Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/331
N° RG 23/06802 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZ7
S.A. [4]
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
Me KERKERIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00156, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [4] société anonyme au capital de 260 840 262 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social.
(ref : 100961830000048612102)
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [B]
né le 21 Novembre 1955 ,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2021, M. [P] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission le 24 juin 2021.
Le 22 juillet 2021, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le traitement de la situation de surendetttement de M. [B].
La société [4] a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection de Digne-les-Bains.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge s'est dit dans l'impossibilité de constater que la situation de M. [B] était irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission, suggérant l'octroi d'un moratoire de 24 mois.
Par décision dont la date est indéterminable (document daté du 22 juillet 2021 mentionnant le jugement du 1er mars 2022), la commission a préconisé un rééchelonnement de toute ou partie de la créance sur une durée maximum de 24 mois, ainsi qu'un effacement partiel de la dette à l'issue du plan.
Cette décision a été notifiée le 25 mai 2022 à M. [B], qui l'a contestée le 27 mai 2022, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement, dont appel, du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a notamment :
- Déclaré recevable en la forme et au fond la contestation de M. [B],
- Constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [B] ainsi que l'absence d'actif,
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B],
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 19 mai 2023, la société [4], a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié (pas d'AR).
Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2023, l'appelante fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car aucune des pièces versées aux débats par M. [B], et visées pour motiver le jugement ne lui ont été transmises.
Elle soutient également que la situation financière de M. [B] n'est pas irrémédiablement compromise, car il lui reste des possibilités de récupérer les fonds de la société [6] qui est en faillite.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signée le 8 janvier 2024.
À l'audience du vendredi 17 Mai 2024, l'appelante a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites du 16 août 2023.
M. [B], qui était dans la salle d'audience, n'a fait connaître sa présence que tardivement après que le dossier ait été retenu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a considéré qu'il était indispensable que la situation de M. [B], retraité et toujours aux prises avec des démarches judiciaires depuis 15 ans pour l'obtention d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir paiement de la part de la société [6], société de droit luxembourgeoise en liquidation, soit déclarée irrémédiablement compromise ainsi qu'en avaient décidé la commission de surendettement du Var en 2014 et celle des Alpes de Haute Provence en 2021.
L'appelante persiste à soutenir que M. [B] est susceptible de recouvrer sa créance dans la mesure où la société [6] présente un actif immobilier qui pourrait faire l'objet d'une réalisation.
Il apparaît cependant que la liquidation de la [6] a été prononcée le 7 juin 2010, soit depuis 14 ans. En l'état de ressources d'un montant de 1 440 euros et de charges de 1 371 euros, le premier juge a statué au vu de la situation qui se présentait à lui et compte tenu des procédures qui se sont écoulées depuis de nombreuses années et non en prenant en considérations dont l'issue est tout à fait hypothétique. L'appelante ne fait pas la démonstration inverse.
En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise, laquelle sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la société [4] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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