Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04490 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQD
[H]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N - S.A.C.V.L.
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2021
RG : 19/00693
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANT :
[T] [Z] [H]
né le 19 Mai 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON - S.A.C.V.L.
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de construction de la ville de Lyon (SACVL) a pour activité la gestion de copropriétés, et fait application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043). Elle a embauché M. [T] [H] le 15 novembre 2012 en qualité de gardien de site, catégorie A, coefficient 275, niveau III, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2018, et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2018, la société SACVL a notifié à M. [H] son licenciement pour motif personnel.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et voir reconnaître l'existence de faits constitutifs d'une situation de harcèlement moral.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné pour moitié les parties aux dépens de l'instance.
Le 18 mai 2021, M. [T] [H] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SACVL de l'ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [T] [H] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SACVL de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SACVL à lui verser les sommes de :
5 000 euros pour violation des dispositions conventionnelles,
25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
12 126 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
756,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 75,65 euros de congés payés afférents,
5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter la SACVL de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la remise sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard de bulletins de paie conformes aux condamnations en salaire et accessoires de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société SACVL à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SACVL aux dépens de première instance et d'appel.
M. [H] fait valoir que la société SACVL n'a pas fait application des dispositions concernant la classification de son emploi, telles qu'elles résultent des avenants n° 86 et 88 à la convention collective. Il affirme que sa charge de travail importante et le fait d'avoir été l'objet du comportement agressif de deux locataires étaient constitutifs de harcèlement moral. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir lui fourni les équipements de protection individuels, outre le fait que l'organisation et l'environnement de travail étaient anxiogènes, si bien que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. En outre, M. [H] soutient que les éléments produits aux débats par son employeur ne permettent pas de démontrer la réalité des manquements invoqués par son employeur, qu'il conteste, afin de justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société SACVL, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, et, ajoutant, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société SACVL réplique qu'elle a correctement fait application de la convention collective et de ses avenants, en particulier concernant la classification de l'emploi de M. [H]. Elle soutient que les éléments de fait, invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis et caractérisent l'insuffisance professionnelle de M. [H], motif qui justifie son licenciement. Elle réfute la réalité des allégations de M. [H] concernant le harcèlement moral. Elle ajoute qu'elle a diligenté, suite à la dénonciation des faits allégués par M. [H] à ce titre le 11 décembre 2017, une enquête interne et que le CHSCT a conclu, le 9 février 2018, à l'absence de harcèlement moral. Enfin, la société intimée fait valoir que M. [H] ne démontre pas la matérialité d'un manquement à l'obligation de sécurité, d'un quelconque acte d'exécution déloyale de son contrat de travail ou l'existence d'un préjudice distinct.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure était ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-application d'un avenant à la convention collective
M. [H] reproche à son employeur de ne pas s'être concerté avec lui pour attribuer le niveau à chaque critère mis en 'uvre pour la classification conventionnelle de son emploi, contrairement aux prévisions de l'article 21 de l'avenant n° 88 à la convention collective. En outre, il indique que la société SACVL n'a pas mis en 'uvre la nouvelle grille de classification, prévue par l'avenant n° 86 à la convention collective, à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, M. [H] ne justifie pas avoir subi, à cause de ce comportement de l'employeur, à le supposer établi, un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception des salaires qui auraient été dus si celui-ci avait procédé au reclassement de son emploi, conformément à l'avenant n° 88, alors que l'appelant formule par ailleurs une demande en rappel de salaires de ce chef.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application de dispositions conventionnelles.
1.2. Sur la demande en rappel de salaire en suite de l'application de la nouvelle classification conventionnelle
L'article 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles énonce que la classification des poses de travail repose sir six critères : le relationnel ; la technicité ; l'administratif ; la supervision ; l'autonomie ; le niveau de formation. Il est attribué des points à chaque critère, selon un barème précisé par cette même disposition conventionnelle, et le coefficient hiérarchique du salarié est égal à la somme des points des six critères, ce qui permet de calculer sa rémunération, en fonction des règles définies à l'article 22.
La société SACVL expose qu'elle a attribué à M. [H], pour chacun des six critères, les points selon les modalités qui suivent :
- le relationnel : 118
- la technicité : 103
- l'administratif : 112
- la supervision : 107
- l'autonomie : 112
- le niveau de formation : 92
pour un total, vérifié, correspondant au coefficient hiérarchique du salarié, de 644 points.
M. [H] conclut, sans expliciter son raisonnement, qu'au terme de la nouvelle classification en vigueur depuis 2016 (car il mentionne à tort que l'avenant n° 86 est entré en application le 1er mars 2016, puisque ce texte a été étendu par arrêté du 4 mai 2017), son coefficient hiérarchique aurait dû être de 648, si bien qu'il ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention.
La Cour relève que la société SACVL a fait une application exacte de l'avenant n° 86 à la convention collective, en accordant le nombre de points qui correspondait respectivement au :
- échelon C pour le relationnel
- échelon B pour la technicité
- échelon D pour l'administratif
- échelon C pour la supervision
- échelon D pour l'autonomie
- échelon D pour le niveau de formation.
M. [H] ne contestant pas l'évaluation faite par l'employeur d'un critère en particulier, sa demande en rappel de salaires est infondée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaires.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] indique qu'il subissait une charge de travail importante, dans la mesure où il était chargé des tâches administratives, des relations avec les entreprises extérieures et les locataires, pour quatre résidences, totalisant 308 logements (en réalité, 300 logements, en additionnant les nombres de logements présentés par l'appelant).
Toutefois, l'appelant ne produit aucune pièce justificative relative à sa charge de travail effective, qui résultait de la réalisation des tâches ainsi décrites.
M. [H] précise que son employeur lui imposait, à l'automne, de ramasser les feuilles mortes avec un balai, et non pas grâce à un véhicule motorisé, sans toutefois le démontrer : en effet, les seules pièces versées aux débats à ce sujet, deux photographies (pièces n° 33 et 33-1 de l'appelant), sont insuffisantes pour établir la réalité du comportement ainsi imputé à l'employeur.
M. [H] ajoute qu'il a été l'objet du comportement agressif et intimidant de deux locataires, Mmes [KH] et [SS].
A ce sujet, Mme [J] [IY] atteste que, lors d'une réunion organisée au domicile de Mme [KH], des personnes ont émis des reproches à l'endroit de M. [H] (pièce n° 40 de l'appelant).
La Cour relève que cette pièce ne démontre pas que M. [H] a été victime du comportement agressif et intimidant de Mmes [KH] et [SS].
M. [H] a établi, le 19 décembre 2017, une fiche d'incident, dans laquelle il relate que Mmes [KH] et [SS] l'ont soumis à un interrogatoire, qui a duré une vingtaine de minutes (pièce n° 14 de l'appelant). Il avait également signalé à son employeur, par mail, que, le 26 juin 2017, Mme [KH] lui avait dit qu'il ne « servait à rien » dans la résidence (pièce n° 15 de l'appelant). M. [H] a rédigé une autre fiche d'incident, le 1er décembre 2017, par laquelle il rapportait qu'un locataire, M. [Y], lui avait dit que « quand on ne sait pas faire son travail, on la ferme » (pièce n° 16 de l'appelant).
L'ensemble de ces pièces, au demeurant toutes rédigées par M. [H], ne permettent pas d'établir que tel ou tel locataire aurait eu un comportement agressif ou intimidant envers le salarié.
M. [H] allègue que son employeur reportait régulièrement la prise de ses congés et le surchargeait de tâches à accomplir le jour de son départ de congés, sans toutefois le démontrer, puisqu'il ne produit qu'une seule pièce, un mail de sa responsable hiérarchique, qui lui a certes refusé de prendre ses congés d'été aux dates souhaitées mais en raison du caractère tardif de la demande du salarié (pièce n° 19 de l'appelant).
M. [H] allègue, sans produire la moindre pièce, qu'il lui a été plusieurs fois affirmé que sa présence au sein de la société SACVL n'était plus souhaitée et que son bureau a été fouillé le 12 mai 2017, sans au demeurant identifier l'auteur de cette fouille. Il produit en outre un courrier, rédigé par lui-même et daté du 20 octobre 2017, dans lequel il mentionne que, le 7 juin précédent, le responsable du personnel « lui a signifié verbalement qu' [il n'avait plus sa] place au sein de la SACVL », compte tenu des plaintes répétées de sa hiérarchie, et encore (pièce n° 3 de l'appelant). Toutefois, cet écrit, rédigé par l'appelant, ne permet pas d'établir la réalité du comportement ainsi imputé au responsable du personnel.
M. [H] allègue que son employeur l'avait empêché de se rendre à ses visites médicales post-opératoires, alors qu'il justifie seulement du fait qu'il ne s'est pas présenté à une consultation prévue le 14 juin 2017, sans prévenir le médecin (pièce n° 34 de l'appelant).
M. [H] verse encore aux débats des photographies (pièces n° 37, 39 et 39-1 de l'appelant), qui toutefois ne caractérisent pas des agissements de harcèlement moral.
En définitive, l'appelant n'établit la matérialité d'aucun des faits qu'il invoque, pour permettre de présumer ou laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, quand bien même il produit un certificat médical daté du 15 septembre 2017 faisant état de variations de tension artérielles importantes, dans un contexte de stress professionnel, et une prescription d'arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017, pour cause d'anxiété (pièces n° 20 et 38 de l'appelant).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En droit, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié (en ce sens : Cass. Soc., 4 novembre 2021 ; pourvoi n° 20-15.418).
En l'espèce, M. [H] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni les équipements de protection individuelle ; il allègue que l'organisation et l'environnement de travail était particulièrement anxiogène, sans aucune précision, et encore qu'il était confronté à la violence de certains locataires de la résidence, ce que les seules pièces versées aux débats à ce sujet (pièces n° 26 de l'appelant) sont insuffisantes à établir.
La société SACVL réplique qu'elle a remis à M. [H] les équipements de protection individuelle au début de son contrat de travail, qu'il n'a par la suite formulé aucune demande de recevoir un quelconque autre équipement de protection et qu'en tout cas, il avait le pouvoir de commander directement les équipements qui lui étaient nécessaires, sans au surplus établir la réalité de l'une de ces assertions.
Ainsi, la société SACVL ne démontre pas avoir fourni à M. [H] les équipements de protection individuels nécessaires, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Le préjudice qui en est résulté pour M [H] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 500 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.5. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] reproche à son employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, en ne lui confiant pas le matériel nécessaire à l'exécution de son contrat de travail et en ne respectant pas les dispositions de la convention collective.
Toutefois, M. [H] n'allègue pas et, à plus forte raison, ne justifie pas avoir subi en conséquence un préjudice distinct de ceux dont il réclame réparation par ailleurs, en formulant des demandes de dommages et intérêts pour non-application d'un avenant à la convention collective et pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 15 mars 2018 à M. [T] [H] est rédigée dans les termes suivants :
« (') 2. Les multiples manquements constatés
Or, nous constatons depuis un certain temps que vous ne parvenez pas à satisfaire nos attentes et celles de nos locataires, ce qui met en cause directement notre responsabilité en qualité de bailleur, notamment au regard du label QUELIBAIL et des enquêtes AVISO.
' Votre première insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à gérer les interventions des entreprises extérieures conformément à la procédure qui est mise en place au sein de notre entreprise. Cette dernière, qui s'appuie techniquement sur le logiciel IKOS et le Contrat Multiservice, permet d'assurer la conservation de notre patrimoine immobilier, la sécurité et la tranquillité de nos locataires, et la bonne gestion des travaux notamment avec le paiement de nos partenaires et la refacturation des travaux sur nos locataires en temps utiles.
Or, nous avons constaté de votre part de multiples manquements à ce titre. Pour exemple, nous avons relevé des carences dans :
- L'établissement des bons de commandes pour toute demande d'intervention (aucun bon de commande pour l'enlèvement des encombrants sur Les [6], sur [5], factures REED 157285, 157287, 163651, 163652),
- La création des affaires correspondant aux commandes pour permettre la traçabilité de vos demandes d'intervention (non effectuée par exemple pour CENSEO et le logement [L]),
- Le suivi des demandes d'intervention de nos locataires (Famille [O], [M], [A], Monsieur [R], Mr [D], Madame [KH], Monsieur [OI], Madame [G], Madame [NR]),
- L'interdiction d'intervenir directement chez les locataires pour des travaux et faire appel aux entreprises figurant au bordereau,
- Le respect des délais pour le retour des veilles techniques,
- L'interdiction de signer les bons d'intervention sans avoir réceptionné les travaux réalisés (Proxiserve dans le cadre du contrat Multiservices),
- La régularisation des bons de commandes (logements Mme [E], Mme [F], Madame [X], Mr [N], Entreprises REED, ABELEC, VITA).
' Par ailleurs, nous avons constaté de multiples manquements dans le traitement des demandes des autres services de notre entreprise, ou la réponse à leurs interrogations.
Cela concerne notamment le retour sur les voitures ventouses situées sur vos secteurs, le retour sur la veille technique, la tenue des panneaux d'affichage, l'ouverture du logement (ex) [B], le signalement d'occupation illicite.
