Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 mars 2023
2ème prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00189 :
M. [Z] [R]
né le 28 novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du Préfet de la Nièvre prononçant le placement en rétention pour une durée de 48 heures notifiée à l'intéressé le 9 février 2023 à 08h58;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mars 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation du Préfet de la Nièvre ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [R] interjeté par courriel du 10 mars 2023 à 15h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [R], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de [F] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [N] et M. [Z] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1.
A l'audience, le conseil de M. [Z] a fait savoir qu'il se désistait de ce moyen ;
Sur les critères d'une deuxième prolongation de rétention administrative
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Dans le cadre d'une seconde prolongation de maintien en rétention d'un étranger, l'autorité administrative doit justifier qu'elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, notamment d'avoir sollicité auprès des autorités étrangères les documents de voyage et après l'obtention de ceux-ci, d'avoir sollicité un vol.
M. [Z] n'a pas encore été reconnu par les autorités algériennes, en dépit du laissez-passer consulaire sollicité dès le 12 décembre 2022, du rendez-vous consulaire du 11 janvier 2023 et de l'envoi de pièces complémentaires par les autorités françaises le 30 janvier 2023.
Le Préfet de la Nièvre justifie toutefois de relances adressées le 9 février et le 8 mars 2023.
Les diligences apparaissent donc suffisantes, d'autant que le rendez-vous consulaire a déjà été organisé et que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L'exécution de la mesure d'éloignement est en cours et son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité.
Enfin l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, de sorte qu'il n'exécutera manifestement pas spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [R]
CONSTATONS le désistement concernant l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de la Nièvre
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 mars 2023 à 12h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2023 à 14h21
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00189
M. [Z] [R] contre M. Le Préfet de la Nièvre
Ordonnance notifiée le 12 mars 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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