiellement le résultat bénéficiaire de la société Mouv Concept et d'obérer son l'avenir et font état d'un chiffre d'affaires passé de 385 872euros au 30 juin 2015 à 227 746euros en 30 juin 2016.
Toutefois, il convient de souligner qu'au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires a atteint à nouveau la somme de 431 787euros, que le cédant ne s'est nullement engagé sur le maintien d'un chiffre d'affaires comparable après la cession et qu'il ne peut être tenu responsable de la gestion postérieure au 7 janvier 2016, date de la passation des pouvoirs et que la baisse du chiffre d'affaire en 2016 inhérente à un changement de l'équipe dirigeant trouve son origine dans plusieurs facteurs et ne peut être rattachée à des mauvais choix de gestion faits par le gérant précédent, la production de deux courriers de clients mécontents en janvier et février 2016 étant insuffisante pour justifier de mauvaises négociations des marchés par Monsieur [S] [E], toute activité de prestation et de vente générant inévitablement du SAV.
Les intimés ne peuvent valablement soutenir que Monsieur [S] [E] a engagé sa responsabilité à la seule vue d'une baisse du chiffre d'affaire, sans stigmatiser un comportement fautif particulier.
Sur les problèmes de facturation :
Les intimés soutiennent que certains clients et certains produits n'apparaissent pas sur le listing de facturation du logiciel de l'entreprise citant à titre d'exemple les sociétés AGSE et Lavagna pour lesquelles la société Mouv Concept est intervenue pour du SAV en 2016 alors qu'aucune facturation ni aucune commande n'apparaît en 2015 à leur nom, que des bons de livraisons portent la même référence client alors que les produits n'ont pas été livrés et que certains clients ont été livrés sans facturation.
Toutefois, la production de deux mails datés du 22 septembre 2016 émanant de Monsieur [N] [E] adressé à la société AGSE aux termes duquel il lui demande de confirmer les quantités de produits commandés ne permettent nullement d'établir la réalité de fausses facturations et les annotations manuscrites portées ultérieurement sur le dit mail sont également dépourvues de valeur probante.
De surcroît, Monsieur [S] [E] produit les différents courriers adressés par la société Mouv Concept à la société VALIANCE, chargé de l'installation du système informatique dénonçant des difficultés rencontrées dans l'utilisation du logiciel de facturation ainsi le 31 janvier 2014, 'nous rencontrons de nouveau le même problème lorsque que nous enregistrons le règlement des factures et que nous soldons une facture, toutes les factures associés à la même commande passent en mode payées' et le 15 janvier 2015 en indiquant ' le problème n'est toujours pas résolu', le 6 mai 2014 ' j'ai transformé un devis en commande puis enregistré un bon de fabrication et après édition du BF je m'aperçois non seulement qu'il manque une ligne mais que celle ci est remplacée par un code avec une quantité de 4 qui n'apparaît ni dans mon devis ni sur ma commande ne pouvant modifier le bon de commande j'ai corrigé manuellement ' le 22 janvier 2015 expliquant qu'en raison d'erreur sur le calcul de la TVA, le prix du produit est erroné et le 22 janvier 2015, il est mentionné que [S] a essayé de remédier au problème, le 2 février 2015, le problème de calcul de la TVA est à nouveau signalé, le 9 février 2015 un problème sur la mise à jour de l'onglet client, le 16 février 2016 le problème initialement dénoncé le 31 janvier 2014 n'et toujours pas résolu, le 3 juillet 2015 un problème sur la modification des bons de livraison, le 8 septembre 2015 dénonçant des modifications intervenues sur le logiciel suite à l'intervention de la société VALIANCE qui pénalise le fonctionnement, le 27 octobre 2015 un problème sur l'édition des factures, le 30 octobre 2015 sur l'édition des bons de SAV, enfin le 2 novembre 2015.
Dés lors, il est justifié par ces échanges de mail que la mise en place du logiciel au sein de la société Mouv concept a été à l'origine de nombreuses difficultés. Il n'appartient pas à la Cour de rechercher l'origine de ces dysfonctionnements soit des erreurs du système soit une formation insuffisante des salariés. Mais il est acquis que les anomalies apparues et dénoncées ne résultent nullement d'une volonté de détournements de la part de Monsieur [S] [E] ou de manoeuvres frauduleuses. La société VALIANCE dans son courrier du 27 mars 2017 ne conteste pas la réalité de certaines irrégularités ou aberrations mais affirme que chaque ligne est systématiquement soumise à la validation de l'exploitant et que les documents informatiques sont toujours modifiables et inscrits sous le contrôle de l'exploitant et précise être toujours intervenue immédiatement pour corriger dès le premier appel les défauts dénoncés par les clients, démontrant qu'elle était consciente de difficultés d'utilisation.
Sur les charges indues :
Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] Expertise et Développement font valoir que deux factures émise par la société Fidal ont été prises en charge par la société Mouv Concept alors qu'il s'agissait de prestations effectuées au bénéfice de Monsieur [S] [E].
Sont produites aux débats deux factures émises le 26 juin 2015 et le 30 septembre 2015 adressées à la société Mouv Concept pour des montants respectifs de 3 525euros et de 3 765euros, la première correspondant à des honoraires pour 'Conseil et assistance -droit des sociétés clôture 2014" et la seconde à des honoraires pour 'conseil en droit des sociétés - RDV du 1er janvier 2015, déplacements et nos différents entretiens et vacations'. Il n'existe à la lecture de ces factures aucun indice permettant de les rattacher à la cession des parts sociales.
Il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [S] [E] pour des fautes de gestion et de la confirmer en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de remboursement des factures Fidal.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de leurs droits par les intimés n'est pas constitutive d'une faute. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] expertise et Développement, succombant, seront condamnés aux entiers dépens et à payer aux appelants la somme de 3 500euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [E] et la société [J] sollicitent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance.
Cependant le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ces motifs
la cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites des chefs de jugement qui lui sont déférés :
Infirme le jugement du 21 février 2019 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] Expertise et [E] Développement de leur demande de remboursement des factures Fidal,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement la société [E] Expertise et la société [E] Développement à verser à la société [J] la somme de 98 141euros en exécution de l'acte de cession du 7 janvier 2016,
Condamne solidairement la société [E] Expertise et la société [E] Développement à payer à Monsieur [S] [E] et la société [J] la somme de 3 500euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [S] [E] et la société [J] du surplus de leur demande,
Déboute Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] expertise et [E] Développement de leurs demandes,
Condamne Monsieur [L] [E] et les sociétés [E] Expertise et [E] Développement aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT