Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 1er MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6E4
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n°22/10 en date du 8 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
SCP LE CARRER NAJEAN, demeurant [Adresse 4]
ès qualité de liquidateur de Monsieur [M] [O] désigné à ces fonctions selon le jugement 8 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Epinal
réguliérement saisi par exploit d'huissier en date du 13/04/2022 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Mars 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [M] [O], exploitant agricole.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a homologué le plan de redressement proposé par M. [M] [O], d'une durée de 10 ans et prévoyant le remboursement du passif selon les modalités suivantes :
- remboursement immédiat des créances inférieures à 500 euros,
- remboursement des autres créanciers à hauteur de 100% du montant admis au passif à raison de 2 annuités de 5%, 4 annuités de 10%, 3 annuités de 12% et une annuité de 14%, la première annuité devant être répartie 12 mois après l'agrément du plan.
La société Le Carrer-Najean a été désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par acte délivré le 10 décembre 2021, la MSA Lorraine a fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de procédures collectives civiles, afin de voir prononcer la résiliation du plan arrêté le 20 décembre 2019 et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 10 janvier 2022 lors de laquelle M. [M] [O] n'a pas comparu, a fait l'objet d'un renvoi. M. [M] [O] a été reconvoqué par le greffe par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 février 2022.
M. [M] [O], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [O], tel qu'arrêté par le jugement du 20 décembre 2019 ;
- constaté l'état de cessation des paiements de M. [M] [O],
- prononcé, sur conversion, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [M] [O] ;
- fixé au 20 mars 2021 la date de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de liquidateur la société Le Carrer-Najean ;
- désigné [J] [S] en qualité de juge-commissaire et [W] [F] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- dit que, conformément à l'article L643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de douze mois à compter de la décision ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 17 mars 2022 M. [M] [O] a interjeté appel du jugement en en demandant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, M. [M] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :
- dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement ;
- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel du 9 juin 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision a été ordonné.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, la Caisse MSA Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [M] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2022, le ministère public a émis un avis tendant à l'infirmation du jugement attaqué, afin de permettre au plan de redressement de produire ses effets.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
A l'audience, les parties ont été autorisées à faire parvenir à la cour une note en délibéré relative aux montants réglés postérieurement à l'ordonnance de clôture par M. [M] [O].
MOTIFS ET MOYENS
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce, 'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'.
Pour prononcer la résolution du plan le premier juge a retenu que M. [M] [O] n'a procédé à aucun versement entre les mains de la société Le Carrer-Najean permettant d'honorer la première annuité du plan, dont l'échéance était fixée au 20 mars 2021, que des dettes nouvelles ont été signalées au commissaire de l'exécution du plan, pour un total de 16 645,90 euros et que M. [M] [O], non comparant, n'a fourni à la juridiction aucune explication quant aux manquements relevés.
A hauteur d'appel, M. [M] [O] rappelle qu'il a été confronté à un incendie d'origine vraisemblablement criminelle dont l'auteur n'est pas identifié et que suite au traumatisme subi par les animaux, ces derniers n'ont pas été en mesure de produire la quantité de lait escomptée, mais que désormais, les problèmes d'infertilité des vaches ont été surmontés et le vêlage reprend, que des bêtes ont pu être régulièrement acquises et qu'ainsi il va pouvoir reprendre le paiement du dividende et s'acquitter régulièrement de ses dettes postérieures à l'ouverture de la procédure.
La MSA fait valoir que M.[M] [O] devait régler pour le 20 mars 2021, une somme de 966,82 euros au titre de l'annualité dudit plan et qu'il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan que M. [M] [O] n'a ni réglé les honoraires du mandataire, ni les sommes dues au titre de la première annuité du plan de continuation, ni même les frais de suivi du plan, qui n'a donc pas été respecté.
Il doit toutefois être constaté que, notamment depuis l'ordonnance du 9 j uin 2022 qui a suspendu l'exécution provisoire de la décision de liquidation, et qui avait vivement engagé M.[M] [O] à démontrer qu'il était en mesure de respecter durablement ses obligations à l'égard de la MSA, l'intéressé a produit l'ensemble des éléments permettant à cet organisme de recalculer les cotisations pour les années 2019 à 2022, alors qu'il s'agissait auparavant de cotisations forfaitaires, ainsi que les documents comptables permettant d'obtenir des services fiscaux le paiement de crédits de TVA de nature à lui permettre d'obtenir des liquidités.
Par ailleurs, par note en délibéré du 24 février 2023, le conseil de M. [M] [O] a fait parvenir le justificatif d'un règlement de 2 043,80€ opéré au bénéfice de la MSA, cet organisme n'ayant pas contesté avoir reçu cette somme.
Ainsi même si le plan n'a pas été formellement respecté, il n'en reste pas moins que le débiteur a commencé à régler une partie des créances de la MSA.
Par ailleurs, les pièces produites n'établissent pas que M.[M] [O] se trouve en état de cessation des paiement et qu'il est dans l'incapacité de faire face au passif exigible puisqu'il a récemment réglé la somme de 2 043,80€ et qu'en outre un crédit d'impôt et TVA à hauteur de 4 232€ est attente de recouvrement.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution du plan.
L'appel n'ayant été rendu nécessaire que par la non-comparution de M. [M] [O] qui n'a fait valoir aucune observation en première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT n' avoir lieu à résolution du plan de redressement .
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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