Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/28
Rôle N° RG 19/18042 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGUN
[N] [E]
C/
SARL SIDGESS
Copie exécutoire délivrée
le : 09 février 2024
à :
Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 246)
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00903.
APPELANT
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL SIDGESS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 novembre 2019, M. [N] [E] a interjeté appel d'une décision du conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 15 octobre 2019, dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions du 10 janvier 2024, M. [E] a déclaré se désister de l'instance et de l'action.
La SARL SIDGESS, intimée, a indiqué par conclusions du 12 janvier 2024 qu'elle acceptait ce désistement et renonçait à toute demande à l'encontre de l'appelant. Elle précise également que les parties se sont accordées pour conserver à leurs charge les frais et dépens engagés en application du protocole transactionnel intervenu entre elles.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action, et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [N] [E],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Le greffier Le président
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