Texte intégral
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIRK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1175
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 15 Décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [I]
né le 14 Août 1952 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 6]
Résidence [22]
[Localité 7]
Comparant
Madame [J] [P] épouse [I]
née le 16 Août 1956 à [Localité 7] (76)
[Adresse 6]
Résidence [22]
[Localité 7]
Non comparante représentée par son époux M. [I] [S] muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [20]
Chez [Adresse 15]
[Localité 5]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [17]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [Adresse 14]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire/Défaut
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 21 avril 2021, M. [S] [I] et Mme [J] [P] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juin 2021.
Le 31 mai 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 17 mois avec une mensualité de remboursement de 1 835 euros.
M. et Mme [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré recevable la contestation des mesures imposées ;
- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 17 mois à un taux maximum de 0,76% selon les modalités fixées au plan annexé au jugement ;
- condamné M. et Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
A l'audience du 2 mars 2023, les appelants sollicitent la réduction à la somme de 600 euros de la mensualité prévue par le plan et font principalement valoir qu'ils doivent faire face à des dépenses liées à l'état de dépendance de la mère de Mme [I] dont les revenus, de l'ordre de 1 500 euros, sont absorbés par le coût de l'hospitalisation à domicile. Ils précisent que le montant de leurs revenus n'a pas évolué alors que les charges courantes augmentent, qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement et qu'un plan d'une durée plus longue leur permettrait de rembourser l'intégralité de leurs créances dans de meilleures conditions.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ne sont contestés en l'espèce ni la bonne foi de M. et Mme [I] ni leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes de sorte que les débiteurs sont fondés à solliciter le bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement des débiteurs sera fixé à la somme de 28 936,38 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance.
Les revenus de M. et Mme [I], qui sont tous les deux retraités, sont d'un montant inchangé, soit un revenu mensuel moyen de 3 378 euros tel que retenu par le premier juge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [I] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 777 euros suivant le barème des saisies et cessions des rémunérations issu du décret n°2022-1648 du 23 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, cette mensualité tient compte du montant nécessaire aux besoins de la vie courante des débiteurs.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [I], âgés respectivement de 70 et 66 ans, sont mariés et propriétaires de leur logement d'une valeur de 190 000 euros et d'un véhicule d'une valeur estimée à 7 000 euros.
Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [11] pour l'année 2023 à un foyer de deux personnes, soit à hauteur des montants suivants :
- forfait chauffage : 155 euros
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation : 156 euros
- impôts sur le revenu : 141 euros
- taxes foncières : 118 euros
- charges de copropriété : 110 euros
- mutuelle : 110 euros
Soit des charges totales d'un montant mensuel de 1 606 euros.
Il convient également de tenir compte des charges supportées par les débiteurs au titre de l'entretien de la mère de Mme [I] pour un montant forfaitaire qui sera évalué à la somme de 300 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement des débiteurs sera évaluée à la somme maximum de 1 472 euros, le jugement infirmé et un nouveau plan de rééchelonnement établi d'une durée de 30 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel formé par M. [S] [I] et Mme [J] [P] épouse [I] ;
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [I] sur une durée de 17 mois avec des mensualités de 1 835 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la [16] au profit de M. et Mme [I] :
1er palier du 1er au 17e mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
CA [17]
n°44378344609013
3 374,87
0,76
17
199,66
0
CA [17]
n°46003066167
1 647,12
0,76
17
97,44
0
[Adresse 14]
18 502,22
0,76
17
600
8 302,22
[20]
3 454,85
0,76
17
204,39
0
[21]
1 957,32
0,76
17
115,79
0
2e palier du 18e au 30e mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[Adresse 14]
8 302,22
0,76
12
691,85
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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