Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°493/2022
N° RG 20/03243 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2NL
CK/AA
Décision déférée du 22 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTAUBAN
(21400295)
Sophie POUTEAU
[N] [O]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
S.A.S. PIERRE DE PLAN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Albi
INTIMES
CPAM TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. PIERRE DE PLAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [O], salarié de la SAS Pierre de Plan de 2000 à 2008 en qualité de chef d'équipe au service finition, a déclaré le 18 novembre 2011, une maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 juin 2011.
Le caractère professionnel de cette maladie « sclérodermie » relevant du tableau 25 a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne suivant décision du 19 juin 2012. Le caractère professionnel de la maladie est désormais définitif, les recours juridictionnels concernant la contestation de l'employeur étant épuisés.
[N] [O] a été consolidé le 20 juillet 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % attribué par la caisse qui sera révisé à 30 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
[N] [O] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puis, à défaut de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne. Par jugement du 22 novembre 2018, ce tribunal a :
- a constaté la recevabilité de la requête de M. [O] sur la faute inexcusable,
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 2 janvier 2019, lendemain d'un jour férié, [N] [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er décembre 2018.
En l'état de ses dernières écritures du 3 novembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, [N] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de l'employeur,
majorer à son maximum la rente,
ordonner avant dire droit une expertise médicale à l'effet de déterminer son préjudice corporel,
lui accorder une provision d'un montant de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
déclarer la décision opposable à la CPAM,
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [O] explique qu'au poste de finition, il était fortement et quotidiennement exposé à la poussière minérale composée de silice dans les opérations de meulage et de fraisage. Les masques mis à disposition étaient radicalement insuffisants en nombre et pas assez protecteur. De plus, l'employeur n'a mis à disposition à partir de 2001 que 2 cabines d'aspiration pour 5 salariés au minimum travaillant quotidiennement en même temps et donc devant partager les cabines. Il considère que l'employeur avait parfaitement connaissance du risque occasionné par les poussières et n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour le protéger. Les préconisations du CHSCT ne démontrent pas les mesures effectives prises par l'employeur.
[N] [O] conteste avoir commis une faute inexcusable, c'est à dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sa position de chef d'équipe n'exonère pas l'employeur dans la mesure où il ne pouvait faire appliquer les règles de sécurité en l'absence de matériel suffisant.
En l'état de ses dernières écritures du 18 décembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, la société Pierre de Plan demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner M. [O] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
juger que la CPAM ne peut exercer de recours au titre de la majoration de la rente que sur le taux d'IPP de 15%, seul opposable à l'employeur,
juger que la faute inexcusable de M. [O] est caractérisée et justifie la limitation de son droit à indemnisation,
limiter l'expertise à l'examen des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable et que, pour sa part, il justifie avoir pris les mesures de protection adaptées par l'obligation du port et la mise à disposition de masques. Il n'est nullement établi que les masques étaient en nombre insuffisant et inadaptés aux poussières. Plusieurs systèmes d'aspiration ont été installés depuis 2001 puis renouvelés et améliorés en 2007. Il n'y avait pas plus de 2 personnes travaillant en même temps sur les travaux générant de la poussière.
En réalité la maladie de M. [O] est due à sa propre négligence. Il lui appartenait en sa qualité de chef d'équipe de signaler que le nombre de masques étaient insuffisant et de s'assurer de la sécurité de ses collègues, ce qu'il n'a pas fait.
En l'état de ses dernières écritures du 6 décembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de Tarn et Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de ses réserves quant à la mission d'expertise, de ce qu'elle procédera à la liquidation des droits de M. [O] selon la décision à intervenir et :
Le cas échéant,
condamner l'employeur à régler à la CPAM de Tarn et Garonne toutes les conséquences financières de la faute inexcusable,
notamment, à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance au titre
* de la majoration de rente calculée sur un taux d'IPP opposable à l'employeur de 15%,
* et des dommages et intérêts qui seraient alloués.
La CPAM conclut essentiellement sur son recours à l'encontre de l'employeur dont elle reconnaît qu'il s'effectue, en ce qui concerne la rente, sur un taux d'IPP de 15%.
SUR CE :
Vu les articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L.452-1 et suivant du code de la sécurité sociale,
Le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est établi par les productions que l'employeur a mis en oeuvre plusieurs systèmes d'aspiration des poussières au titre de la protection collective des salariés (2 cabines d'aspiration remplacées par des cabines à rideau d'eau, outre des systèmes d'aspiration à la source) et il est également établi qu'il existe deux postes distincts d'aspiration au poste finition. [N] [O] n'établit pas, en dehors de ses propres affirmations, par des éléments objectifs, que plus deux salariés travaillaient au poste finition en même temps.
Par ailleurs, sur les protections individuelles, les productions établissent que l'employeur a mis effectivement à disposition de M. [O] des masques de protection individuelle. Il justifie également de ce que le salarié a été personnellement informé de l'obligation de porter le masque et de faire respecter cette obligation par les salariés sous son autorité en sa qualité de chef d'équipe. Le règlement intérieur reprend également cette obligation. Enfin, les différents compte-rendus du CHSCT et autres réunions sur l'hygiène et la sécurité font apparaître que la protection des salariés des poussières minérales était un risque régulièrement évalué et auquel des réponses adaptées étaient apportées par l'employeur, tant au niveau collectif qu'individuel.
[N] [O] précise que seuls des masques de catégorie FFP2 étaient mis à disposition alors que des masques de catégorie FFP3 étaient nécessaires compte tenu de la nature des poussières minérales de silice. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif, alors que l'employeur démontre qu'un salarié était spécialement affecté à la vérification de la nature et de la dangerosité des poussières minérales et à la mise à disposition des masques adaptés à chaque activité. Enfin, l'employeur démontre qu'il a acquis régulièrement en nombre important des masques FFP2 et FFP3 et que les masques étaient dans le bureau du chef d'atelier, à disposition des salariés et plus particulièrement des chefs d'équipe -donc de [N] [O]- dont la mission était de s'assurer que les salariés sous leur responsabilité étaient protégés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur était conscient du risque encouru par le salarié en raison de l'exposition aux poussières minérales de silice et qu'il a pris des mesures adaptées à la protection du salarié tant au niveau collectif qu'individuel, y compris par des directives très claires et des rappels sur l'obligation du port du masque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [N] [O] de sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences financières liées.
[N] [O], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [N] [O] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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