Texte intégral
N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/04678) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
APPELANTS :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1968
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (02)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, et Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble, substitué et plaidant par Me Cécile Maggiulli, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentées par Me Alexia Jacquot, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Perre-Vignaud, avocate au barreau de Lyon, substituée et plaidant par Me Jocelyn Mollard, avocat au barreau de Lyon
Société CCMO mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
Organisme MSA Alpes du Nord prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2014, Mme [I] [Z] a été victime à [Localité 12] (Isère) d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [Y] [R], assuré auprès de la société MACIF assurances.
Par assignations du 2 septembre 2016, Mme [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [K]. Ce dernier a déposé un rapport définitif le 31 août 2020.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [L] [O] ;
- débouté Mme [I] [Z] et M. [L] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [L] [O] aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2022, Mme [I] [Z] et M. [L] [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et jugeant à nouveau de :
- juger que le tribunal a commis une erreur de droit en déboutant Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et notamment des préjudices subis les premiers mois et qui ne font pas l'objet d'une contestation d'imputabilité ;
- juger que Mme [Z] dispose d'un droit à réparation intégrale des suites de l'accident du 20 octobre 2014 ;
- à titre principal :
juger irrecevable le dire à expert du docteur [A] du 18 mai 2020 pour avoir été produit hors délais fixés par l'expert et pour se fonder sur des articles de langue anglaise non traduits en violation de l'ordonnance de Villers-Cotterêts ;
juger que l'ensemble des séquelles physiques et neurologiques et celles liées à la dissection carotidienne subies par Mme [Z] sont imputables à l'accident du 20 octobre 2014 ;
condamner la compagnie d'assurances MACIF à réparer l'entier préjudice de Mme [Z] suite à l'accident du 20 octobre 2014 ;
condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : réserver ce poste
frais divers :
frais et honoraires de médecin de recours : 2 370 euros,
assistance tierce personne temporaire :
à titre principal : 52 312,71 euros,
à titre subsidiaire : 40 655,92 euros
assistance tierce personne permanente :
à titre principal : 882 376,82 euros,
à titre subsidiaire : 441 188,41 euros
pertes de gains professionnels futurs : réserver ce poste
incidence professionnelle : 50 000 euros
frais de véhicule adapté : réserver ce poste
déficit fonctionnel temporaire : 7 487,58 euros
préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
souffrances endurées : 25 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 92 700 euros
préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
préjudice d'agrément : 20 000 euros
condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. [L] [O] en sa qualité de victime par ricochet des suites de l'accident de son épouse les sommes suivantes :
préjudice d'affection : 15 000 euros
préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 15 000 euros ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retient pas l'imputabilité de la dissection carotidienne à l'accident du 20 octobre 2014 :
condamner la compagnie d'assurances MACIF à indemniser Mme [Z] de ses séquelles non contestables ;
avant dire droit ordonner une expertise complémentaire pour évaluer les préjudices initiaux non contestables et n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation distincte par l'expert ;
- en tout état de cause :
condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer le montant des sommes allouées par la cour avec intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date à laquelle débutera la sanction de doublement des intérêts au taux légal soit du 20 juin 2015 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir en raison de l'absence d'offre Badinter ;
condamner la compagnie d'assurances MACIF à en régler le montant capitalisé par année entière un an après le point de départ du doublement des intérêts au taux légal soit à compter du 20 juin 2016 ;
déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [Y] [R], la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la mutuelle CCMO ;
condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à Mme [Z] la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les intimées demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré et juger irrecevable et écarter des débats le 'rapport d'expertise médicale du docteur [W] du 4 septembre 2022' communiqué en pièce 80 par les appelants pour atteinte au principe du contradictoire et de l'égalité des armes ;
- subsidiairement, organiser une nouvelle expertise confiée à un expert en médecine vasculaire pour déterminer si les troubles neurologiques subis par Mme [Z] sont en lien direct et certain avec l'accident du 20 octobre 2014 et déterminer les préjudices imputables de manière directe et certaine à l'accident du 20 octobre 2014 en distinguant les préjudices neurologiques apparus à distance de l'accident des préjudices immédiats ;
- à titre infiniment subsidiaire :
constater que Mme [Z] a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant de 500 euros et fixer ses préjudices de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : réservé
frais divers (frais et honoraires d'assistance à expertise) : 2 370 euros
assistance par tierce personne : 14 085 euros
perte de gains professionnels actuels : rejet
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de véhicule adapté : rejet
tierce personne définitive :
période échue : 36 855 euros,
période à échoir : 173 667 euros
perte de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle :
à titre principal : rejet,
subsidiairement : après imputation de la rente accident du travail de 194 928,56 euros, somme revenant à Mme [Z] : néant
déficit fonctionnel temporaire : 4 817,50 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
et déduire des indemnités allouées en faveur de Mme [Z] la provision d'ores et déjà perçue ;
débouter M. [O] de ses demandes ;
dire et juger qu'en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts légaux ne peut porter que sur le montant de l'offre présentée par la société MACIF assurances selon ses conclusions notifiées en date du 3 mars 2021, soit la somme de 229 489,50 euros et sur la période du 2 février 2021 au 3 mars 2021 ;
débouter Mme [Z] et M. [O] de leurs demandes principale et subsidiaire au titre des intérêts légaux qui ne pourront courir qu'à compter du prononcé de la décision à venir ;
- en tout état de cause :
déclarer le jugement à intervenir opposable à la MSA des Alpes du Nord,
débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les premières conclusions des appelants ont été signifiées à CCMO mutuelle et à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, intimées défaillantes, respectivement le 27 juin 2022 et le 8 juillet 2022.
Les conclusions des intimées ont été signifiées à CCMO mutuelle et à la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, intimées défaillantes, le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les contestations relatives aux pièces
a) sur la recevabilité du dire du docteur [A] et des pièces afférentes
Moyens des parties
Mme [Z] et M. [O] soutiennent que, pour se fonder essentiellement sur des articles rédigés en langue anglaise et pour avoir été produit hors délais en violation de l'article 276 du code de procédure civile, le dire à expert du docteur [A] du 18 mai 2020 et les articles communiqués en langue anglaise seront écartés des débats.
Mme [R] et la MACIF répondent que l'article 276 du code de procédure civile ne prévoit pas l'irrecevabilité demandée et ne prive en rien les parties de la possibilité de communiquer un dire, même transmis hors délai à l'expert, cette communication étant faite de manière contradictoire.
Réponse de la cour
En application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Par suite, la production d'un dire hors délai n'est pas sanctionnée par l'impossibilité de produire cet avis dans le cadre de la procédure, pourvu qu'il soit soumis au principe du contradictoire.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [Z] et de M. [O] tendant à l'irrecevabilité du dire du docteur [J] [A] du 18 mai 2020 (pièce n° 13).
L'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539, qui impose l'usage du français, ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Civ.1ère, 22 septembre 2016, n° 15-21.176).
Néanmoins, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme est fondé, sans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (Com., 27 novembre 2012, n° 11-17.185).
Les articles en langue anglaise joints au dire du docteur [A] du 18 mai 2020 ne sont pas traduits en français.
Néanmoins, cette littérature médicale est comprise par les spécialistes, et en particulier les médecins dont se sont entourées les parties et ne constitue pas des éléments de preuve directe mais une documentation scientifique venant étayer l'avis du docteur [A], qui a lui pu être débattu contradictoirement par les parties.
Le fait que les pièces litigieuses n'aient pas été traduites ne fait donc pas grief à Mme [Z] et M. [O] et au contraire leur permet, avec l'intervention des médecins spécialistes, de discuter utilement l'avis du docteur [A].
