Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09702 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HXB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00494
APPELANTES
SASU [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
INTIMEES
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 4]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 05 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société, spécialisée dans le domaine du nettoyage industriel, a contesté l'opposabilité à son égard des décisions du 25 novembre 2016 de la caisse prenant respectivement en charge au titre de la législation professionnelle les deux maladies «Syndrome du canal carpien gauche » et « Syndrome du canal carpien droit» déclarées par Mme [F], salariée de la société depuis 1989 en qualité d'agent de service; que par jugement du 05 juin 2018, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des décisions du 25 novembre 2016 de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle les syndromes des canaux carpien droit et gauche déclarés par Mme [F] le 26 mai 2016, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société a interjeté appel le 07 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2018 ; cet appel a été enregistré sous le n°RG 18/09702. La société a le 17 février 2021 procédé à un appel rectificatif enregistré sous le n°RG 21/02638, lequel dossier a été joint par mention au dossier le 08 décembre 2021 à l'instance enrôlée sous le n° RG 18/09702.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL:
-constater que Mme [F] a déposé une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre ces dernières et son activité professionnelle.
-juger, par conséquent, que la demande présentée par Mme [F] le 26 mai 2016 est prescrite.
-juger, par conséquent, par voie d'infirmation du jugement déféré, inopposables à l'employeur les décisions de reconnaissance des maladies professionnelles « canal carpien droit » et « canal carpien gauche » prises en charge par la CPAM le 25 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire :
' Concernant la seule maladie relative au canal carpien gauche
-constater l'existence d'une instruction.
-juger qu'elle n'a pas été associée de façon effective à l'enquête administrative et à l'instruction relative à la maladie professionnelle du « canal carpien gauche ».
-juger que le principe du contradictoire a été violé.
-juger, par voie d'infirmation du jugement déféré, inopposable à son égard la décision de prise en charge du 25 novembre 2016 de la maladie professionnelle relative au « canal carpien gauche ».
' Concernant les deux maladies professionnelles «Canal carpien droit » et «Canal carpien gauche»
-juger que Mme [F] n'accomplissait pas les gestes visés dans les conditions du tableau 57 C.
-juger que la CPAM ne justifie pas que Mme [F] réalisait les tâches visées au tableau 57 C.
-juger que Mme [F] n'était pas exposée aux risques visés au tableau 57 C.
-juger, par voie d'infirmation du jugement déféré, que les maladies déclarées le 25 mai 2016 par Mme [F], ainsi que les deux décisions de prise en charge du 25 novembre 2016, lui sont inopposables
EN TOUTE HYPOTHESE:
-Mettre à la charge de la CPAM les dépens.
La société fait valoir pour l'essentiel que :
-Mme [F], selon ses propres indications portées à la déclaration de maladie professionnelle du 26 mai 2016, a été informée médicalement, dès le 10 mai 2014 du lien possible entre ses maladies et le travail.
-la caisse qui a volontairement dissocié les 2 pathologies se devait dès lors de mener une instruction au titre de chacune d'elle ; or, une seule instruction a été menée pour la pathologie du canal carpien droit, un seul questionnaire, relatif au canal carpien droit, lui a été adressé, et seul un rapport d'enquête relatif au coté droit a été réalisé ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté pour la pathologie du coté gauche, au regard duquel elle n'a pas été amenée à réagir, et ce alors que la réalisation des gestes pathogènes peut être différente, un emploi ne nécessitant pas systématiquement la réalisation des tâches avec les deux épaules de manière similaire.
-la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas réalisée ; les tâches variées de nettoyage de la salariée étaient réalisées certes de façon régulière dans la semaine, mais pas de manière continue ; ces prestations ponctuelles ne correspondent donc pas à des travaux habituels, et la caisse qui n'a réalisé aucune étude ergonomique du poste, s'est contentée de tenir compte des seuls éléments de la salariée ; or en cas de discordance entre ceux ci et les éléments de l'employeur, la caisse doit transmettre le dossier au [5].
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société « au paiement de la somme de 1000 € au titre de la pénalité financière », faisant valoir en substance que :
-la prescription biennale n'a commencé à courir qu'à la date du certificat médical initial, faisant en l'espèce seul état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
-elle a satisfait à son obligation d'information au titre du canal carpien gauche, menant une instruction par enquête administrative pour chacune des deux maladies, informant l'employeur dans les deux cas tant du recours au délai complémentaire d'instruction que de chaque clôture d'instruction ; la société ne pouvait ignorer l'existence d'une instruction contradictoire au titre du canal carpien gauche.
-les tâches de nettoyage au cours d'une journée type de travail, réalisées toutes les nuits, 5 jours par semaine, décrites tant par la salarié que l'employeur, obligeaient l'assurée à effectuer régulièrement des mouvements de préhension de la main pour chacun des cotés.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription des demandes de l'assurée
Mme [F] a complété le 26 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « canal carpien bilatéral », indiquant comme « date de première constatation médicale » le « 15/5/2014 » (pièce n°2 de la société).
Le certificat médical initial établi par le Dr [P] le 18 mai 2016 mentionne un « canal carpien bilatéral » (pièce n°II de la caisse).
Le fait que Mme [F] ait mentionné sur sa déclaration de maladie professionnelle une « date de première constatation médicale » du « 15/5/2014 », n'établit nullement par lui-même que l'assurée ait été informée dès cette date du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La société se prévaut également à ce titre (sa pièce n°3) du certificat médical établi le 25 mai 2016 par le Dr [P] ; cependant, ce praticien y indique simplement suivre Mme [F] depuis 2005 et qu' « elle présente depuis plusieurs une symptomatologie de canal carpien bilatérals [sic]», sans plus de précision, cette pièce n'établissant là encore nullement que l'assurée ait été informée plus de deux ans avant sa demande du rapport possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l'espèce le seul certificat médical délivré à Mme [F] l'informant du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle est le certificat médical initial du 18 mai 2016, pour une action engagée au plus tard le 02 juin 2016, date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité tiré par la société de la prescription ne peut pas prospérer.
