Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/02916 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQFP
[E] [B]
C/
[N] [D]
S.E.L.A.R.L. GM
Société MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Février 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03744.
APPELANT
Maître [E] [B]
Mandataire Judiciaire, né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître [N] [D]
Administrateur Judiciaire, membre de la SCP d'Administrateurs Judiciaires [G] - AVAZERI-[D], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la Société SNP BOAT SERVICE, à cette fonction désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes du 21 novembre 2019 en remplacement de Maître Emmanuel [G].
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.E.L.A.R.L. GM
venant aux droits de Maître [Z] [V], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SNP BOAT SERVICE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 7 avril 2009, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SNP Boat service ( également dénommée la société SNP Boat), spécialisée dans la vente de yachts et navires de plaisance de luxe, neufs et d'occasion.
Le tribunal a nommé Maître [X] [L] et Maître [K] [R] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance, et Maître [E] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le montant du passif déclaré à la procédure s'est élevé à 512,8 millions d'euros, dont 193,6 millions au titre du passif bancaire.
Par actes en date des 18 et 22 février 2010, un protocole transactionnel a été signé entre la société SNP Boat service et différents établissements bancaires afin de restructurer le passif bancaire et de prévoir notamment un règlement échelonné.
Cet accord prévoyait la nomination d'un mandataire ad hoc spécial chargé notamment de surveiller la bonne exécution du protocole.
La rémunération de ce mandataire ad hoc était stipulée à la charge de la société SNP Boat service par l'article 9 du protocole.
Le protocole a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 4 mars 2010 puis homologué par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 7 avril 2010 arrêtant le plan de sauvegarde.
Par ce jugement, le tribunal a désigné Me [K] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maintenu Me [B] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et désigné Me [B] en qualité de mandataire ad hoc spécial chargé de veiller à la bonne exécution du protocole.
Le 29 avril 2010, une convention d'honoraires a été signée entre la SNP Boat Service et Maître [B] fixant le montant de ces honoraires à une somme forfaitaire de 2 % hors taxe calculée sur le total des fonds versés sur le compte répartition tel que visé dans le protocole d'accord transactionnel.
Un avenant au protocole a été signé entre les parties le 9 juin 2011, lequel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 7 juillet 2011.
Par lettre en date du 24 juin 2013, le parquet général d'[Localité 5] a demandé à Maître [B] des informations concernant les conditions de sa rémunération en qualité de mandataire ad hoc spécial au vu des dispositions de l'article L 663-2 du code de commerce.
Par décision en date du 28 mai 2014, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires a jugé que Maître [B] avait contrevenu aux dispositions de l'article L 663-2 du code de commerce en percevant des honoraires en qualité de mandataire ad hoc et a prononcé à son encontre une peine disciplinaire d'avertissement.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2015 devenu définitif.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a placé la SNP Boat service en redressement judiciaire, Maître [V] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation par jugement du 22 juillet 2014, Maître [V] étant nommé en qualité de liquidateur.
Maître [G] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance en date du 31 juillet 2014 afin d'exercer les droits et actions de la SNP Boat service dans toutes les actions ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire.
Selon arrêt en date du 5 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que le protocole vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil, qu'il est revêtu à ce titre de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, il n'est pas affecté par la résolution du plan de sauvegarde.
Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge des référés, saisi par Me [V] ès qualités, a condamné Maître [B] à verser à Maître [V] ès qualités la somme de 1 030 850,34 euros, à lui remettre l'historique du compte de la caisse des dépôts et des consignations et l'historique du compte Société générale ouverts dans le cadre du mandat spécial, et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2019.
Maître [D] est intervenu volontairement à la cause en lieu et place de Maître [G] le 2 décembre 2019.
Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [D]';
-rejeté la demande en annulation formée par Maître [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 juillet 2019';
-rejeté les fins de non recevoir soulevées par Maître [B]';
-infirmé l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 juillet 2019 ayant retenu sa compétence matérielle et ayant de ce fait statué sur le fond';
Statuant sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile,
-condamné Maître [B] à verser à Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat services la somme de 1 086 416,90 euros détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc';
-condamné Maître [B] à remettre à Maître [V] ès qualités l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société SNP Boat service, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et pour une durée de quatre mois';
-condamné Maître [B] à verser à Maître [V] et Maître [D] ès qualités, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné Maître [B] à l'intégralité des dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Par arrêt en date du 29 juin 2022, la Cour de cassation a':
-cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [D], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier';
-condamné Maître [D], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Service de navigation de plaisance Boat service, et la société GM, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Selon arrêt en date du 6 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a':
-constaté que sont passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ont :
.déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [D],
.rejeté la demande en annulation formée par Me [B] de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 juillet 2019,
.rejeté les fins de non recevoir soulevées par Me [B],
.infirmé l'ordonnance de référé ayant retenu sa compétence matérielle et ayant statué sur le fond,
.ayant statué sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile';
-déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Me [B] s'y rapportant';
-infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
.condamné Me [B] à verser à Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNP Boat service la somme de 1 086. 416,90 euros détenue sur un compte de répartition spéciale et par lui conservée au titre de rémunération en sa qualité de mandataire ad hoc,
.condamné Me [B] à remettre à Maître [V] ès qualité l'intégralité des relevés de banque et comptables du compte Caisse des dépôts et consignations et du compte Société générale sur lequel ont transité le prix de cession des navires dépendant de l'actif de la société SNP Boat service, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et pour une durée de quatre mois,
.condamné Me [B] à verser à Maître [V] et Maître [D] ès qualités, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
.condamné Me [B] à l'intégralité des dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
-dit que les demandes de la SELARL GM se heurtent à une contestation sérieuse';
-rejeté l'ensemble de ses demandes';
-condamné la SELARL GM à payer à Me [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné la SELARL GM aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 au profit de la SCP Auche-Hedou-Auche, avocats associés au barreau de Montpellier.
Par actes du 26 juillet 2023 et du 7 août 2023, la SELARL GM prise en la personne de son gérant Me [V] ès qualités de liquidateur de la société SNP Boat service a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de restitution de la somme de 1 088 416,90 euros outre intérêts au taux légal majoré en présence de la SCP [G]-Avazeri-[D] en la personne de Me [T] [D], administrateur judiciaire de la SNP Boat service.
Selon ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état saisi de conclusions d'incident de Me [B] a':
-débouté Maître [E] [B] de son exception d'incompétence rationae materiae ;
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée';
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
-débouté Maître [E] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Maître [E] [B] à verser à la SELARL GM, prise en la personne de son gérant Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SNP Boat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Maître [E] [B] à verser à la SCP [G]-Avazeri-[D] en la personne de Maître [N] [D], administrateur judiciaire ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SA SNP Boat services, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé l'affaire de l'audience de mise en état du 28 Avril 2025 à 10 :00 Heures et invité le conseil de Maître [E] [B] à conclure au fond avant cette date.
Selon déclaration d'appel en date du 6 mars 2025, Me [B] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la présidente de la chambre 3-2 a autorisé Me [B] à assigner à jour fixe les intimés et fixé l'affaire par priorité à l'audience du 11 juin 2025.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 mars 2025, Me [B] demande à la cour de':
Déclarer Maître [E] [B] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse et l'infirmer en ces chefs du dispositif qui ont :
-débouté Maître [E] [B] de son exception d'incompétence rationae materiae ;
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée';
-débouté Maître [E] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
-débouté Maître [E] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Maître [E] [B] à verser à la SELARL GM, prise en la personne de son gérant Maître [Z] [V] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SNP Boat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Maître [E] [B] à verser à la SCP [G]-Avazeri-[D] en la personne de Maître [N] [D], administrateur judiciaire es qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SA SNP Boat service, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé l'affaire de l'audience de mise en état du 28 Avril 2025 à 10 :00 Heures et invité le conseil de Maître [E] [B] à conclure au fond avant cette date.
