Texte intégral
[P] [S]
C/
[Y] [S] épouse [G]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MARS 2024
N° 24/
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRF
APPELANTE :
Défenderesse à la requête
Madame [P] [S]
de nationalité Française
née le 27 Novembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002955 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
Demanderesse à la requête
Madame [Y] [S] épouse [G]
de nationalité Française
née le 03 Mars 1967 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 11 mai 2023, qui a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [P] [S] à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2022,
- dit que cette opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mai 2022,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette,
- condamné Mme [P] [S] à verser à Mme [Y] [G] née [S] la somme de 5.100 euros,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [Y] [G] née [S] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [S] à payer à Mme [G] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [S] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [S] en date du 13 juin 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 12 septembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2023 par l'intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [Y] [S] épouse [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner Mme [P] [S] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [S] entend voir :
- juger que l'exécution du jugement dont appel est impossible pour Mme [S] et aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation marquée par l'impécuniosité,
en conséquence,
- débouter Mme [Y] [G] née [S] de sa demande de radiation et de toute autre demande,
- condamner Mme Mme [Y] [G] née [S] à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- entendre reserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [P] [S] justifie qu'elle est sans emploi, bénéficiaire depuis le 25 janvier 2024 de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour un montant de 28, 29 euros par jour soit 848 euros pour un mois de 30 jours, et qu'elle perçoit également une aide au logement qui était de 153 euros en décembre 2022.
Elle a un enfant à charge et les pièces qu'elle produit permettent de justifier d'une charge résiduelle de loyer de 335 euros en 2022, de charges courantes diverses de l'ordre de 165 euros par mois dont les échéances de remboursement d'un prêt courant jusqu'en novembre 2025.
Il en ressort que Mme [S] ne dispose pas des capacités financières lui permettant d'exécuter la condamnation au paiement de la somme de 5.100 euros prononcée à son encontre par la décision dont appel.
En conséquence, la demande de radiation présentée par Mme [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de radiation de l'affaire,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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