Texte intégral
ARRET N° 22/248
R.G : N° RG 21/00134 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHTM
Du 25/11/2022
[V]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort de France, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00122
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juillet 2017, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a refusé à Mme [C] [X] épouse [V] la prise en charge d'un accident qu'elle déclarait comme accident du travail au motif de l'absence d'un fait accidentel.
La salariée ayant saisi la Commission de Recours Amiable, cette dernière lui a confirmé le refus de prise en charge par courrier du 16 décembre 2019.
Par requête du 12 février 2020, Mme [C] [X] épouse [V] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le pôle social a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré qu'il ne pouvait pas retenir la qualification d'accident du travail.
Par déclaration électronique du 10 juin 2021, Mme [C] [X] [V] a relevé appel du jugement.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 11 février 2022 et notifiées à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
retenir l'existence d'un accident de travail dont elle a été victime le 20 avril 2017,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le premier juge a méconnu le droit positif applicable et inversé la charge de la preuve.
Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021 et notifiées à l'appelante, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [X] [V] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et les conditions essentielles à l'existence d'un accident du travail.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties se sont rapportées à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour la Cour de cassation, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La jurisprudence a ainsi mis en lumière 3 conditions à la reconnaissance d'un accident du travail :
un fait accidentel soudain,
une lésion corporelle liée à cet évènement,
un lien de causalité entre ce fait et le travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [V], il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'évènement, de sa survenue à l'occasion du travail et de la lésion qui en a résulté. Dès lors, elle ne saurait soutenir que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
La cour, au regard de la parfaite motivation de la décision de première instance et de l'absence de moyens supplémentaires développés par les parties en cause d'appel, confirme le jugement en en adoptant les entiers motifs.
Mme [X] épouse [V] est condamnée aux entiers dépens d'appel et à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme par adoption de motifs le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [X] épouse [V] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [C] [X] épouse [V] à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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