Et, statuant à nouveau
Vu l'article 49 du code de procédure civile, déclarer Maître [E] [B] recevable et bien fondé en son exception d'incompétence rationae materiae et déclarer le tribunal judiciaire incompétent, soit au profit de Monsieur le président du tribunal de commerce de Cannes, soit au profit du tribunal de commerce de Cannes, en l'état des stipulations des conventions litigieuses, et s'agissant en toute hypothèse d'une action née de la procédure collective et sur laquelle la procédure collective exerce une influence (article R 662-3 du code de commerce)';
A titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à l'exception d'incompétence,
Déclarer Maître [Z] [V], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service et la Selarl GM qui vient à ses droits, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, pour défaut de qualité et intérêt à agir, leurs prétentions étant en toute hypothèse prescrites et se heurtant à l'autorité de la chose jugée';
En toute hypothèse,
Débouter Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service et la Selarl GM qui vient à ses droits, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
Débouter Maître [N] [D], ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société SNP Boat service de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service et la Selarl GM qui vient à ses droits, à payer à Maître [E] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SNP Boat service et la Selarl GM qui vient à ses droits, aux entiers dépens ceux d'appel distraits, sous sa due affirmation de droit au profit de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A l'appui de ses demandes, Me [B] soutient qu'il existe une compétence concurrente entre le président du tribunal de commerce de Cannes et le tribunal de commerce de Cannes':
-il fait valoir que'la convention d'honoraires conclue le 29 avril 20101 stipule que toute difficulté relative à son exécution sera soumise au président du tribunal de commerce de Cannes et relève que le liquidateur judiciaire ne précise pas à quel titre et en quelle qualité il agit ( pour exercer les droits du débiteur dessaisi ou pour exercer une action au nom et dans l'intérêt des créanciers) et que s'il exerce les droits du débiteur dessaisi, il doit se soumettre aux stipulations des conventions conclues lorsqu'il était in bonis';
-le protocole d'accord transactionnel des 18 et 22 février 2010 stipule que tout litige se rapportant à l'exécution de la convention relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Cannes et si le liquidateur entend agir au nom des créanciers, c'est le tribunal de la procédure collective qui est compétent.
Il ajoute que n'ayant ni la qualité de commissaire à l'exécution du plan, ni de mandataire judiciaire, ni d'administrateur, ni de liquidateur, la convention d'honoraires se rapporte à une mission de nature contractuelle et non à un mandat judiciaire et que seules les actions en responsabilité civile exercées contre les organes de la procédure collective relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Il soutient qu'en l'absence d'invalidation des conventions dont procède son droit à rémunération, le tribunal judiciaire ne peut connaître d'une action en responsabilité.
Me [B] soutient ensuite que le principe du droit à rémunération et son montant étant connus depuis la convention de transaction de février 2010, sa mission de mandataire judiciaire à la sauvegarde ayant pris fin lors de la résolution du plan et de l'ouverture d'une mesure de redressement le 7 janvier 2014 et le liquidateur ne justifiant d'aucune cause suspensive, l'action engagée le 7 août 2023 est prescrite. Il soutient que la circonstance que Me [V] n'ait pu connaître l'existence de la rémunération contestée qu'à compter de sa désignation est inopérante, un changement de représentant ne faisant pas courir un délai.
Me [B] fait ensuite valoir que le protocole transactionnel portant le principe de sa rémunération a été homologué ainsi que son avenant ultérieur et que ces décisions de justice sont définitives, de sorte que le principe et le montant de sa rémunération ne peuvent être remis en cause. Il soutient que l'autorité de la chose jugée procède également de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 avril 2018. Il conteste enfin que la décision de la commission de discipline s'impose au juge judiciaire.
Me [B] soutient que Me [V] n'a pas intérêt et qualité à agir puisqu'il ne peut prétendre percevoir et conserver les sommes dont il demande restitution dans l'intérêt collectif des créanciers dans la mesure où ces sommes ne doivent revenir qu'aux banques créancières gagistes en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 avril 2018.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2025, la SELARL GM venant aux droits de Me [Z] [V] et Maître [N] [D] demandent à la cour de':
Juger irrecevable et mal fondé l'appel de Maître [E] [B]';
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse rendue le 21 février 2025';
En tout état de cause,
Débouter Maître [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Se déclarer compétent ratione materiae en application de l'article R 662-3 du code du commerce'; Débouter Maître [E] [B] de toute demande d'irrecevabilité (prescription autorité de chose jugée, intérêt et qualité à agir), au visa des décisions de justice précédemment rendues et définitives ayant elles-mêmes rejeté ces moyens ;
Au visa encore de l'article 2224 du code civil, le liquidateur judiciaire n'ayant connu les faits lui permettant d'exercer son action, au mieux qu'à partir du 20 août 2018,
Au visa encore des articles 1355 et 480 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce,
Débouter au surplus, Maître [E] [B] de l'ensemble de ses réclamations, celui-ci ne pouvant invoquer pour lui-même sa propre turpitude,
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner en appel Maître [E] [B] au paiement de la somme de 5.000 €,
Le condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
A l'appui de leurs demandes, la SELARL GM venant aux droits de Me [Z] [V] et Maître [N] [D] font valoir, sur la compétence, que l'assignation a été délivrée à Me [B] sur le fondement de l'article L. R.662-3 du code de commerce qui réserve compétence exclusive au tribunal judiciaire pour apprécier la responsabilité d'un mandataire, qu'il a été sanctionné disciplinairement, que Me [B] a également commis la faute de rétention d'informations en conservant les sommes litigieuses sur un compte de répartition sans informer les organes de la procédure, que c'est alors qu'il était mandataire judiciaire qu'il signé la convention d'honoraires litigieuse, que le préjudice subi correspond à l'absence de perception par la procédure collective de 1'086'416,90 euros.
En réponse au moyen de la prescription, le liquidateur et le mandataire ad hoc font valoir que Me [V] n'a été informé des faits qu'à partir du courrier que lui a adressé le magistrat inspecteur régional le 20 août 2018 et que la cour d'appel de Montpellier, sur renvoi après cassation, a rappelé l'autorité de la chose jugée sur ce moyen rejeté. Ils soutiennent que l'absence de réponse de Me [B] aux courriers que le liquidateur lui a adressés en février 2015 et février 2016 quant à l'existence de fonds que la liquidation judiciaire aurait pu encaisser l'empêche d'invoquer un délai de prescription.
Selon les intimés, les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies pour les motifs suivants': les décisions dont se prévaut Me [B] ne tranchent pas de question litigieuse, Me [B] n'est pas partie au protocole transactionnel en qualité de mandataire spécial, ce protocole évoque le principe et non le montant de la rémunération, les parties au procès ne sont pas les mêmes, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne précise rien de la rémunération et l'avenant au protocole n'a pas pour but de fixer les honoraires, les accords et décisions de justice ne peuvent revêtir la chose jugée en raison de la condamnation disciplinaire de Me [B], la question de la licéité de la rémunération n'a jamais été tranchée, le protocole transactionnel ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public des procédures collectives et à ce qu'une demande postérieure soit formée sur ce point, l'arrêt du 5 avril 2018 n'a pas tranché la licéité de la transaction.
Les intimés soutiennent que le liquidateur a intérêt et qualité à agir puisqu'il sollicite l'octroi de sommes devant revenir à la procédure collective, que l'affectation des sommes dans le cadre de la liquidation relève de ses attributions et que si les sommes servent à réduire le passif bancaire, cela profitera nécessairement à l'ensemble des créanciers.
Selon avis du 13 mai 2025, le ministère public s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 488 du code de procédure civile, les décisions de référé ont un 'caractère provisoire et sont dépourvues au principal'de'l'autorité'de'la'chose'jugée.' La cour statuant en référé ne statuant que dans les limites de la compétence du juge des référés, son arrêt n'a donc pas l'autorité de la'chose'jugée'au fond du litige.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 6 avril 2023 ayant statué en référé n'a donc pas au principal l'autorité de la chose jugée.
