Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 12
N° RG 22/05202
N°Portalis DBVL-V-B7G-TBVO
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CITC SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NGE BATIMENT exerçant sous l'enseigne CARDINAL EDIFICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric METAIS de la SCP EVERSHEDS SUTHERLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La société CITC a interjeté appel par déclaration du 17 août 2022, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, qui dans le litige l'opposant à la société NGE Bâtiment a :
-dit n'y avoir lieu à référé,
-renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-condamné la société CITC à verser à la société NGE la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société NGE du surplus de ses demandes,
-condamné la société NGE aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2022, la société CITC a sollicité de la cour de :
-lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la société BGE Bâtiment,
-dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société indique que les parties sont parvenues à un accord.
Par conclusions transmises le 13 octobre 2022, la société NGE Bâtiment a demandé à la cour de :
-lui décerner acte de son acceptation du désistement régularisé par la société CITC,
-dire que conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charges de ses propres frais et dépens.
Motifs :
Par application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
En l'espèce, eu égard à l'accord intervenu entre les parties en cours de procédure, il convient de donner acte à la société CITC du désistement de son appel et de constater l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et de ses dépens.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Donne acte à la société CITC de désistement de son appel interjeté le 17 août 2022,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
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