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [Z] et de M. [O] tendant à l'irrecevabilité des articles en langue anglaise joints au dire du docteur [A].
b) sur la recevabilité du rapport du docteur [W]
Moyens des parties
Mme [R] et la MACIF soutiennent que le rapport médical privé et non contradictoire établi par le docteur [W], communiqué en cause d'appel par les appelants, doit être écarté des débats en raison d'une atteinte manifeste au principe du contradictoire et d'une violation de l'égalité des armes.
Mme [Z] et M. [O] répondent que la recevabilité du travail du docteur [U] [W] n'est pas contestable et que l'assureur conteste abusivement le respect du contradictoire.
Réponse de la cour
L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour européenne des droits de l'homme définit l'égalité des armes comme l'obligation d'offrir à chaque partie une 'possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire' (CEDH, 27 juin 1968, n° 1936/63, Neumeister c/ Autriche). Elle suppose 'un juste équilibre entre les parties' (CEDH, 27 oct. 1993, n° 14448/88, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas) et non une stricte égalité.
En l'espèce, même si le secret médical ne permet pas à l'assureur en défense de procéder ainsi, le recours de la victime à un expert désigné par ses soins ne peut être considéré comme une atteinte au principe du contradictoire et au principe de l'égalité des armes dès lors que le rapport de l'expert a pu être discuté contradictoirement dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, la valeur de cette expertise non judiciaire, même contradictoire, est moindre par rapport à celle de l'expertise ordonnée judiciairement puisqu'elle doit être corroborée par d'autres éléments (Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-17.957).
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise médicale du docteur [W] du 4 septembre 2022 (pièce n° 80 des appelants).
2. Sur le lien de causalité entre les séquelles neurologiques et l'accident
Moyens des parties
Mme [Z] et M. [O] soutiennent que les séquelles neurologiques de dissection carotidienne qu'elle présente sont bien imputables à l'accident dont elle a été victime le 20 octobre 2014 puisqu'il existe un lien de causalité médicale direct et certain entre l'accident les séquelles et, à titre subsidiaire, en application du droit commun de la causalité, en application du pouvoir souverain d'appréciation du juge et notamment par application des présomptions graves, précises et concordantes, tout doute quant à la causalité doit être écarté.
Mme [R] et la MACIF répondent qu'il appartient à Mme [Z] de faire la preuve de l'imputabilité à l'accident du 10 octobre 2014 des lésions neurologiques qui se sont manifestées plusieurs mois plus tard et donc d'un lien de causalité direct et certain. Ils estiment que le rapport du docteur [K] n'est pas probant en ce qu'il n'a d'abord pas retenu d'imputabilité des séquelles neurologiques aux lésions initiales, aux termes d'un pré-rapport et a retenu une position opposée sur la seule base de la conclusion exprimée par son sapiteur, le docteur [E] [P], dans son avis du 14 avril 2020.
Réponse de la cour
Pour être retenu comme cause juridique du dommage, l'événement causal doit avoir été indispensable à sa réalisation ; la cause doit être un antécédent nécessaire du dommage, de telle sorte que, sans elle, le dommage ne se serait pas produit.
C'est à la victime qu'il appartient, en l'absence de toute présomption légale en sa faveur, d'établir qu'un fait générateur de responsabilité est en relation causale avec le préjudice dont elle se plaint.
La preuve de la relation de cause à effet s'établit par tous moyens, y compris par des présomptions qui doivent être graves, précises et concordantes, en application de l'article 1353 du code civil, et qu'il ne s'agisse pas de simples hypothèses (Civ. 1ère, 14 mars 1995, n° 93-12.028). La preuve être rapportée par exclusion : aucune autre cause que celle qui est avancée ne permet d'expliquer le dommage (Civ. 1ère, 24 janvier 2006, n° 02-16.648).
