Texte intégral
ARRET
N° 153
Société [6]
C/
CARSAT [Localité 8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03647 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHI
DECISION DE LA CARSAT [Localité 8] EN DATE DU 23 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée et plaidant par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'appareils ménagers non électriques.
M. [B] [O] a été salarié de la société [6], anciennement [2], en qualité de conducteur, puis déballeur, couleur et enfin sableur du 16 mars 1982 au 30 mars 1991.
Mme [O], veuve du salarié a, le 29 octobre 2019, demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle du cancer colique que son époux avait contracté et dont il est décédé le 5 août 2019.
Par lettre du 23 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [O] ont été inscrites au compte employeur de la société [6].
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2021, la société [6] a fait assigner la CARSAT Nord-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
Lors de l'audience du 4 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 3 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 4 février 2022, oralement développées à l'audience, la société [6] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- juger que la maladie déclarée par M. [O] doit être imputée au compte spécial prévu à cet effet.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que M. [O] a été exposé au risque de sa maladie durant 25 ans au sein de plusieurs entreprises dont :
- la société [4] du 29 janvier 1955 au 23 juin 1967 puis du 16 juillet 1973 au 20 mars 1980 en qualité de régleur puis mouleur ;
- la société [7] du 26 juin 1967 au 6 novembre 1968 en qualité de mouleur ;
- la société [5] du 7 novembre 1968 au 13 juillet 1973 en qualité de déballeur puis couleur ;
- la société Emaillerie de [Localité 9] du 14 décembre 1981 au 13 mars 1982 en qualité de chef d'équipe.
La demanderesse indique que le cancer est une maladie extrêmement longue à se développer et ainsi, que la maladie contractée par le salarié est due à son exposition avant 1982 au sein des entreprises précédentes.
Enfin, elle soutient que l'ingénieur conseil de la CARSAT a établi au cours de l'instruction une exposition à l'amiante du 29 janvier 1955 au 30 mars 1991 au sein de 5 entreprises différentes.
Par conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2022, oralement reprises à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [6] ne justifie pas avoir contesté dans le délai de deux mois la décision de fixation de son taux de cotisation de l'année 2021 qui lui a été notifiée le 6 janvier 2021 ;
- dire que la société [6] n'est plus recevable à contester son taux de cotisation de l'année 2021 ;
- constater que la société [6] ne justifie pas du risque professionnel identifié par le CRRMP ayant établi l'origine professionnelle ;
- constater qu'elle ne prouve pas en conséquence l'existence d'une exposition dans plusieurs établissements d'entreprises différentes au sens des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
- débouter la société [6] de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2019 ;
Et, par conséquent, de :
- rejeter le recours de la société [6].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [6] s'est vu notifier son taux de cotisation pour l'année 2021 le 6 janvier 2021. Ainsi, elle indique que la société demanderesse avait jusqu'au 8 mars 2021 pour introduire un recours gracieux ou contentieux contre cette décision mais elle ne l'a assigné que le 5 juillet 2021 de sorte qu'elle est forclose.
La CARSAT soutient que la société requérante ne produit pas l'avis du CRRMP ayant fondé la prise en charge et qui a nécessairement identifié le risque professionnel ayant essentiellement et directement causé la maladie professionnelle. Elle ajoute que la société [6] se borne à faire état des mentions du rapport d'enquête administrative de la CPAM précédant l'avis du CRRMP qui évoquait une opinion de l'ingénieur conseil de la CARSTA sur une possible exposition à l'amiante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande
En vertu des dispositions de l'article R 142-1-1-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la CARSAT [Localité 8] a notifié à la société [6] son taux de cotisation de l'année 2021 par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice compte AT/MP accessible sur le portail net-entreprise. La décision a été consultée par l'une des personnes habilitées par l'établissement le 6 janvier 2021.
Le délai pour contester cette décision expirait le 8 mars 2021.
Or, la société a délivré son assignation le 5 juillet 2021.
Elle est donc irrecevable à contester le taux de cotisation de l'année 2021. En revanche, elle est recevable à contester le taux de cotisation pour les années 2022 et 2023 qui seront également impactés.
Au fond
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [6] soutient que M. [O] a été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs et se prévaut d'une part de la déclaration de maladie professionnelle dans laquelle le salarié avait cité d'autres employeurs comme l'ayant exposé au risque ainsi que l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle.
Si les éléments contenus dans la déclaration de maladie professionnelle sont insuffisants à établir que le salarié a été exposé chez de précédents employeurs, à raison de son caractère purement déclaratif, la société [6] rapporte la preuve par la production de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie d'une multi-exposition.
En effet, l'agent assermenté, liste les différents emplois occupés par M. [O] depuis 1955, soit les [4] à [Localité 9], [7], la [5], l'émaillerie du [Localité 9] et enfin la société [2].
Il décrit les différents postes occupés au sein de chacune de ces sociétés( régleur, mouleur, déballeur, couleur, sableur..) relevant que le salarié indiquait avoir porté des protections en amiante (gants, tablier, guêtres).
L'agent écrit « selon l'ingénieur régional de la CARSAT, M. [O] a été exposé aux poussières d'amiante chez tous ces employeurs ».
Il en résulte qu'après avoir analysé les déclarations du salarié, les avoir analysées au vu de sa connaissance des différents employeurs, l'ingénieur de la CARSAT a confirmé l'exposition du salarié au risque de la maladie, et ce pendant toute sa carrière.
La CARSAT fait valoir que la maladie a été prise en charge après avis du CRRMP de [Localité 3] et que seul le risque professionnel identifié après cet avis fonde légalement la prise en charge pour l'appréciation des conditions au compte spécial.
Elle en déduit qu'à défaut de production de cet avis, l'employeur ne justifie pas du risque ayant justifié de la prise en charge.
L'employeur démontre que l'enquête a été diligentée alors que le salarié souffrait d'un cancer colique, soit une maladie hors tableau, et qu'il s'agissait de rechercher le facteur exposant.
L'enquête concluait au fait que le salarié avait été exposé à l'amiante, et qu'une exposition prolongée et fréquente à l'amiante pourrait provoquer le cancer colique.
La maladie ayant été prise en charge, il se déduit de ces éléments que le risque retenu était bien l'exposition à l'amiante.
Il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que le risque retenu est autre, ce qu'elle ne fait pas, tandis que l'employeur justifie de la nature du risque évoqué, soit l'exposition à l'amiante.
La société [6] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe, soit celle de l'exposition au risque chez plusieurs employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer celle chez qui il a contracté la maladie.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, de dire que les incidences financières de la maladie de M. [O] seront retirées du compte employeur de la société [6] et inscrites au compte spécial, et que les taux impactés soit 2022 et 2023 révisés en conséquence.
Dépens
La CARSAT qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [6] au titre du taux de cotisation 2021,
La déclare recevable pour les taux de cotisation 2022 et 2023,
Fait droit à sa demande pour les taux de cotisation 2022 et 2023,
Dit qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. [B] [O] du 29 octobre 2019, et de réviser les taux de cotisation impactés, soit 2022 et 2023,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 8] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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