En outre, en application de l'article 624 du code de procédure civile, «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'»
En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 29 juin 2022, cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [D], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.
C'est donc de manière infondée que la cour d'appel de Montpellier a dit qu'étaient passées en force de chose jugée, les dispositions de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté les fins de non recevoir soulevées par Me [B].
Est seule passé en force jugée la disposition de l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D].
Me [B] est donc recevable en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur l'exception d'incompétence rationae materiae et les fins de non recevoir tirées de la prescription, de l'autorité de la chose jugée et de l'absence d'intérêt et de qualité à agir qu'il a soulevées.
Sur la compétence matérielle
En application de l'article R.662-3 du code de commerce, «'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article'L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.'»
Le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 7 avril 2010, qui a homologué le protocole prévoyant la désignation d'un mandataire ad hoc et sa rémunération a, en même temps, maintenu Me [B] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et désigné Me [B] en qualité de mandataire ad hoc spécial chargé de veiller à la bonne exécution du protocole.
L'assignation délivrée les 26 juillet et 7 août 2023 par Me [V] ès qualités de liquidateur vise en ses «'Par ces motifs'» l'article R.662-3 du code de commerce, la décision de la commission de discipline du 28 mai 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2015. Elle demande, notamment, au tribunal de'juger que Me [B] a commis une faute en faisant souscrire une convention d'honoraires contraire à l'article L.663-2 du code de commerce et de le condamner à restituer l'ensemble des sommes indument conservées au préjudice de la procédure collective de la société SNP Boat service soit 1'086 416,90 euros outre intérêts.
L'article L.663-2 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2014 dispose que «'Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.'»
Ainsi, contrairement à ce que soutient Me [B], le litige ne porte ni sur l'exécution du protocole ni sur l'exécution de la convention d'honoraires mais sur la responsabilité de Me [B] ayant souscrit fautivement une convention d'honoraires alors qu'il exerçait les fonctions de mandataire judiciaire, étant observé que le liquidateur représente la communauté des créanciers et agit à ce titre.
Cette action est de la compétence du tribunal judiciaire et c'est de manière fondée que le premier juge a écarté l' exception d'incompétence soulevée par Me [B].
Sur la prescription
En application de l'article 2224 du code civil, «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'»
Le moyen de l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2020 quant à la demande relative à la prescription a déjà été écarté comme inopérant.
Pour apprécier la prescription, la cour doit s'attacher à la connaissance personnelle que Me [V] a eu, en sa qualité de mandataire au redressement puis de liquidateur, des faits ayant motivé son action en responsabilité, le fait que des représentants légaux de la société SNP Boat service se soient succédé étant indifférent.
Il n'est pas contesté que Me [V] n'avait pas exercé de fonctions dans la procédure collective de la société SNP Boat service avant d'être désigné mandataire par le jugement en date du 7 janvier 2014 du tribunal de commerce de Cannes ayant ouvert le redressement judiciaire.
Il justifie d'avoir à deux reprises, par courriers en date des 12 février 2015 et 24 février 2018, demandé à Me [B] s'il détenait «'encore des fonds au titre de son mandat que la liquidation aura vocation à encaisser dès que ce sera possible'», courriers restés sa réponse.
Il justifie également avoir reçu un courrier d'information du magistrat instructeur régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2018 l'informant de la sanction disciplinaire infligée à Me [B] suite à la réception d'honoraires en application de la convention d'honoraires. Me [V] produit également un courrier qu'il a adressé le 4 septembre 2018 à Me [B] pour lui demander la restitution de ces honoraires à la procédure collective.
Il résulte de ce qui précède que ça n'est que le 20 août 2018 que Me [V] a eu connaissance personnellement, en sa qualité de liquidateur, de l'existence de la convention d'honoraires et de la sanction disciplinaire. L'action qu'il a engagée par actes des 26 juillet et 7 août 2023 n'est donc pas prescrite.
