Texte intégral
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T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
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DOSSIER N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3HE
MINUTE N° 25/01458 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [P] [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Cathérine [E], assesseure du collège employeur
M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [H] a bénéficié d’indemnités journalières et une retraite pour la période du 31 octobre 2021 au 17 décembre 2021.
A la suite de nouvelles dispositions législatives du 14 avril 2021, applicables à compter du 1er janvier 2021, la [4] a constaté qu’elle ne pouvait plus cumuler les indemnités journalières et la retraite au-delà de 60 jours, soit au-delà du 30 octobre 2021.
Après mise en demeure infructueuse du 14 août 2023, la caisse a notifié à l’assurée sociale une contrainte le 16 janvier 2024 portant sur la somme de 1 985, 76 euros.
Le 22 janvier 2024, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la [4] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 1 985, 76 euros et de condamner Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a comparu. Elle ne conteste pas la dette mais fait état d’une situation financière fragile, avec des revenus de l’ordre de 1 300 euros. Elle souhaiterait obtenir de la caisse de larges délais.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, la [3] justifie avoir versé à Mme [H] des indemnités auxquelles elle n’avait pas droit au-delà du 30 octobre 2021 pour un montant de 1 985, 76 euros.
Mme [H] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance et ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant de 1 985, 76 euros et invite Mme [H] à solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable ou des délais de paiement auprès de la direction financière de la [4].
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [H], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Dit l’opposition mal fondée ;
- Valide la contrainte du 16 janvier 2024 pour un montant de 1 985, 76 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 31 octobre 2021 au 17 décembre 2021 ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne Mme [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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