Il est constant que Mme [I] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 10 octobre 2014 et a alors présenté une contusion cervicale justifiant une incapacité totale de travail de trois jours selon un certificat médical initial du docteur [B] [X] du 20 octobre 2014. Il a été diagnostiqué ultérieurement une entorse cervicale bénigne ainsi que le rapporte un certificat médical du docteur [G] [D] du 27 octobre 2014.
Mme [Z] a présenté un déficit de main droite en mars 2015 selon un certificat médical du docteur [V] [H] en date du 27 mars 2015, puis une paralysie faciale.
Il n'apparait pas utile d'organiser une contre-expertise confiée à un expert en médecine vasculaire, dès lors que les constatations de l'expert judiciaire sont claires et ses conclusions argumentées et corroborées par d'autres avis médicaux fiables comme émanant de spécialistes.
La lecture du rapport d'expertise judiciaire définitif établi par le docteur [K] permet d'établir que les séquelles neurologiques présentées par Mme [Z] sont consécutives à un accident vasculaire cérébral, ce qui n'est pas discuté par les parties.
L'hypothèse d'un thrombus (caillot sanguin) lié à un lupus relevant d'un état antérieur ayant été écartée, l'origine de cet accident vasculaire cérébral a été identifiée par l'expert judiciaire comme étant 'de manière probable' une dissection carotidienne, bien que celle-ci n'a pas été observée, seule une thrombose intra-luminale de la bifurcation carotidienne droite ayant été relevée sur les images du 10 juillet 2015.
La dissection carotidienne peut avoir pour origine un traumatisme ou être spontanée.
L'hypothèse d'une origine traumatique, soutenue par Mme [Z], est corroborée par :
- les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur [K], qui retient un lien présomptif ;
- les conclusions du docteur [U] [W], chirurgien cardio-vasculaire, qui retient que la seule présence de sang dans les parties molles permet d'affirmer la nature traumatique des lésions ;
- l'avis du docteur [E] [P], sapiteur-radiologue.
Néanmoins, cette hypothèse a été estimée 'probable, mais non certaine', compte-tenu de l'absence d'imagerie post-traumatique immédiate par le docteur [E] [P], dont l'expert judiciaire, le docteur [C] [K], s'est approprié les conclusions.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé des 'atypies' qui l'avaient conduit de prime abord aux termes d'un premier pré-rapport à écarter un lien de causalité entre les séquelles neurologiques et l'accident notamment aux motifs du délai anormalement long (plusieurs mois au lieu de quelques jours) entre l'accident et les premiers symptômes et de l'apparition progressive des symptômes. Aucun des médecins consultés par Mme [Z] pour avis ne s'explique sur ces atypies.
Il existe également un doute lié à l'interprétation des images du 3 février 2015 concernant une infiltration sanguine dans les tissus mous du cou au voisinage de la naissance de la carotide interne droite.
Les médecins consultés par les parties s'opposent sur ce point :
- le docteur [U] [W], chirurgien cardio-vasculaire, affirme que cette image correspond à une infiltration sanguine dans les tissus profonds du voisinage de la bifurcation carotidienne droite et que cette présence de sang dans les parties molles permet d'affirmer la nature traumatique des lésions ;
- le professeur [M] [F] soutient que 'la présence d'une trace d'infiltration sanguine en regard de la bifurcation carotidienne droite sur l'IRM du 3 février 2015 (soit à 3 mois du traumatisme du 20 octobre 2014) et l'existence d'images d'hématome sur la paroi carotidienne droite sur l'angio-scanner du 10 juillet 2015, encore visibles sur les reconstructions de l'angioscanner du 8 juillet 2016 permettent de retenir qu'il y a eu avant le 3 février 2015 un traumatisme de la région carotidienne droite et une lésion de la paroi du bulbe carotidien droit (hématome mural ou dissection de la paroi) qui été mise en évidence au stade de séquelle' ;
- le professeur [N], chirurgien vasculaire et spécialiste des vaisseaux, indique que cette image ne correspond pas à une image d'hématome ;
- le docteur [E] [P] estime qu'elle 'peut correspondre une infitration post-traumatique' mais que 'l'origine post-traumatique est probable mais non certaine, compte-tenu de l'absence d'imagerie post-traumatique immédiate'.
Or les conclusions définitives de l'expert judiciaire, qui retiennent 'un lien présomptif entre ces lésions et l'accident du 20 octobre 2021', reposent sur le fait qu'une 'infiltration sanguine dans les tissus mous du cou au voisinage de la naissance de la carotide interne droite vient notablement renforcer la probabilité d'une origine traumatique de la lésion artérielle en regard'.
Les atypies relevées par l'expert judiciaire ainsi que les doutes quant à l'interprétation de l'imagerie du 3 février 2015, sur laquelle reposent les conclusions de l'expert judiciaire en faveur d'une origine traumatique pour expliquer les lésions neurologiques constatées, ne permettent pas de considérer que l'hypothèse selon laquelle la dissection carotidienne, probablement à l'origine d'un accident vasculaire cérébral ischémique, qui expliquerait les séquelles neurologiques présentées par Mme [Z], aurait elle-même pour origine le traumatisme cervical subi lors de l'accident du 10 octobre 2014.
Enfin, s'agissant de l'hypothèse d'une rupture carotidienne spontanée, elle n'a pas été écartée clairement par l'expert judiciaire, mais seulement par le docteur [U] [W], désigné par Mme [Z] pour réaliser une expertise amiable contradictoire, tandis qu'elle est estimée possible par le professeur [S] [N], chirurgien vasculaire.
Par suite, il n'existe pas de certitude ni de présomptions graves, précises et concordantes de ce que les séquelles neurologiques présentées par Mme [N] sont en lien direct avec l'accident du 10 octobre 2014.
3. Sur la demande d'indemnisation de Mme [Z] et de M. [O]
Même si les séquelles neurologiques présentées par Mme [Z] ne peuvent être considérées comme imputable à l'accident du 20 octobre 2014, il n'en reste pas moins que consécutivement à l'accident la victime a subi un dommage corporel qui doit être indemnisé.
L'expert judiciaire a évalué les chefs de préjudices subis par Mme [Z] en retenant un lien de causalité entre les séquelles neurologiques présentées et l'accident.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner un complément d'expertise médicale visant à évaluer les chefs de préjudices subis par Mme [Z], sans tenir compte des séquelles neurologiques, et d'inviter les parties à conclure en conséquence des conclusions de l'expert.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de Mme [Z] et de M. [O] tendant à l'irrecevabilité du dire du docteur [J] [A] du 18 mai 2020 ;
Rejette la demande de Mme [Z] et de M. [O] tendant à l'irrecevabilité des articles en langue anglaise joints au dire du docteur [A] ;
Rejette la demande de la MACIF et de Mme [R] tendant à écarter des débats le rapport d'expertise médicale du docteur [W] du 4 septembre 2022 ;
Déboute la MACIF et Mme [R] de leur demande de contre-expertise médicale confiée à un expert en médecine vasculaire ;
Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme [Z] et de M. [O], de doublement du taux des intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit, ordonne un complément d'expertise médicale confiée au docteur [C] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, visant à évaluer les préjudices subis par Mme [Z] sans tenir compte des séquelles neurologiques jugées sans lien de causalité certain avec l'accident du 20 octobre 2014 ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra compléter le rapport d'expertise déposé le 31 août 2020 sur les points suivants, sans tenir compte des séquelles neurologiques jugées dans lien de causalité certain avec l'accident du 20 octobre 2014 :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Si nécessaire, procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe de certaine des séquelles aux lésions initiales en précision au besoin d'incidence d'un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques et sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Grenoble et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de rigueur de quatre mois à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que Mme [Z] devra verser la somme de 800 euros à titre de consignation à la régie de la cour d'appel de Grenoble dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état et invite les parties à conclure sur l'indemnisation du préjudice de Mme [Z] et de M. [O] après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE