Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° Y 22-12.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 5] Australie,
2°/ Mme [E] [A] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [F] [Y] épouse [L], domiciliée [Adresse 10], Brésil,
ont formé le pourvoi n° Y 22-12.460 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [D] épouse [H], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à M. [HB] [V], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [T] [M] épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [C] [N] épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
7°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 11], Suisse,
8°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],
9°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
10°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 3],
11°/ à Mme [K] [J] épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], de Mme [A] épouse [Y], et de Mme [Y] épouse [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y], Mme [A] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], Mme [A] épouse [Y] et Mme [Y] épouse [L] et les condamne à payer à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment