Texte intégral
MINUTE N° 22/312
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00572 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPQW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.À.R.L. OPTIQUE SALVIAT
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, avoacat postulant, et Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat 083-31468 signé le 6 avril 2017 par la locataire et le 4 mai 2017 par la bailleresse, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Optique Salviat la location longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'occurrence un standard téléphonique, moyennant paiement de vingt-et-un loyers trimestriels de 312 € hors-taxes.
Le 26 avril 2017, la Sarl Optique Salviat a attesté de la livraison de l'entier matériel en parfait état et en état de fonctionnement et de ce que le produit loué correspondait aux descriptions figurant dans le contrat de location ainsi qu'aux conventions passées avec le fabricant ou le fournisseur.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sarl Optique Salviat de procéder à la régularisation d'un arriéré de 594,06 euros sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 avril 2019, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés.
Par acte du 27 mai 2020, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Optique Salviat devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 922,13 € au titre des loyers arriérés avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 avril 2019, la somme de 4 461,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10 %, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a de même sollicité la restitution du matériel loué sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-condamné la Sarl Optique Salviat à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
-922,13 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 avril 2019,
-2 000 € majorée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,
-40 € au titre des frais de recouvrement,
-400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Optique Salviat à restituer le matériel loué, constitué d'un WePBX, d'un Yealink, d'un Wemodem et de 3 Pack Message, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai,
-condamné la Sarl Optique Salviat aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Sarl Optique Salviat a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par écritures notifiées le 9 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
À titre principal,
-déclarer les demandes de la Sas Grenke Location irrecevables ou en tout cas mal fondées,
-les rejeter,
-constater que le contrat de maintenance conclu avec la Sas Wetel et le contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location sont des contrats interdépendants,
-constater que le contrat de service et maintenance a été résilié le 17 décembre 2018 par la Sarl Optique Salviat et, en tout état de cause, que son exécution est impossible en raison de la dissolution anticipée et de la radiation de la Sas Wetel, dont le siège social est [Adresse 3],
-constater que le contrat de location a été privé d'effet à compter de la résiliation du 17 décembre 2018 puis de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Sas Wetel, dont la liquidation judiciaire a été prononcée,
-déclarer que le contrat conclu le 6 avril 2017 avec la Sas Grenke Location est caduc depuis le 17 décembre 2018,
-déclarer la Sarl Optique Salviat libérée de toutes obligations au titre du contrat de location en date du 6 avril 2017,
-constater que le matériel a bien été restitué par la Sarl Optique Salviat à la Sas Wetel le 17 décembre 2018,
-prendre acte de l'impossibilité pour la Sarl Optique Salviat de restituer le matériel objet du contrat de location dans la mesure où ce matériel a déjà été rendu au fournisseur,
À titre reconventionnel,
-condamner la Sas Grenke Location à réparer le préjudice moral et économique subi par le paiement d'une somme de 2 000 € à la Sarl Optique Salviat,
En tout état de cause,
-débouter la Sas Grenke Location de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la Sas Grenke Location à verser à la Sarl Optique Salviat la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que parallèlement au contrat de location longue durée, elle a conclu avec le fournisseur du matériel un contrat de service et de maintenance pour une durée de soixante-trois mois, moyennant paiement d'un loyer de 10 € hors-taxes ; que par courrier recommandé du 17 octobre 2018, elle a signalé à la Sas Grenke Location les problèmes techniques importants qu'elle rencontrait avec le matériel loué et l'a informée de sa volonté de résilier le contrat en cours au bout de vingt-quatre mois ; que par courrier recommandé du 17 décembre 2018, elle a également informé le fournisseur des dysfonctionnements et a résilié le contrat les liant ; qu'en l'absence de réponse, tant de la bailleresse que du fournisseur, elle a mis fin à sa relation contractuelle avec le fournisseur du matériel défectueux, auquel elle l'a restitué ; que le 18 décembre 2018, elle a conclu un nouveau contrat avec l'opérateur Orange.
Elle soutient que les dysfonctionnements rencontrés et signalés en avril 2018 n'ont jamais cessé et que ni la Sas Wetel, ni la Sas Grenke Location n'ont satisfait à leurs obligations découlant des contrats conclus ; que ces conventions forment un tout indivisible, la résiliation de l'un entraînant la caducité de l'autre ; qu'elle était donc fondée à cesser le paiement des loyers, le contrat de location étant devenu caduc ; qu'elle était fondée à ne pas mettre en cause la Sas Wetel, dans la mesure où celle-ci a été dissoute de façon anticipée le 27 janvier 2020 par l'associé unique ; que ce n'est que le 26 octobre 2020 que cette décision de dissolution et de liquidation a été publiée au Bodacc ; que la Sas Wetel a été officiellement radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 5 novembre 2020 ; que ce court délai entre la publication de la décision de dissolution anticipée et la radiation ne lui a pas permis d'agir en responsabilité contre la Sas Wetel ; que la mise en liquidation judiciaire du fournisseur entraîne pour le preneur l'impossibilité d'utiliser le matériel, ce qui justifie la résiliation de la location ; que de même, la résiliation du contrat entre les parties
découlant des courriers du 18 octobre et du 17 décembre 2018, elle n'avait pas à mettre en cause le liquidateur de la Sas Wetel.
Elle fait valoir que la Sas Grenke Location ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence du contrat de service conclu avec la Sas Wetel, dont le nom figure sur le contrat de location, dans la mesure où le matériel loué nécessitait, par sa nature même, l'intervention du prestataire d'origine pour sa maintenance ; que la case non cochée sur le contrat de location n'est qu'un mandat d'encaissement donné au profit de la Sas Grenke Location ; que l'économie de l'opération démontre l'interdépendance des conventions, nonobstant les clauses inconciliables des contrats ; qu'en raison de la caducité du contrat de location, l'indemnité de résiliation n'est pas due ; qu'elle a en tout état de cause été réduite à juste titre par le premier juge.
Elle soutient qu'en raison de l'exécution provisoire du jugement déféré, la Sas Grenke Location a procédé à une saisie attribution sur son compte ; que cette saisie abusive a empiré sa situation financière mise à mal par la crise sanitaire ; qu'elle est fondée à obtenir de la Sas Grenke Location la réparation du préjudice économique et moral qu'elle a subi.
Par écritures notifiées le 25 octobre 2021, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 € l'indemnité de résiliation et a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.
Elle a formé appel incident pour voir :
-condamner la Sarl Optique Salviat au paiement de la somme de 922,13 € augmentée des intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 16 avril 2019,
-condamner la Sarl Optique Salviat au paiement de la somme de 4 056 € majorée de 10 %, soit la somme de 4 461,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
-condamner la Sarl Optique Salviat au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
-condamner la Sarl Optique Salviat au paiement de la somme de 500 € au titre de l'indemnité de non restitution,
-condamner la Sarl Optique Salviat au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sarl Optique Salviat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est requis au titre de l'article 1186 alinéa 3 du code civil, elle n'avait pas connaissance
de la conclusion d'un contrat de prestation de services liant la locataire au fournisseur lorsqu'elle a signé le contrat de location ; qu'aucune interdépendance des contrats ne saurait être retenue en l'espèce ; que même en cas d'interdépendance, la caducité du second contrat ne peut intervenir que si la résiliation du premier est justifiée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où elle-même a rempli ses obligations contractuelles et qu'aucune preuve d'un dysfonctionnement du matériel loué n'est rapportée ; que le contrat de location porte sur du matériel pouvant être utilisé avec tout opérateur téléphonique ; que le fournisseur n'a pas eu la possibilité d'intervenir, puisque la Sarl Optique Salviat s'est empressée de lui restituer le matériel et de résilier le contrat ; que le standard téléphonique pouvait au demeurant être entretenu par une autre société ; que la liquidation amiable de la Sas Wetel ne peut par ailleurs justifier la résiliation du contrat, en ce qu'elle est intervenue plus d'un an après les désordres allégués ; que la Sarl Optique Salviat disposait d'un droit d'agir contre le liquidateur de la Sas Wetel sur le fondement de l'article L 237 -2 du code de commerce ; qu'il appartenait à la Sarl Optique Salviat de se retourner contre son fournisseur, qu'elle a librement choisi et sous sa seule responsabilité.
Elle fait valoir que le non-respect par l'appelante de son obligation de paiement des loyers jusqu'au terme de la location lui a causé un préjudice, d'autant que le matériel ne lui a jamais été restitué alors qu'elle en est propriétaire ; qu'elle est fondée à solliciter paiement de l'indemnité de non restitution, ainsi que de l'indemnité de résiliation dont le caractère excessif n'est nullement démontré au regard de l'économie générale du contrat et de la qualité de commerçant des parties ; que la majoration de 10 % vient sanctionner le comportement empreint de mauvaise foi adoptée par la Sarl Optique Salviat ; qu'en revanche, cette dernière ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'entraîner l'allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2022 ;
En vertu des dispositions de l'article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin, l'article 1186 dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, la Sarl Optique Salviat justifie avoir conclu le 6 avril 2017 avec la Sas Wetel un contrat de maintenance du matériel donné en location, pour une durée de soixante-trois mois moyennant paiement d'un loyer mensuel hors taxes de 10 €.
Aucun mandat d'encaissement n'ayant été donné pour l'encaissement par la Sas Grenke Location des redevances dues par la locataire au fournisseur, la case prévue à cet effet sur le contrat de location n'a pas été cochée, à bon escient, lors de la conclusion du contrat de location, mais il sera relevé que la Sarl Optique Salviat ne justifie pas que l'existence du contrat de maintenance conclu avec la Sas Wetel a été portée à la connaissance de la Sas Grenke Location lors de la ratification de la location.
Il incombe en tout état de cause à l'appelante de rapporter la preuve d'un manquement de la Sas Wetel à ses obligations, c'est-à-dire d'un dysfonctionnement du matériel resté sans solution malgré demandes.
Force est pourtant de constater que la Sarl Optique Salviat se borne à verser aux débats une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2018 au fournisseur, par laquelle elle se plaint de ce qu'une lettre du 18 octobre 2018 serait restée sans réponse, de sorte qu'elle l'informe de son intention de cesser toute relation avec elle.
Pour autant, la lettre du 17 octobre 2018, par laquelle elle fait part de son mécontentement quant à son téléphone Yealink et de ce que certains clients n'ont pas pu la joindre, a été adressée à la Sas Grenke Location et non au fournisseur dans le cadre du contrat de maintenance. Dans ce même courrier, la Sarl Optique Salviat argue du caractère illégal de la durée du contrat de location de soixante mois, arguant, à tort, d'une durée maximale légale de vingt-quatre mois pour un contrat de location et justifie ainsi la résiliation de son contrat à l'échéance de ce terme.
De même, le courriel adressé le 9 avril 2019 par Monsieur [Y] [G], dirigeant de Secours-Pc, dans lequel il fait part de difficultés de nombreux clients de la Sas Wetel pour la récupération des codes Rio correspondant à leur numéro de téléphone et de ce que certains clients indiqueraient que la Sas Wetel n'est plus joignable ou refuse
de fournir les codes permettant la portabilité des numéros de téléphone, ne revêt aucun caractère probant quant aux désordres qui auraient affecté le matériel donné en location à la Sarl Optique Salviat.
Ce dysfonctionnement ne résulte pas plus d'une attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, délivrée le 28 juillet 2021 par Monsieur [I] [W], se déclarant ex-conseiller économique au consulat du Maroc à [Localité 5], qui indique être client chez Optique Salviat depuis 2008 et qui fait part de ce que le 4 décembre 2018, le gérant de la Sarl Optique Salviat rencontrait un problème avec son système téléphonique et qu'il était impossible de le joindre sur sa ligne professionnelle, le témoin se bornant pour le surplus à rapporter les propos que lui a tenus le gérant de cette société.
Ainsi, outre que les dysfonctionnements allégués ne sont nullement démontrés, l'appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a mis la Sas Wetel en demeure d'exécuter les obligations découlant du contrat de maintenance et que celle-ci ne s'est pas exécutée.
La Sarl Optique Salviat ne peut se retrancher derrière le fait que la Sas Wetel a fait l'objet d'une décision de dissolution amiable anticipée plus d'un an après les désordres qu'elle allègue, étant relevé qu'il lui était parfaitement loisible d'agir dès 2018 ou en 2019 en résolution du contrat de maintenance, ou même d'actionner en responsabilité le liquidateur de la Sas Wetel.
À défaut de justifier d'un motif légitime de résiliation du contrat de maintenance, susceptible d'entraîner, le cas échéant, la caducité du contrat de location, c'est à tort que la Sarl Optique Salviat s'est abstenue de procéder au règlement des loyers dus à la Sas Grenke Location.
Celle-ci a donc pu procéder à la résiliation du contrat à ses torts.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des arriérés à hauteur de 922,13 €, outre les intérêts contractuellement majorés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 €.
Concernant l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en effet en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil, il sera relevé que la somme mise en compte correspond au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ; qu'elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers ; que l'économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location ; que de plus, alors que la Sarl Optique Salviat a cessé de payer les échéances trimestrielles en
janvier 2019, elle n'a pas restitué à la Sas Grenke Location le matériel mis à sa disposition.
Il sera relevé qu'au terme des stipulations contractuelles, la locataire avait l'obligation de procéder, à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel à la bailleresse ; que l'article 6 des conditions générales de location lui faisait interdiction de s'en dessaisir entre les mains d'un tiers ou au fournisseur, sauf pour réparation ; qu'à défaut de respect de l'obligation de restitution dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, la locataire est redevable d'une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d'une pénalité de 10 %.
Il s'en évince que la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 4 056 € correspondant à l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 500 € au titre de l'indemnité de non restitution, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité le montant dû au titre de l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a condamné la Sarl Optique Salviat à restituer le matériel.
En revanche, la demande au titre de la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation sera rejetée comme étant manifestement excessive, par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En effet, la société Grenke Location est intégralement remplie de ses droits par l'allocation des indemnités de résiliation et de non-restitution.
À défaut pour la Sarl Optique Salviat de rapporter la preuve d'un préjudice imputable à faute à la Sas Grenke Location, sa demande en dommages et intérêts pour préjudice économique et moral sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, la Sarl Optique Salviat sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, sera condamnée à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 €, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens liés à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 € l'indemnité de résiliation et a ordonné la restitution du matériel sous astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sarl Optique Salviat à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4 056 € portant intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la Sarl Optique Salviat à payer à la Sas Grenke Location la somme de 500 € au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Optique Salviat de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sarl Optique Salviat à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Optique Salviat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Optique Salviat aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre