Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N°212/2023
N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5BS
EV/MB
Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02224)
[M] [U]
[D] [W]
C/
[J] [Z]
'
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
INTIME
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Suivant jugement du 17 octobre 2022, l'immeuble de M. [D] [W] saisi dans le cadre d'une saisie-immobiliére et orienté en vente forcée, a été adjugé à M. [J] [Z] au prix de sa dernière enchère, soit 781'000€.
Suivant exploit d'huissier du 10 mars 2022, le jugement d'adjudication était signifié à M. [W], assorti d'une sommation de libérer les lieux.
Le 29 mars 2022, un commandement de quitter les lieux lui était signifié, et un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 1er juin 2022.
Par requête du 18 mai 2022, M. [W] a saisi le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de solliciter un délai de six mois supplémentaires pour quitter les lieux, dans l'attente de trouver un nouveau domicile.
Par décision du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution de Toulouse :
' a débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,
' l'a condamné à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens.
M. [W] a formé appel par imprimé Cerfa de « déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire) » déposé à la cour d'appel de Toulouse le 18 juillet 2022.
Par courrier du 22 juillet 2022, il était informé que l'appel par lettre à la cour d'appel était réservé à des procédures particulières et qu'en l'espèce la représentation par ministère d'avocat était obligatoire. Il lui était demandé de faire régulariser son appel par avocat et les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle lui étaient rappelées.
Selon avis de fixation adressé aux parties le 9 septembre 2022, elles étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2023 et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel de M. [W] par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour.
Aucune des parties n'a constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, M. [W] n'a pas constitué avocat.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [W],
Condamne M. [D] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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