Sur le non-respect du principe du contradictoire au regard du « canal carpien gauche »
La société se prévaut du fait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté pour la pathologie du coté gauche, au regard duquel elle n'a pas été amenée à réagir, une seule instruction ayant été menée pour la pathologie du canal carpien droit au titre de laquelle elle a reçu un questionnaire, la caisse ne l'ayant pas informée du déroulement de la procédure, ne l'ayant pas interrogée par questionnaire et n'ayant pas procédé à une enquête auprès d'elle au titre du canal carpien gauche.
En conséquence de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse a procédé à deux instructions, sous des numéros de dossiers différents (16 0525752 et 160525754) concernant d'une part «le syndrome du canal carpien droit » et d'autre part «le syndrome du canal carpien gauche».
La société ne discute pas l'instruction au titre du canal carpien droit.
Si la société indique ne pas avoir été informée du déroulement de la procédure concernant le canal carpien gauche avant notification de la décision de prise en charge à ce titre, il apparaît cependant que la caisse a notamment :
-adressé à la société (pièce n° VII de la caisse) le 30 août 2016 un courrier de recours au délai complémentaire d'instruction au titre du syndrome du canal carpien gauche (dossier 16 0525752), précisant ne pas avoir pu se prononcer dans le délai de 03 mois en raison de « l'absence de réponse aux questionnaires salarié et employeur »,
-reçu de la société un courrier daté du 06 septembre 2016 (pièce n°VIII de la caisse) de réponse aux informations sollicitées par l'organisme sur l'activité de la salariée au titre du canal carpien gauche, courrier visant le dossier 16 0525752, par lequel la société conteste le lien entre cette maladie et son activité professionnelle, étant précisé que le contenu de ce courrier est d'ailleurs identique (à l'exception de la référence dossier et de la pathologie) à celui adressé le même jour par la société à la caisse au titre du canal carpien droit (dossier 16 0525754) -pièce n°6 de la société-,
-fait procéder par un enquêteur agréé à une enquête administrative au titre du canal carpien gauche (rapport EA 497) qui a procédé à l'audition dans ce cadre de l'assistante d'établissement de la société le 20 octobre 2016 puis de l'assurée le 21 octobre 2016, parallèlement à l'enquête administrative menée par celui ci au titre du canal carpien droit (rapport EA 496) -pièces n°IV à VI de la caisse-,
-avant d'adresser à la société une lettre de cloture de l'instruction du 07 novembre 2016 au titre du canal carpien gauche (dossier 16 0525752) -pièce n°IX de la caisse- puis sa décision de prise en charge à ce titre du 15 novembre 2016 (dossier 16 0525754) -pièce n°X de la caisse-.
La société est dès lors mal venue à avancer qu'aucune instruction n'a été menée au titre du canal carpien gauche, et qu'elle n'a pas été informée de cette procédure à laquelle elle n'aurait pas pu réagir.
Le moyen d'inopposabilité de la prise en charge intervenue au titre du canal carpien gauche tiré de ce chef doit être en conséquence écarté.
Sur la condition du tableau tenant à l'exposition au risque
Le tableau n°57 C applicable prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « Syndrôme du canal carpien » les « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Il résulte des rapports d'enquête administrative cloturés le 04 novembre 2016 par l'agent enquêteur (pièces n°IV à VI de la caisse et n°8 de la société ) que Mme [F] travaille comme agent d'entretien de nuit sur le site de l'aéroport d'[Localité 7], du jeudi au lundi de 21h à 04h, se déplaçant sur sa zone de travail (secteur Police et embarquement) avec un chariot équipé d'un balai, d'une poubelle, d'un système d'essorage et de plusieurs caisses à chiffon, vidant une dizaine de poubelles contenant des sacs de 110 litres, balayant et lavant les sols, nettoyant les vitres et les cabines.
Si l'employeur indique que la salariée dispose d'un matériel adapté, peut organiser son temps de travail et changer de position lorsqu'elle en ressent le besoin, benéficiant de 40mn de pauses par nuit et avance que les gestes notamment de préhension ne sont pas continus ou répétés, mais ponctuels, force est de constater que les fonctions sus décrites de Mme [F] l'amènent au cas d'espèce à effectuer de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension de chacune des deux mains lors des travaux de balayage et lavage des sols (par tenues des outils de travail, quelle qu'en soit la force) et du nettoyage des vitres et des cabines.
La caisse établit ainsi que l'assurée, à l'occasion de son activité d'agent d'entretien, réalisait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension de chacune des deux mains figurant à la liste limitative des travaux du tableau 57 C.
Le moyen d'inopposabilité tenant à l'absence d'exposition au risque du tableau soulevé par la société qui ne discute pas les autres conditions du tableau, sera donc rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours, et l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des deux décisions du 25 novembre 2016 de prise en chage par la caisse.
Sur les autres demandes
Aucune disposition de droit positif ne prévoyant que l'employeur succombant en son recours en inopposabilité est tenu à ou susceptible d'une « pénalité financière », la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [6] recevable en son recours et l'a déboutée de sa demande en inopposabilité des décisions du 25 novembre 2016 de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle les syndrômes des canaux carpien droit et gauche déclarés par Mme [F] le 26 mai 2016
DEBOUTE la CPAM de l'Essonne de sa demande au titre de la « pénalité financière ».
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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