' Vos insuffisances se manifestent par ailleurs dans le volet essentiel que constitue la relation avec les locataires en votre qualité de représentant de la SACVL.
A cet égard, de nombreuses plaintes de nos locataires ou amicales de locataires nous ont été adressées faisant remonter des difficultés rencontrées avec vous : demandes d'intervention non traitées ni transmises, (Madame [KH], Monsieur [SS], Madame [G], plainte de 10 consignataires, locataires de la résidence [7], Mr [I]), refus de noter certains constats lors de l'état des lieux d'entrée, ce qui génère un surcroît de travail au niveau de notre service Patrimoine, obligé de gérer l'état des lieux et le courrier complémentaire du locataire (Madame [V] [C], Monsieur [P]), et plus généralement, relations tendues et difficiles avec nombre d'entre eux.
3. Les diverses tentatives pour vous permettre de vous reprendre
Ces manquements professionnels ont débuté en avril 2015.
' Depuis notre entreprise n'a cessé de tenter de vous permettre d'améliorer l'exercice de votre activité, en mettant en place un certain nombre d'actions.
Vous avez ainsi bénéficié d'actions de formation (Habilitation électrique, traitement des incivilités, troubles de voisinage, état des lieux sortant, gestion des affaires, commandes et factures, base technique du bâtiment et notamment sur le logiciel IKOS).
Vous avez été reçu par Monsieur [U], Directeur du service proximité et tranquillité, notamment le 10 janvier 2017, qui a établi un diagnostic d'activité précis depuis votre arrivée sur les sites Les [6] et [5].
- Vous avez fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre (notamment écrits, pour exemples : mail de M. [U] du 30/01/2017, mail de M. [K] du 27/06/2017),
- Vous avez fait l'objet d'un entretien sur votre lieu de travail le 10 juin 2017,
- Vos insuffisances ont été relevées dans vos entretiens annuels professionnels.
' Ces tentatives ont reçu un accueil particulièrement négatif de votre part.
Vous mettez en avant la responsabilité des autres à savoir nos locataires, vos responsables hiérarchiques. Déniant à nos procédures internes toute efficience, vous évoquez la priorité donnée (par vous) aux tâches matérielles. Ceci dénote une incapacité à vous remettre en question et à améliorer la qualité de votre travail.
Ces dénégations ont atteint leur paroxysme, lorsque, par lettre du 20 octobre 2017, vous avez listé les actions légitimes de votre hiérarchie destinées à améliorer la qualité de vos prestations et les avez qualifiées de constitutifs de harcèlement moral.
A l'issue de plusieurs mois d'enquête, le CHSCT a conclu, dans un rapport dont nous vous retranscrivons les termes par courrier séparé, à l'absence de harcèlement à votre encontre. Ces accusations ne peuvent nous empêcher de retenir à votre encontre l'ensemble des griefs fondés ci-dessus rappelés.
Votre incapacité à vous remettre en cause s'est encore manifestée dans l'attitude que vous avez eue dans le prolongement (pression mise sur les locataires pour l'édification d'attestation contre nous) qui nous a conduits, pour assurer la sérénité de chacun, à vous mettre à pied à titre conservatoire, et encore lors de votre entretien du 22 février 2018, qui a consisté pour vous à contester le bien-fondé de nos remarques et à en tenir d'autres personnes pour responsables.
En conséquence, il apparaît que vous n'êtes pas en mesure d'assurer les missions essentielles rattachées à votre poste de travail, et que votre comportement à l'égard de vos interlocuteurs n'est pas compatible avec une relation de travail saine.
Par la présente, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause personnelle, tiré de vos divers manquements ci-dessus relevés, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ('). »
Ainsi, la société SACVL a justifié le licenciement de M. [H] par des manquements professionnels non-fautifs, qu'elle qualifie globalement d'insuffisance professionnelle. Ceux-ci se sont manifestés dans trois domaines définis au sein des missions confiées à M. [H] :
- la gestion des interventions des entreprises extérieures de manière conforme aux consignes
- le traitement des demandes des autres services de l'entreprise
- les relations avec les locataires, qui ont adressé de nombreuses plaintes à la société SACVL.
S'agissant de la manière dont M. [H] gérait les interventions des entreprises extérieures, la société SACVL produit plusieurs mails échangés entre des salariés de la société ou adressés à M. [H], au cours de l'année 2017, un courrier daté du 11 janvier 2017, adressé à M. [H] par les responsables du management territorial et des ressources humaines (pièces n° 14 à 21 de l'intimée).