C'est donc de manière fondée que le premier juge a débouté Me [B] de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile'dispose que «'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'» et il ressort de son article 122 que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir conduisant, le cas échéant, non pas au débouté des prétentions de la partie à laquelle on l'oppose mais à leur irrecevabilité.
L'article 1355 du code civil'dispose quant à lui que «'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'».
En application de l'article 2052 du code civil en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, «'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.'»
Me [B] invoque l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 7 avril 2010 et 9 juin 2011.
Le protocole d'accord transactionnel prévoit la nomination d'un mandataire ad hoc spécial chargé notamment de surveiller la bonne exécution du protocole et stipule en son article 9 que la rémunération du mandataire ad hoc est à la charge de la société SNP Boat service. Il a été homologué par jugement en date du 7 avril 2010.
Ca n'est que postérieurement à ce jugement d'homologation qu'ont été convenus les honoraires de Me [B] en qualité de mandataire ad hoc, dans le cadre de la convention du 29 avril 2010, qui a fixé le montant de ces honoraires à une somme forfaitaire de 2 % hors taxe calculée sur le total des fonds versés sur le compte répartition visé au protocole d'accord transactionnel.
Il est donc inexact de dire que le jugement en date du 7 avril 2010 a homologué la convention d'honoraires et que celle-ci s'impose désormais.
L'avenant au protocole en date du 9 juin 2011 porte sur les aménagements'suivants':
-remboursement accéléré des créanciers en fonction du résultat net de la société SNP Boat service décalé au 15 avril de chaque année,
-versement sans délai sur le compte bancaire de la société SNP Boat service, au fur et à mesure de la réception, des acomptes perçus sur les prix de cession des navires, après déduction d'une somme égale à 2%HT du montant des acomptes correspondant aux honoraires du mandataire ad hoc.
Il en résulte que les modifications de l'avenant portent sur les modalités de remboursement de ses créanciers par la société SNP Boat service et sur le versement à la SNP Boat service au fur et à mesure des acomptes perçus par le mandataire sur le prix de cession des navires, le montant de la rémunération du mandataire ad hoc restant inchangé.
Le jugement d'homologation de cet avenant en date du 7 juillet 2011 n'évoque pas la question de la rémunération du mandataire.
Il est donc inexact de dire que le jugement en date du 7 juillet 2011 a homologué les conditions de rémunération du mandataire et que celles-ci s'imposent désormais.
Me [B] invoque également l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2018.
Cependant, cet arrêt ne que porte que sur la validité du protocole transactionnel et ne portait nullement sur la licéité de la rémunération.
L'invocation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 février 2015 ayant confirmé la décision de la commission de discipline par le liquidateur et le mandataire ad hoc est également inopérante dès lors que les parties au litige ne sont pas les mêmes.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est de manière fondée que le premier juge a débouté Me [B] de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur l'intérêt et la qualité à agir
En application de l'article 30 du code de procédure civile, «'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.(')'»
L'article 31 dispose également que «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
Me [V] ,en sa qualité de liquidateur, représente la communauté des créanciers qui ont un intérêt évident à ce que les sommes correspondant à la rémunération de Me [B] reviennent à la procédure collective, même si elles sont affectées au paiement de certaines créances.
Me [V] a donc intérêt et qualité à agir en responsabilité pour faute de Me [B] et c'est de manière fondée que le premier juge a débouté Me [B] de sa fin de non recevoir sur ce point.
La décision querellée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Me [B] succombant sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Il est infondé en sa demande au titre des frais irrépétibles qui sera rejetée.
En équité, il sera condamné à payer à la SELARL GM venant aux droits de Me [Z] [V] et Maître [N] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare Me [E] [B] recevable en son appel';
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée';
Condamne Me [E] [B] à payer à la SELARL GM venant aux droits de Me [Z] [V] et Maître [N] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles';
Déboute Me [E] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne Me [E] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,