Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 février 2023
Ordonnance n° 85
N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2HX
PV
[I] [K] divorcée [G] / E.P.I.C. ALLIER HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000024
ORDONNANCE rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [I] [K] divorcée [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005376 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
office public d'HLM ALLIER HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 février 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-22-000024 rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire Vichy dans l'instance opposant l'établissement public ALLIER HABITAT à Mme [I] [K].
Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 2 juin 2022 par le conseil de Mme [I] [K].
Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022 par le conseil de Mme [I] [K].
Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 12 décembre 2022 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de l'établissement public ALLIER HABITAT qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Vu le message communiqué par le RPVA le 7 décembre 2022 par le conseil de l'établissement public ALLIER HABITAT, disant avoir communiqué ses conclusions d'intimé dans le délai imparti mais par erreur sous un numéro de rôle du Premier président de la cour d'appel (du fait une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance) et non sous celui de la 1ère Chambre civile et demandant de ne pas prononcer à titre exceptionnel l'irrecevabilité de ces conclusions.
Cet incident a été évoqués lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 12 janvier 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 février 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA 1er septembre 2022 des conclusions d'appelant de Mme [I] [K], le conseil de l'établissement public ALLIER HABITAT n'a notifié aucunes conclusions sous le numéro de rôle RG-22/01141 dans le délai légalement imparti, laissant ainsi s'écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
En effet, les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 décembre 2022 ont été remises dans un délai excédant la durée maximale de trois mois à compter des conclusions d'appelant du 1er septembre 2022. Par ailleurs, la remise par l'établissement public ALLIER HABITAT de ses conclusions d'intimé le 1er décembre 2022 au secrétariat de la Première présidence de la cour d'appel de Riom ne peut être considérée comme ayant été valablement effectuée, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile mentionnant explicitement que cette remise doit être effectuée « (') au greffe (') », c'est-à-dire exclusivement au greffe ayant donné lieu à la mise au rôle de l'affaire sous la référence n° RG-22/01141, et non dans l'un quelconque des autres services de la Cour d'appel.
Il importe dans ces conditions déclarer irrecevables les dernières conclusions d'intimé du 7 décembre 2022 de l'établissement public ALLIER HABITAT et de prononcer à l'encontre de cette dernière l'impossibilité de déposer désormais des conclusions d'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 décembre 2022 par l'établissement public ALLIER HABITAT.
PRONONCE l'impossibilité pour l'établissement public ALLIER HABITAT de déposer des conclusions en qualité de partie intimée.
CONDAMNE l'établissement public ALLIER HABITAT aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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