A l'examen, il résulte de ces pièces que M. [H] n'a pas saisi, malgré une relance, les bons de commandes dans les dossiers désignés sous les appellations enlèvement des encombrants aux résidences Les [6] et [5], ainsi que celui concernant la structure REED, certains étant référencés sous les numéros repris dans la lettre de licenciement. De même, son supérieur hiérarchique l'a relancé par mail du 4 décembre 2017 pour enregistrer informatiquement une affaire correspondant d'intervention de l'entreprise CENSEO au sein du logement de Mme [L], dans la résidence [5]. Au cours des années 2016 et 2017, le supérieur hiérarchique de M. [H] recensait les réclamations de plusieurs locataires (familles [O], [M], [A], M. [R], Mme [KH], M. [OI], M. [S]), qui avaient dénoncé son manque de réactivité car il n'avait pas donné suite à des demandes d'intervention. Il lui indiquait aussi devoir contrôler son travail, ce qui lui avait permis de constater qu'il n'avait pas traité les demandes d'intervention d'autres locataires (M. [D], Mme [G], Mme [NR]). Par mail du 8 décembre 2016, le responsable hiérarchique de M. [H] pointait les retards de ce dernier (de l'ordre de plus de trois mois) pour régulariser des bons de commandes.
Par ailleurs, par courrier du 11 janvier 2017, les responsables de M. [H] lui rappelaient qu'il avait interdiction de réaliser des travaux directement chez les locataires. Par mail du 15 décembre 2015, ils rappelaient à M. [H] et à un autre salarié, M. [W], la nécessité de s'impliquer dans la veille technique concernant les résidences, pour le bon suivi du contrat multi-services. Par mail du 10 septembre 2015, il était indiqué aux deux mêmes salariés l'interdiction qui leur était faite de signer les bons d'intervention sans avoir réceptionné les travaux réalisés par la société Proxiserve, dans le cadre du contrat multi-services.
S'agissant de la manière dont M. [H] traitait les demandes des autres services de l'entreprise, le responsable hiérarchique de celui-ci l'a relancé, par mail du février 2016, pour connaître la situation des « voitures ventouses » situées sur son secteur. Par mail du 15 mars 2017, il signalait que M. [H] ne tenait pas à jour les panneaux d'affichage dans la résidence (pièces n° 21 de l'appelante).
S'agissant des relations avec les locataires, outre les réclamations formulées par certains d'entre eux, ainsi qu'il a été déjà relevé, un responsable de la société SACVL a été destinataire, le 27 décembre 2016, d'une demande d'entretien, formulée par une association de locataires, concernant le travail de M. [H] (pièces n° 22 de l'intimée).
Ainsi, la société SACVL rapporte la preuve de la matérialité de toutes les insuffisances imputées à M. [H], telles que détaillées dans la lettre de licenciement.
M. [H] verse aux débats plusieurs bons de commande et bons de réception, qu'il affirme avoir enregistrés (pièces n° 21 de l'appelant). Il prétend qu'il a rencontré des problèmes avec les entreprises extérieures, parce qu'il a dénoncé à plusieurs reprises le fait que celles-ci n'exécutaient pas les travaux commandés dans les normes. Il verse aux débats des photographies (pièces n° 31, 32 et 37 de l'appelant), qui toutefois ne sont pas suffisantes pour établir les carences alléguées des entreprises extérieures.
M. [H] soutient qu'il entretenait d'excellentes relations avec les locataires et que son employeur était à l'origine des tensions qui ont pu apparaître avec certains d'entre eux, au moment d'établir l'état des lieux de sortie. Toutefois, les mails qu'il produit à l'appui de cette assertion (pièces n° 41 et 41.1 de l'appelant) ne suffisent pas à corroborer celle-ci.
M. [H] verse aux débats plusieurs messages et attestations de locataires, qui expriment leur satisfaction quant au comportement et à la manière de travailler de ce dernier (pièces n° 10, 11, 12, 13 et 23 de l'appelant).
La Cour relève que, alors que la société SACVL a rapporté la preuve des insuffisances professionnelles du salarié, M. [H] ne produit aucune pièce de nature à établir que ces dernières ne constituaient pas une cause sérieuse de son licenciement.
Le licenciement de M. [H] est donc fondé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [H] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société SACVL en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société de construction de la ville de Lyon (SACVL) à payer à M. [T] [H] 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [T] [H] et de la société de construction de la ville de Lyon (SACVL) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,