Texte intégral
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BI
Décision du Juge de l'exécution du TJ
de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 06 mars 2023
RG : 22/1079
S.A.R.L. [Localité 5] AUTO SERVICES
C/
S.C.I. CEYHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
[Localité 5] AUTO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMEE :
S.C.I. CEYHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
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Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a notamment :
- constaté que le bail conclu entre Ies parties le 30 novembre 2010 s'était trouvé de plein droit résilié le 21 août 2021 aux torts et griefs de la société [Localité 5] Auto Services pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,
- dit que faute pour la société [Localité 5] Auto Services d'avoir libéré Ies locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois après notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plairait à la SCI Ceyhan aux frais et risques de la société [Localité 5] Auto Services,
- condamné la société [Localité 5] Auto Services à payer à Ia SCI Ceyhan une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, soit la somme mensuelle de 2.400 euros toutes taxes comprises jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné la société [Localité 5] Auto Services à payer à la SCI Ceyhan la somme de 40.847,05 euros à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 27 janvier 2022.
Suivant procès-verbal du 16 septembre 2022, dénoncé le 22 septembre 2022 à la débitrice, la SCI Ceyhan a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société [Localité 5] Auto Services entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes à hauteur de la somme totale de 19.334,53 euros en principal, intérêts et frais en vertu de l'ordonnance susvisée.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la société [Localité 5] Auto Services a fait assigner la SCI Ceyhan devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de contester cette saisie.
EIle sollicitait en dernier lieu à titre principal de voir annuler le procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 22 septembre 2022 et prononcer la caducité de cette saisie-attribution, à titre subsidiaire, voir annuler la procédure de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée totale, en l'absence de créance certaine, liquide, et exigible, condamner en tant que de besoin la SCI Ceyhan à lui rembourser la somme de 10.498,35 euros et en tout état de cause à lui payer des dommages et intérêts.
La SCI Ceyhan concluait à titre principal au débouté des prétentions de la société [Localité 5] Auto Services et à titre subsidiaire au décaissement des sommes saisies à son profit au titre du paiement partiel de l'indemnité d'occupation due. Elle demandait reconventionnellement de voir condamner la société [Localité 5] Auto Services à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge de l'exécution :
- a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande en annulation du procès-verbal de signification de la dénonciation de saisie attribution en date du 22 septembre 2022,
- a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande en annulation de la procédure de saisie-attribution et de sa mainlevée,
- a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande de condamnation de la SCI Ceyhan en remboursement de la somme de 10.498,35 euros,
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la SCI Ceyhan en condamnation de la société [Localité 5] Auto Services à lui payer la somme de 28.800 euros au titre de l'indemnité d'occupation et pour définir la libération effective et complète des lieux,
- a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande de dommages et intérêts,
-a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société [Localité 5] Auto Services à payer à la SCI Ceyhan la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société [Localité 5] Auto Services aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELAS Lex Eredim, avocat,
- a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, la société [Localité 5] Auto Services a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci s'est déclaré matériellement incompétente pour statuer sur la demande de la SCI Ceyhan en condamnation de la société [Localité 5] Auto Services à lui payer la somme de 28.800 euros au titre de l'indemnité d'occupation et pour définir la libération effective et complète des lieux.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 12 décembre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 21 mars 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société [Localité 5] Auto Services demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de son appel,
- annuler la procédure de saisie-attribution en date du 16 septembre 2022 à la requête de la SCI Ceyhan,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 16 septembre 2022,
- condamner la SCI Ceyhan à lui rembourser la somme de 10.498,35 euros,
- condamner la SCI Ceyhan à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Ceyhan à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de civile,
- condamner la SCI Ceyhan aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SCI Ceyhan demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [Localité 5] Auto Services de l'ensemble de ses prétentions et moyens,
- dire et juger (juger) que le commencement de la libération effective et complète des lieux par la société [Localité 5] Auto Services ne pourra être retenu qu'après l'accomplissement et la justification des formalités suivantes :
' le débarrassage complet des locaux, intérieurs comme extérieurs (hormis deux véhicules), de tous les éléments meubles mobiliers, matériels, outillages, produits, portails, etc',
' la remise des clefs,
laissant ainsi au juge du fond apprécier la notion de dépollution intégrale des sols situés à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment et obtention d'une attestation de la DREAL ou de toute autre autorité compétente,
- condamner la société [Localité 5] Auto Services à lui payer les sommes suivantes :
15.000 euros pour procédure abusive,
2.400 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation outre les intérêts,
4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 5] Auto Services aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selas Lex Ederim, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la SCI Ceyhan afin de voir radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande en annulation du procès-verbal de signification de la dénonciation de saisie attribution en date du 22 septembre 2022. Aussi, il sera confirmé sur ce point.
La société [Localité 5] Auto Services fait valoir que :
- à la suite de la destruction totale le 9 juillet 2021 par un incendie des locaux loués, sis [Adresse 2], elle a cessé l'activité de démolition de voitures et a transféré ses autres activités dans un local commercial loué par elle depuis le 5 décembre 2020 au [Adresse 3] ; c'est pourquoi, elle a fait enregistrer au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le transfert de son siège social au [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2022 et a supprimé de son objet social l'activité de démolition de véhicules,
- elle s'est acquittée de la somme de 41.847,05 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 15 février 2022, correspondant au montant de la provision allouée ainsi que de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par ailleurs, elle a procédé à l'évacuation de l'ensemble des véhicules calcinés des locaux considérés, de telle sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 27 janvier 2022,
- le juge des référés s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la notion de libération effective des lieux, le juge du fond est actuellement saisi de cette question ; aussi, la créance de la SCI Ceyhan au titre de cette indemnité n'est pas certaine dans l'attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
- à titre subsidiaire, le site litigieux a été totalement vidé en janvier 2022, à la demande et sous le contrôle de la DREAL, après accord de l'expert judiciaire et des parties ; par ailleurs, l'encombrement de la servitude de passage existant entre le 184 et le [Adresse 2] ne lui est pas imputable, étant observé que les locaux situés au [Adresse 3] sont également occupés par d'autres sociétés de garage ; les commandements de quitter les lieux loués des 13 avril et 29 juin 2022 sont imprécis quant au lieu où ils ont été signifiés et n'ont été suivis d'aucune mesure d'expulsion, ce qui révèle que les locaux litigieux sont libres de toute occupation et inexploitables en raison de l'incendie de juillet 2021.
La SCI Ceyhan réplique que :
- à la suite de l'incendie des locaux loués, la société [Localité 5] Auto Services a seulement déplacé son activité de l'intérieur vers l'extérieur et réduit le nombre de véhicules stockés, étant observé qu'elle ne justifie pas du transfert de siège social dont elle fait état,
- la société [Localité 5] Auto Services n'a jamais évacué le site contrairement à ce qu'elle soutient ni n'a procédé à la dépollution du terrain, de telle sorte qu'elle reste redevable de l'indemnité d'occupation fixée par l'ordonnance de référé.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- la somme réclamée par Ia SCI Ceyhan en exécution de l'ordonnance de référé du 15 février 2022 consiste principalement en des indemnités d'occupation de février à août 2022 pour un montant total de 16.800 euros, après déduction d'un règlement de la société [Localité 5] Auto Services fin avril 2022 à concurrence de 41.847,05 euros,
- la société [Localité 5] Auto Services n'a pas restitué à Ia SCI Ceyhan les clefs des lieux loués situés [Adresse 2] et aucun état des lieux de sortie contradictoire entre les parties n'a été établi,
- les lieux considérés ont été détruits par un incendie survenu le 9 juillet 2021 et une inspection de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) d'Auvergne-Rhône-Alpes du 12 juillet 2021 a mis en évidence plusieurs non-conformités quant à l'activité de dépollution de VHU (véhicules hors d'usage) exercée par la société [Localité 5] Auto Services dans ces locaux,
- par courrier du 19 octobre 2021, la société [Localité 5] Auto Services a informé la DREAL que compte tenu de la situation, elle cessait ses activités dans les locaux loués à Ia SCI Ceyhan, qu'elle n'était pas être en mesure de quitter les lieux avant que les experts aient terminé leur travail et qu'elle estimait pouvoir évacuer l'ensemble des véhicules en stock au plus tard le 31 décembre 2021,
- en 2022, la société [Localité 5] Auto Services a transféré son siège social du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 5] et modifié l'objet de son activité, abandonnant l'activité de démolition d'automobiles mais conservant ses autres activités, à savoir la vente de pièces détachées neuves et d'occasion, la vente de véhicules neufs, d'occasion ou de tous types d'engins à moteur, réparation et entretien de tout type d'engins à moteurs, activité de carrosserie et de peinture,
- les locaux commerciaux sis [Adresse 2] d'une superficie de 980 m², comprenant un bureau, un local sanitaire équipé d'un WC, d'une douche, d'un lavabo et d'un chauffe-eau électrique, un entrepôt ainsi qu'un terrain non couvert, sont séparés des locaux commerciaux sis [Adresse 3] par une cour permettant d'accéder au [Adresse 6],
Le rapport d'expertise judiciaire du 5 avril 2023, contradictoire entre les parties, montre que si les locaux commerciaux de la société [Localité 5] Auto Services situés [Adresse 2] ont été très dégradés par l'incendie, l'atelier de dépollution de même que certains éléments de l'atelier mécanique, dont le portail métallique, ont été préservés. L'impossibilité ou l'inutilité de restituer les clefs des locaux considérés n'est donc pas démontrée.
Le procès-verbal de constat établi le 16 août 2022 à l'initiative de la société [Localité 5] Auto Services et aux termes duquel les locaux commerciaux loués au [Adresse 2], seraient désormais vides de toute occupation sont contredits par les procès-verbaux de constat établis les 26 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 2 novembre 2023 à l'initiative de Ia SCI Ceyhan, lesquels montrent que de très nombreux véhicules sont encore stationnés non seulement dans la cour commune aux locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] mais aussi sur le terrain non couvert des locaux commerciaux du [Adresse 2].
Les gérants des sociétés MIAA Auto Dep' et Iris-Autos, sises au [Adresse 3], témoignent certes en décembre 2022 que des véhicules de société ou de clients stationnent sur le libre passage. Toutefois, ces témoignages n'expliquent pas la présence des nombreux véhicules sur le terrain des locaux antérieurement loués à la société [Localité 5] Auto Services au [Adresse 2].
La société [Localité 5] Auto Services ne prouvant pas avoir libéré les lieux loués conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 15 février 2022, l'obligation de paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par cette ordonnance à titre provisionnel n'est pas sérieusement contestable pour la période de février à août 2022. La créance de Ia SCI Ceyhan étant certaine, liquide et exigible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Localité 5] Auto Services de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 16 septembre 2022.
sur les autres demandes :
' quant aux demandes de la société [Localité 5] Auto Services :
En l'absence d'annulation ou de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, la société [Localité 5] Auto Services ne démontre pas le caractère abusif de cette mesure d'exécution forcée et ne peut prétendre à aucun remboursement de la somme saisie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Localité 5] Auto Services de sa demande en remboursement de la somme de 10.498,35 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
' quant aux demandes de Ia SCI Ceyhan :
La SCI Ceyhan concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle n'a pas fait d'appel incident quant au jugement en ce que celui-ci s'est déclaré matériellement incompétent pour définir la libération effective et complète des lieux. La Cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement, la demande de Ia SCI Ceyhan afin de voir définir la libération effective et complète des lieux sera déclarée irrecevable.
Il en sera de même de sa demande afin de voir condamner la société [Localité 5] Auto Services à lui payer une indemnité d'occupation de 2.400 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation outre les intérêts, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution.
Enfin, en l'absence de moyens développés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Ia SCI Ceyhan ne démontre pas à l'encontre de la société [Localité 5] Auto Services une faute de nature à faire dégénérer le droit de celle-ci à agir en justice. La SCI Ceyhan sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 5] Auto Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour la Selas Lex Ederim, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société [Localité 5] Auto Services sera condamnée à payer à Ia SCI Ceyhan la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement, et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Ceyhan aux fins de voir :
- définir la libération effective et complète des lieux,
- condamner la société [Localité 5] Auto Services à lui payer la somme de 2.400 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation outre les intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute Ia SCI Ceyhan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [Localité 5] Auto Services aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la Selas Lex Ederim, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 5] Auto Services à payer à Ia SCI Ceyhan la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société [Localité 5] Auto Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE