Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59685 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2X
N° : 14
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société NAP AUTEUIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
DEFENDERESSE
Société MADE IN [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2016, Mme [E] [Z] veuve [W] a donné à bail commercial à la société Made in [Localité 6] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], mais donnant sur le [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 28 000 euros en principal hors charges et taxes, payable par trimestre et d’avance.
La société Nap Auteuil est devenue propriétaire des locaux le
30 novembre 2022.
Le 4 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 18 372,71 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 19 décembre 2023, la société Nap Auteuil a fait assigner en référé la société Made in [Localité 6] sollicitant de :
“Vu le bail commercial
Vu le commandement de payer et le commandement d'avoir à justifier de la souscription d’une assurance visant la clause résolutoire insérée audit bail, vu l'article L.145-41 du Code de Commerce
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, et les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Dire et juger la société NAP AUTEUIL recevable et bien fondée en son action
Constater 1'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à effet au 4 novembre 2023
Déclarer la société MADE IN [Localité 6] occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail au rez-de-chaussée, et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6]
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier
Condamner la société MADE IN [Localité 6] à payer à la société NAP AUTEUIL
- la somme de 8 829,17 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au à la date du 20 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2023, sous réserve de la fixation de l’indemnité d’occupation
- la somme de 906,88 € à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles pour défaut de paiement des échéances à leur exigence
- une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 30 %, à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, et ce sans préjudice des charges qui resteront par ailleurs dues et des taxes
Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société NAP AUTEUIL
Condamner la société MADE IN [Localité 6] à payer à la société NAP AUTEUIL la somme de 2 000€ à titre d'indemnité sur le fondementde1’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MADE IN [Localité 6] aux entiers dépens en ce inclus le coût des deux commandements du 4 octobre 2023.”
A l’audience, le conseil de la société Nap Auteuil a indiqué renoncer à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, la dette locative ayant été réglée, maintenant toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Made in [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la société Nap Auteuil ne maintient pas ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et les demandes subséquentes.
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Nap Auteuil ne maintient pas ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et les demandes subséquentes,
Condamnons la société Made in [Localité 6] à payer à la société Nap Auteuil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Made in [Localité 6] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 4 octobre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment