Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02647 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4FD
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
M. [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [X] [P] - [T]-[C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [P] [T]-[C] ARCHITECTURE INNOVANTE exerçant sous le nom commercial « ARCHINNOV »,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, Me Guillaume MOTOS, Me Emmanuel PERREAU, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [K] a confié la rénovation et l’extension de sa villa située [Adresse 3] à [Adresse 3] à [Localité 5] à la SARL C2I Investissement, selon deux devis signés le 14 novembre 2018 pour 170 000 euros et le 23 novembre 2018 pour 3740,79 euros.
Monsieur [W] [K] allégant l’abandon du chantier par la société C2I Investissement, malgré le choix par celle-ci d’une entreprise sous-traitante, ainsi que des malfaçons importantes dans les travaux de structure réalisés, par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2021, il a assigné la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société C2I Investissement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre des ouvrages impropres à leur destination construits par celle-ci.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, autorisé les parties à déposer leur dossier le 8 février 2022 et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2022, pour permettre à l’avocat de MIC INSURANCE COMPANY de conclure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, MIC INSURANCE COMPANY a assigné Madame [P] [T]-[C], exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURE INNOVANTE (ARCHINNOV), en intervention forcée, au titre de son contrat de maîtrise d’oeuvre sur le chantier litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2023, cette instance a été jointe à celle enregistrée la première, sous le n° RG 21-2647.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2023, MIC INSURANCE COMPANY a assigné Madame [P] [T]-[C] en intervention forcée, au titre de son contrat de maîtrise d’oeuvre sur le chantier litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023, cette instance a été jointe à celle enregistrée la première, sous le n° RG 21-2647.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 juin 2023, Monsieur [W] [K] demande à la juridiction de:
- FIXER au 22 octobre 2019 la date de réception de l’ouvrage construit par la société C2I INVESTISSEMENT par M. [W] [K],
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur RCD de la société C2I INVESTISSEMENT à payer les sommes de :
* 29295 euros TTC au titre des travaux de démolition des ouvrages impropres à leur destination réalisés par la société C2I INVESTISSEMENT, qui produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et bénéfice de l’anatocisme ;
* 66152,97 euros TTC au titre du coût des travaux de remplacement des ouvrages défaillants réalisés par la société C2I INVESTISSEMENT qui produira intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et bénéfice de l’anatocisme ;
* 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même à supporter les entiers dépens ;
- DEBOUTER la société MIC INSURANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL PRAGMA pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose d’une action directe contre l’assureur de C2I Investissement, désormais liquidée depuis le 6 juillet 2021. Il soutient encore que C2I Investissement est responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, au titre des manquements de son sous-traitant MGAR, la présomption de responsabilité prévue par le code de la commande publique étant applicable aux marchés de travaux privés. Il sollicite que la réception soit fixée au 22 octobre 2019, date à laquelle il a résilié le marché de travaux et donc tacitement accepté l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait. Il considère que la clause d’exclusion de garantie pour arrêt de travaux ne s’applique pas, d’une part car elle n’est pas prévue en matière de responsabilité civile décennale, d’autre part car un abandon de chantier n’est pas assimilable à un arrêt de travaux de plus de 30 jours. Il soutient enfin que les désordres n’étaient pas apparents le jour de la réception puisque c’est seulement lors du dépôt du rapport du BET ETHIC en février 2020 qu’il en a été informé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de:
à titre principal
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société C2I INVESTISSEMENT;
à titre subsidiaire
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande auprès du Tribunal de fixer judiciairement la réception au 22 aout 2019 ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE au titre des travaux de démolition et de remplacement de l'ouvrage ;
- CONDAMNER Madame [T]-[C] [P] à relever et garantir intégralement la Compagnie MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et intérêts au profit de Monsieur [K];
- SOMMER Madame [T]-[C] [P] de communiquer son/ses attestations d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale,
- SOMMER Madame [T]-[C] [P] de communiquer l'attestation d'assurance décennale et responsabilité civile de la société M.G.A.R, ainsi que le contrat de sous-traitance liant cette dernière à la société C2I INVESTISSEMENT, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [T]-[C] [P] à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE de 5.000 euros au titre de dommages intérêts ;
- REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [T]-[C] [P] à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
en tout état de cause
- DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 1.500 euros;
- REJETER la demande de Monsieur [K] formulée à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [K] ou tout succombant à payer à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que le demandeur ne rapporte la preuve ni de l’intervention de C2I Investissements sur le chantier, en l’absence de tout document contractuel en ce sens, ni des prestations effectuées, la quasi-totalité semblant avoir été sous-traitées à MGAR. Elle soutient également que la réalité des désordres n’a jamais été constatée de façon contradictoire, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit au juge de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties pour faire droit à une demande indemnitaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage: elle considère que les reproches formulés sur les travaux réalisés et le choix de résilier le marché de travaux excluent une réception tacite, tandis qu’une réception judiciaire ne peut être prononcée qu’à la date où l’ouvrage est en état d’être habitable, ce qui n’était pas le cas à la date du 22 octobre 2019. Si le tribunal fixait la date de réception, elle fait valoir que Monsieur [K] ne pouvait ignorer à cette date l’existence des désordres, l’huissier intervenu antérieurement ayant relevé l’existence de plusieurs fissures serpentines, dont l’une courait sur toute la longueur d’une pièce, et Monsieur [K] ayant démontré qu’il disposait de connaissances en construction.
