Texte intégral
N° RG 21/02924 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6E5
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 14 FEVRIER 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 16/01711 suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [G]
né le 13 Février 1963 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidé par Me Jean-Michel DETROYAT, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [G] est décédé le 27 juin 1974 à [Localité 4] (38) laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [Z] [L], et leurs trois enfants [F], [D] et [S] [G].
[F] [G] décédait sans postérité le 18 décembre 2004 à [Localité 9].
[Z] [L] décédait le 15 janvier 2015 à [Localité 4].
Ne parvenant pas à un accord pour la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, par acte du 17 mars 2016, M. [S] [G] a assigné son frère [D] en partage devant le tribunal de grande instance.
Par ordonnance du 11 avril 2017, le juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire et désignait pour y procéder M. [T].
L'expert commis rendait son rapport le 25 mai 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [G] et de [Z] [L] et de la communauté ayant existé entre eux,
- commis pour y procéder Maître [H], notaire à [Localité 10], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- déclaré M. [S] [G] recevable mais mal fondé en sa demande de créance de salaire différé,
- débouté corrélativement M. [D] [G] de sa demande de créance de salaire différé,
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle présenté par M. [S] [G] , portant sur les parcelles visées en page 10 puis 18/19 de ses dernières écritures,
- rappelé qu'il n'en deviendra toutefois propriétaire qu'une fois la soulte due à son frère payée,
- débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des dépenses d'amélioration des biens indivis,
- débouté M. [D] [G] de sa demande d'interdiction de traitement chimique,
- dit que M. [S] [G] est redevable pour la maison d'habitation d'une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2015 et jusqu'au partage définitif de 790,07 euros, outre indexation sur la base de l'indice de référence des loyers ;
- dit que M. [S] [G] est redevable pour les dépendances d'une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2015 et jusqu'au partage définitif sur une base mensuelle de 57,51 euros, outre indexation sur la base de l'indice du fermage des terres agricoles retenu par l'expert,
- dit que M. [S] [G] est redevable pour les parcelles agricoles d'une indemnité d'occupation à compter du 21 septembre 2011, soit cinq ans avant la première demande formulée le 21 septembre 2016, sur la base des calculs del'expert,
- débouté M. [D] [G] de ses demandes au titre des revenus et fruits de l'exploitation,
- débouté M. [D] [G] de sa demande au titre du recel successoral,
- dit que les meubles listés en pages 28 puis 39 et 40 des dernières écritures de M. [D] [G] seront attribués de façon préférentielle à ce dernier,
- dit que pour le surplus des meubles et bijoux, le notaire désigné devra constituer deux lots qui seront tirés au sort, à défaut de meilleur accord, entre les parties,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- rappelé que l'exécution provisoire est désormais de droit,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l'article 699 du même code,
- débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.
Le 30 juin 2021, M. [S] [G] a interjeté appel du jugement du 31 mai 2021 en ce qui concerne la créance de salaire différé, les dépenses d'amélioration des biens indivis, les indemnités d'occupation de la maison d'habitation et des parcelles agricoles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, M. [S] [G] demande à la cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a :
déclaré recevable mais mal fondé en sa demande de créance de salaire différé,
débouté de sa demande au titre des dépenses d'amélioration des biens indivis,
dit redevable pour la maison d'habitation d'une indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2015,
dit redevable pour les parcelles agricoles d'une indemnité d'occupation à compter du 21 septembre 2011, soit cinq ans avant la première demande formulée le 21 septembre 2016,
- dire recevable et bien fondée sa demande de salaire différé,
- fixer sa créance à ce titre à 58.105 euros,
- dire que l'indemnité au titre de l'occupation de la maison d'habitation ne saurait débuter avant le 1er décembre 2016,
- juger que l'indemnité au titre de l'occupation des dépendances et parcelles agricoles ne saurait débuter avant le 15 janvier 2015,
- dire qu'il a effectué des dépenses d'amélioration des biens indivis ayant apporté une plus-value pour un montant de 70.380 euros,
- le dire créancier de 70.380 euros à l'égard de la succession,
- confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses autres dispositions non critiquées,
- déclarer l'appel incident formé par M. [D] [G] recevable mais non fondé,
- débouter M. [D] [G] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] [G] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- allouer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, M. [D] [G] demande à la cour de :
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris sur les points non contestés par les parties (attribution des meubles, capitalisation des intérêts notamment),
- rejeter les demandes de M. [S] [G] présentées en cause d'appel, et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu au profit de M. [S] [G] à salaire différé pour la période du 1er avril 1987 au 30 avril 1991,
débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des dépenses d'amélioration des biens indivis,
fixé l'indemnité d'occupation à charge de M. [S] [G], pour la maison d'habitation, à compter du 15 janvier 2015,
fixé l'indemnité d'occupation à charge de M. [S] [G], pour l'exploitation des terres agricoles, à compter du 21 septembre 2011,
- cela étant, et si la Cour devait faire droit à la demande relative au salaire différé présentée par M. [S] [G], dans ces conditions, dire et juger que M. [D] [G] est bien fondé à solliciter une créance d'un montant identique à celui qui serait fixé au profit de son frère, et infirmer le jugement sur ce point,
- pour le surplus, infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle au profit de [S] [G], une telle attribution ne pouvant porter sur des biens propres, au moins pour partie, de [D] [G],
- subsidiairement, et si l'attribution préférentielle au profit de M. [S] [G] devait être confirmée, attribuer préférentiellement la parcelle Section B n° [Cadastre 2] à [D] [G], et dans cette hypothèse, condamner [S] [G] à payer au concluant une soulte de 282 507 euros, et si M. [D] [G] n'est pas attributaire de la parcelle section B [Cadastre 2],
- condamner M. [S] [G] à payer au concluant une soulte de 404 474 euros,
- interdire M. [S] [G], tant que l'indivision subsistera, de traiter chimiquement les cultures,
- ordonner à M. [S] [G] de remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les éléments comptables de sa gestion des biens indivis dépendant de la masse active de la succession, depuis le décès de [Z] [G], de telle sorte que le concluant puisse solliciter et obtenir l'indemnité lui revenant pour les fruits et revenus desdits biens indivis,
- subsidiairement,
- sur la récolte des noix :
- fixer à 45 000 euros l'indemnité annuelle revenant à M. [D] [G] pour l'exploitation et la vente des noix, et ce depuis 2015,
- dire et juger que M. [D] [G] est créancier de la succession au titre de la récolte et de la vente des noix à hauteur de 270 000 euros, et condamner M. [S] [G] au paiement de cette somme,
- condamner [S] [G] à payer 3 002,52 euros au titre de l'aide couplée PAC,
- sur la vente des cerneaux :
- dire et juger que M. [D] [G] est créancier de la succession de 15.840 euros, et condamner en tant que de besoin M. [S] [G] au paiement de cette somme,
- sur la récolte globale de noix de [Localité 8] AOP :
- dire et juger que M. [D] [G] est créancier de la succession de 66.570 euros, au titre de la vente des noix de [Localité 8] AOP récoltées sur la surface totale des parcelles plantées (4 ha 45 a 60 ca) dépendant de la succession et condamner en tant que de besoin M. [S] [G] au paiement de cette somme,
- condamner M. [S] [G] à payer à M. [D] [G] 1.604,16 euros correspondant à la moitié des sommes qui lui reviennent au titre de l'aide couplée PAC,
- sur la récolte des noix Lara :
- dire et juger que M. [D] [G] est créancier de la succession de 28.320 euros, au titre de la vente des noix de variété Lara récoltées sur la parcelle section B [Cadastre 3] (0 ha 80 a 00 ca) dépendant de la succession et condamner en tant que de besoin [S] [G] au paiement d'une telle somme,
- condamner M. [S] [G] à payer à M. [D] [G] 288,00 euros correspondant à la moitié des sommes qui lui reviennent au titre de l'aide couplée PAC,
- concernant la vente de bois de chauffage :
- dire et juger que M. [D] [G] est créancier de la succession de 39 000 euros, au titre de la vente du bois de chauffage dépendant de la succession et condamner en tant que de besoin M. [S] [G] au paiement d'une telle somme,
- concernant la vente de fourrage :
- dire et juger que M. [S] [G] qui vend ses bottes rectangulaires issues de ses fauches à 2 euros / pièce, ne fournit aucune indication ni aucun document comptable permettant de chiffrer le volume total de ses ventes et les bénéfices qu'il en retire,
- ordonner à [S] [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de fournir sa comptabilité et ses éléments justificatifs comptables sur les recettes générées par cette activité, dont la moitié revient à M. [D] [G],
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour la maison d'habitation et les dépendances à la somme mensuelle de 1.478 euros, à compter du 15 janvier 2015, somme due jusqu'à la liquidation et le partage de l'indivision,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour les terres agricoles, à compter du 21 septembre 2011, à la somme annuelle de 17.210 euros (référence année 2015),
- au visa des dispositions de l'article 778 du code civil, dire et juger que M. [S] [G] a cherché à soustraire à la succession des bijoux, et notamment ceux figurant dans l'inventaire complémentaire, et ceux existants, pris en photographies mais ne figurant pas dans les inventaires, savoir :
bracelet maille gourmette double, au centre motifs en appliques (manque trois motifs), en or creux, 20,3 gr,
collier collerette en or 5,9 gr,
collier collerette en or 8,6 gr (cassé au centre),
deux alliances or, 5,3 gr,
bague de fiançailles en or rose serti d'un diamant taillé en rose épaulé de deux lignes de roses 3,2 gr,
cinq boucles d'oreilles et un fermoir en métal,
bague or jaune sertie de deux perles d'une rose 1,5 gr,
chaîne or 2,8 gr,
chaîne de montre en or fantaisie 9,1 gr,
montre en or,
colliers de perles véritables,
- en conséquence, priver M. [S] [G] de tous ses droits à succéder sur lesdits bijoux momentanément soustraits de la succession puis, après une mise en demeure, réintégrés à celle-ci sans repentir de sa part,
- rejeter des débats l'ensemble des attestations adverses comme non conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, et comme, en tout état de cause, non probantes,
- en tout état de cause, au regard de l'appel manifestement dilatoire, condamner M. [S] [G] à payer à M. [D] [G] 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Treno & Vernet.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire différé de [S] [G]
Aux termes de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime,« les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ».
Il est de principe que l'action en paiement d'un salaire différé se prescrit par cinq années à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant.
En l'espèce, la succession à prendre en compte n'est pas celle de [R] [G], puisque ce dernier est décédé le 27/06/1974, alors que M. [S] [G] n'avait que cinq ans, et ne pouvait donc travailler sur l'exploitation.Celle-ci ayant été reprise par [Z] [G], c'est à compter du décès de celle-ci que la prescription quinquennale a commencé à courir. Mme [G] étant décédée le 15/01/2015, l'action engagée par M. [S] [G] le 17/03/2016 est non prescrite, étant observé en tout état de cause que la demande de salaire différé a été réitérée devant le premier juge par conclusions du 25/03/2019, soit dans le délai de cinq ans.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il résulte des éléments du dossier que c'est à compter du 30/04/1991 que M. [S] [G] est devenu chef d'exploitation. C'est à cette date qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle agricole à la Maison Familiale Rurale durant la session 1991. La Mutualité Sociale Agricole a du reste radié l'intéressé en qualité d'aide familial et l'a inscrit comme chef d'exploitation à la date du 01/05/1991. Les deux frères [G] et leur mère ont délivré pour ce faire une attestation aux termes de laquelle M. [S] [G] exploitait désormais la quinzaine d'hectares auparavant cultivés par [Z] [G].
Pour la période précédente, du 01/01/1987 au 30/04/1991, M. [S] [G] était aide familial. Toutefois, il est de principe que la seule inscription à la MSA comme aide familial est insuffisante à établir une participation effective et gratuite.
Par ailleurs, il ne pouvait être présent en permanence sur l'exploitation, puisque, comme l'explique M. [A], ancien directeur de maison familiale rurale, la formation se fait en alternance (2 semaines sur site et 1 semaine en formation) et que M. [S] [G] a effectué des stages chez d'autres agriculteurs.
Selon les attestations versées aux débats, M. [S] [G] s'est beaucoup occupé de sa mère. Néanmoins, la participation effective exigée par le texte susmentionné s'entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale.
En outre, M. [E], agriculteur à [Localité 4], écrit, dans une attestation régulière, que, avant la reprise de l'exploitation par M. [S] [G], celle-ci avait été 'travaillée par quelques voisins pour l'entretien de la ferme, son frère [D] ayant essayé une année le travail de l'exploitation, repartant très vite sur un autre métier'.
Ainsi, M. [S] [G] n'a pu participer à temps plein à l'exploitation mais seulement à mi-temps. Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Dès lors, il ne peut prétendre qu'à un salaire différé de 50%.
[Z] [G] étant la cheffe d'exploitation à l'époque, c'est elle qui la gérait et en percevait les revenus. Le fait que ses fils, en qualité d'héritiers de leur père aient eu des droits réels en indivision sur la ferme et les terres est inopérant, la qualité d'exploitant devant être distinguée de celle de propriétaire. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. [S] [G] percevait des revenus ou était interessé aux résultats et pertes de la ferme. Du reste, il ressort des attestations produites que l'équilibre économique de l'exploitation était précaire, en raison de sa petite taille. En conséquence, les revenus ne pouvaient qu'être très modestes et devaient être intégralement affectés aux seuls besoins de [Z] [G].
Dès lors, le salaire différé dû à M. [S] [G], est de (2080 x 9,67€ x 2/3 x 4, 33 ans : 2) soit 29.052,50 euros, le smic à prendre en compte étant celui de l'année 2016, date à laquelle le partage a été sollicité.
Sur le salaire différé de [D] [G]
Si ce dernier est bien intervenu sur l'exploitation, en plantant des noyers et en donnant des conseils à sa mère, sa participation effective a été limitée à six mois, en 1976, comme il l'a déclaré à l'expert [T] (page 7 du rapport) et comme cela est confirmé par M. [E] dans son attestation. S'il a pu intervenir à d'autres occasions, c'est ponctuellement, cette participation ne donnant alors pas lieu à salaire différé.
Aussi, il ne sera fait droit à sa demande que pour 6 mois (2080 x 2/3 x 9,67€ x 0,5 an) soit 6.704,53 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les demandes d'attribution préférentielle
Les articles 831 à 834 du code civil prévoient l'attribution préférentielle d'une entreprise,
d'une exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de droits
sociaux.
En l'espèce, M. [S] [G] exploite l'intégralité des terres ayant appartenu à son père ou à la communauté ayant existé entre ses parents, il exerce la profession d'agriculteur, cultivant dans un premier temps du tabac, pour planter ensuite des noyers, a procédé à l'irrigation des terres, a entretenu les bâtiments et s'est mécanisé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande.
Quant à la demande de l'intimé, relative à l'attribution de la parcelle section B n° [Cadastre 2], elle ne remplit pas les conditions légales. En effet, les biens objets de la demande d'attribution préférentielle doivent constituer une entreprise agricole ou une partie d'une entreprise agricole et doivent former un ensemble cohérent économiquement, même s'il n'est plus exigé qu'ils constituent une unité économique. Or, la parcelle en cause n'a que 6 hectares, dont la moitié en bois taillis, en forte pente.
De plus, elle est exploitée par M. [S] [G], qui y a planté des noyers.
En outre, M. [D] [G], certes titulaire d'un brevet de technicien agricole, et ayant planté des noyers sur 800m² dans le terrain revendiqué en 1983, n'est pas aujourd'hui agriculteur et ne réside pas dans la région grenobloise.
Sa demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les indemnités d'occupation
Une indemnité d'occupation est due par un indivisaire lorsque celui-ci empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et qu'il occupe de manière privative le bien, quand bien même cette occupation ne serait pas effective ou matérielle. A l'inverse, il n'en sera pas redevable, si la même occupation par les autres indivisaires n'est pas exclue.
En l'occurrence, la maison d'habitation était encore inoccupée au 13/10/2016, comme en atteste un constat d'huissier. Par ailleurs, si M. [S] [G] en avait les clés, c'est qu'il fallait que quelqu'un soit sur place pour veiller au bon état du bien, ne serait-ce que pour procéder à son aération, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que M. [D] [G] ne pouvait y venir, étant observé qu'il habite dans la région d'[Localité 7], et que son frère lui aurait refusé la détention d'un double des clés.
En effet, si M. [D] [G] s'est plaint de ne les avoir pas eues dans une lettre du 15/06/2016, aucune demande officielle d'obtention du double des clés n'a été faite. Si par lettre du 10/11/2015, son conseil a considéré qu'une indemnité d'occupation était due dès le décès de [Z] [G], c'est au motif que M. [S] [G] occupait les lieux, ce qui s'avère inexact.
Dans ces conditions, le point de départ de l'indemnité sera fixée au 1er décembre 2016, le jugement déféré étant réformé de ce chef, le montant mensuel de 790,07 euros ayant été exactement fixé par le premier juge, s'agissant d'une maison ancienne, nécessitant des travaux importants (remplacement de la couverture et intérieur à rénover en totalité), un abattement pour précarité devant être appliqué.
Quant aux dépendances, elles sont constituées d'un hangar/grange attenant à la maison d'habitation de 400 m², d'un hangar indépendant de 170 m², d'un garage et d'une ancienne porcherie, outre un poulailler et une lapinière. Parce que ces bâtiments sont à usage agricole, leur valeur locative ne peut être que celle équivalent à un fermage. En l'espèce, l'indemnité d'occupation a été calculée d'après les barèmes résultant d'arrêtés préfectoraux après avis de la commission consultative des baux ruraux, le niveau maximal ayant été retenu.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, puisque aucune évaluation plus favorable à l'intimé ne pouvait être effectuée.
Enfin, concernant les terres, celles-ci ont été cultivées par l'appelant avant le décès de sa mère, et ce, en accord avec sa mère et ses deux frères, dès le 30/04/1991, suivant attestation à destination de la Mutualité Sociale Agricole signée par l'ensemble des consorts [G].
L'appelant fait valoir qu'il s'agissait d'un prêt à usage, exclusif de toute indemnité. Mais le prêt à usage s'analyse en un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée, sans qu'il opère un transfert de propriété sur ses fruits et revenus. Or, M. [S] [G] a eu la pleine maîtrise des biens exploités, et pu du reste en modifier les cultures, tabac tout d'abord puis noyers ensuite. Il y a donc eu transfert de possession des terres, ce qui est exclusif d'un simple prêt.
Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré qu'une indemnité d'occupation était due, avant le décès de [Z] [G], dans la limite de la prescription.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses d'amélioration des biens indivis
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.
Ce texte n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul indivisaire. En effet, parce que les biens à partager sont évalués à la date la plus proche du partage, leur valorisation tiendra compte des améliorations apportées par l'exploitant. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les dispositions susmentionnées ne s'appliquaient pas en l'espèce, au motif que les travaux effectués par M. [S] [G] lui profitaient à lui seul et non à l'indivision.
Ces travaux ont consisté notamment en la mise en place en 1995/1996 d'un système d'arrosage intégré au sol avec pompage de l'eau dans l'Isère, et par la plantation de 965 noyers à partir de 1998, avec installation de séchage et lavage des noix. Il s'agit là de travaux d'amélioration des biens indivis, qui ont contribué à augmenter la valeur des immeubles en cause.
Selon le tableau établi par l'expert [T] page 15 de son rapport, les surfaces plantées en noyers par l'appelant soit environ 9 hectares, ont une valeur de 17.530 €/ha.
Si les parcelles en cause n'avaient pas été replantées, leur valeur aurait été de 10.000 €/ha. En effet, l'expert [Y] note page 14 de son rapport, que des terres en nature de polyculture, mais labourables et irrigables, ont été vendues sur la commune de [Localité 4], le 28/11/2014, sur la base de 9.967 euros l'hectare.
Dès lors, la plus-value apportée aux terrains dépendant des successions des parents des parties par l'industrie personnelle de M. [S] [G] s'èlève à (9 ha x 7.530 €) soit 67.770 euros.
La créance de l'appelant sur l'indivision sera ainsi fixée à ce montant, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
* le partage des revenus et fruits de l'exploitation
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, ' (..) Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision'.
En confiant à M. [S] [G] l'exploitation de la ferme familiale, ses frères et sa mère ont entendu lui en laisser l'entière responsabilité. Dès lors, l'appelant n'est redevable que d'une indemnité d'occupation, l'intimé ne pouvant participer aux pertes et bénéfices de l'exploitation, qui est assurée par l'appelant seul.
C'est donc exactement que le premier juge a débouté M. [D] [G] de sa demande, en considérant que les fruits du travail de l'exploitant correspondaient à une activité personnelle distincte de la seule administration de l'indivision, et qu'ils ne pouvaient ainsi pas bénéficier à celle-ci.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, l'intimé se voyant débouté de sa demande de production de la comptabilité de l'exploitation.
* l'interdiction de traitement chimique
Un indivisaire n'a pas qualité pour intervenir dans la gestion d'une exploitation, étant relevé au surplus que M. [S] [G] se doit de respecter la règlementation en la matière. Le jugement entrepris sera là encore confirmé.
* les meubles meublants et les bijoux
Pour conclure à l'existence d'un recel successoral, l'intimé fait valoir que l'attitude de son frère est constitutive d'une manoeuvre de dissimulation, en ce que dans un premier temps les bijoux étaient absents de l'inventaire dressé par Maître [W], commissaire-priseur, pour finalement être mentionnés dans un inventaire complémentaire du 01/09/2015, ajoutant qu'une montre en or et des colliers de perles demeurent manquants.
M. [D] [G] a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 15/06/2016, soit après l'établissement de l'inventaire complémentaire.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser le recel successoral, qui suppose un élément intentionnel de dissimuler les bijoux dans le but de les soustraire au partage. En effet, l'inventaire complémentaire ayant été dressé avant le dépot de plainte, ce n'est donc pas la crainte d'une procédure pénale qui est à l'origine de la découverte de nouveaux objets.
Par ailleurs, l'instruction diligentée pour vol en bande organisée et recel a abouti à un non-lieu. Enfin, si des objets de valeur peuvent être manquants, il n'est pas démontré qu'ils auraient été subtilisés par l'appelant.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage. Dès lors, ils ne peuvent être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les salaires différés de MM [S] et [D] [G], l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation et les dépenses d'amélioration des biens indivis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] [G] est titulaire d'une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 29.052,50 euros ;
Dit que M. [D] [G] est titulaire d'une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 6.704,53 euros ;
Dit que l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation est due par [S] [G] à compter du 1er décembre 2016 ;
Dit que M. [S] [G] est titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 67.770 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU A. BARRUOL