Elle soutient également que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, le contrat prévoyant une clause d’exclusion de garantie en cas d’arrêt des travaux, et son assurée ayant abandonné le chantier. Elle ajoute que le contrat exclut de la garantie les frais engagés pour réparer ou remplacer le travail de l’assuré.
Elle se considère bien fondée à appeler en garantie Madame [T]-[C], qui avait pour mission le suivi du chantier et qui est à ce titre responsable des désordres
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2023, Madame [P] [T]-[C] demande à la juridiction de:
In limine litis
- Déclarer l’assignation en intervention forcée délivrée le 27/07/2022 à Mme [T]-
[C]-[P], ARCHITECTURE INNOVANTE exerçant à l’enseigne sous le nom
commercial “ARCHINNOV” nulle et de nul effet ;
- Déclarer la Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Sur le fond
- Enjoindre à M. [K] [W] et la Société Anonyme MIC INSURANCE COMPANY de produire aux débats leurs pièces, notamment celles relatives au rapport
d’expertise privé,
A défaut,
- Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses prétentions,
Dans tous les cas
- Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande portant sur la garantie de Mme [T]-[C]-[P], ainsi que de ses autres prétentions,
- Condamner la Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à payer à Mme [T]-[C]-[P] la somme de 5000 euros au titre de dommages intérêts,
- Condamner la Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la Société anonyme MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation délivrée à “Madame [C]-[T] exerçant sous le nom commercial ARCHINNOV” est nulle, puisque d’une part le numéro SIRET n’est pas mentionné, qu’elle n’a jamais exercé sous ce nom commercial, qu’ARCHINOV était une SARL tandis qu’elle exerçait en son nom personnel. Elle soutient qu’elle n’est nullement intervenue en qualité de maître d’oeuvre, mais en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, cette activité n’étant pas soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale. Elle fait enfin valoir que la société MIC l’a appelée en la cause avec légèreté et de façon abusive.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 5 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société ARCHINOV
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
En l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 septembre 2022 à “Madame [T]-[C]-[P] - ARCHITECTURE INNOVANTE exerçant sous le nom commercial ARCHINNOV” soulevée par Madame [T] [C] dans ses dernières écritures relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait donc dû être soumise à celui-ci avant son dessaisissement. Cette exception de nullité n’étant ni survenue ni n’ayant été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la défenderesse n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes de communication par Monsieur [K] et la société MIC de leurs pièces
La juridiction observe que cette demande formulée par Madame [C] [T] dans ses dernières écritures est en réalité sans objet puisque la société MIC a communiqué à ses adversaires l’intégralité de ses pièces par voie électronique le 8 septembre 2023, et que le demandeur justifie avoir communiqué par voie électronique le 29 mars 2023 l’intégralité de ses pièces aux défenderesses.
Ces demandes de communication de pièces seront donc rejetées.
Sur la demande de fixer la date de réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
La réception judiciaire se distingue de la réception tacite. La jurisprudence exige, pour le prononcé d’une réception judiciaire, que les travaux soient en état d’être reçus, et alors la date de réception est celle à laquelle l’immeuble était habitable.
En l’espèce, il ressort clairement de l’ensemble des pièces versées aux débats que les travaux confiés à l’entreprise C2I Investissements n’ont jamais été achevés et n’étaient donc pas en état d’être reçus. Notamment, le constat d’huissier dressé le 4 octobre 2019 montre un bien immobilier qui n’est pas habitable, les fenêtres et portes de la partie de la villa en rénovation n’étant pas achevées, pas davantage que la piscine à construire.
La juridiction ne saurait, dans ce contexte, prononcer la réception judiciaire des travaux.
Il reste à examiner si une réception tacite est intervenue, et le cas échéant à en fixer la date. Si la jurisprudence a institué une présomption de réception tacite dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a payé la quasi intégralité des travaux (3e Civ., 13 juillet 2016, n°15-17.208, Bull.2016, III, n° 94), cette présomption peut être renversée soit en établissant que les éléments permettant de la faire jouer sont absents ou que le maître de l’ouvrage n’avait pas la volonté de réceptionner l’ouvrage ou encore qu'il refusait les travaux (3e Civ., 16 mai 2019, n°18-15.187).
En l’espèce, alors que le maître de l’ouvrage a adressé - via son assistant à maîtrise d’ouvrage - à l’entreprise C2I Investissements le 12 août 2019 un ordre de service exécutoire et une mise en demeure pour la voir exécuter un certain nombre de prestations non réalisées sur le chantier, qu’il a réitéré sa mise en demeure par courrier du 23 août 2019, puis une deuxième fois via son avocat par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019, qu’il a enfin notifié à son co-contractant la résiliation unilatérale de leur marché de travaux le 22 octobre 2019, il ne saurait être retenu qu’il y a une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage. En outre, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que le prix aurait été payé pour les travaux exécutés.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de voir fixer judiciairement la date de réception tacite des travaux.
Sur la garantie de MIC INSURANCE COMPANY au titre des désordres relevant de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.”
L’article 1792-1 du même code dispose: “est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.”
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale prévue par les articles précités ne saurait jouer, et aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile décennale de son assurée, et ce, sans qu’il soit besoin de rechercher si la nature décennale des désordres est caractérisée.
En outre, au titre de la garantie responsabilité civile générale, les conditions générales du contrat souscrit par C2I Investissements auprès de MIC INSURANCE COMPANY stipulent, dans leur article III) Exclusions que “sont exclus de la garantie” A) de manière générale (...) 20) “les dommages résultant de tout arrêt de travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection aient été exécutées) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier.”
En l’espèce, alors que dans son courrier d’avocat en date du 5 septembre 2019 le demandeur fait état de l’abandon du chantier depuis le 22 août 2019, il est évident que les dommages dont il est demandé réparation auprès de MIC INSURANCE COMPANY résultent de l’arrêt des travaux de C2I Investissements et sont survenus postérieurement au 22 septembre 2019. Les travaux dont il est demandé réparation résultent bien de l’abandon du chantier, et si l’entrepreneur avait repris ses travaux, le présent litige n’aurait probablement pas existé.
Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY, y compris au titre de la responsabilité civile générale. Monsieur [K] sera débouté de ses demandes.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de MIC, les demandes dirigées par celle-ci contre Madame [T]-[C] deviennent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Est sanctionnée sur la base des textes précités la faute d’une partie qui fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la compagnie MIC n’est pas constitutive d’une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice contre Madame [T]-[C], dès lors qu’elle se basait sur les ordre de service et mise en demeure signés par celle-ci, sur les courriers du demandeur qui évoquait son maître d’oeuvre, et qu’elle pouvait légitimement l’attraire en la cause en qualité de maître d’oeuvre. Il sera précisé que le contrat d’AMO n’a été versé que postérieurement aux débats, et qu’en tout état de cause la qualification pouvait en être discutée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T]-[C] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera condamné à régler à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe en ses demandes à l’égard de Madame [T]-[C], sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mis à disposition, et en premier ressort;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 20 septembre 2022 à “Madame [T]-[C]-[P] - ARCHITECTURE INNOVANTE exerçant sous le nom commercial ARCHINNOV” soulevée par Madame [P] [T] [C],
REJETTE les demandes de [P] [T]-[C] aux fins de communication par les autre parties de leurs pièces,
REJETTE la demande de fixer à la date du 22 octobre 2019 la réception des travaux de l’ouvrage construit par la société C2I INVESTISSEMENT pour Monsieur [W] [K],
REJETTE les demandes de condamnation pécuniaires de Monsieur [W] [K] dirigées contre la société MIC INSURANCE COMPANY,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [P] [T]-[C] à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] [T]-[C] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente,