Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15216 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6HP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2025R00060
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELBA DIFFUSION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Pierre DE GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : L129
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. EMS [Localité 4] BODY STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Janvier 2026 :
Vu la décision du 5 mars 2025 rendue par le tribunal de commerce de Créteil entre la SARL ELBA DIFFUSION et la SAS EMS [Localité 4] ;
Le 9 mai 2025, la société EMS [Localité 4] a interjeté appel de ladite décision.
Par exploit du 1er octobre 2025 la société ELBA DIFFUSION a saisi le magistrat délégataire du premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 25/8723 enregistrée devant le pôle 1 chambre 2 pour défaut d'exécution des causes de l'ordonnance dont appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026 la SARL ELBA DIFFUSION a notifié des conclusions de désistement en ces termes :
"Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu le désistement d'instance et d'action régularisé par la société ELBA DIFFUSION aux termes des présentes conclusions notifiées dans le cadre de la procédure pendante devant le Président de la cour d'appel de Paris sous le n° de RG 25/57778,
Il est demandé au Président de la Cour d'appel de Paris de :
- DECLARER ledit désistement d'instance parfait ;
- CONSTATER le dessaisissement du Président de la Cour d'appel de Paris ainsi que l'extinction de l'instance."
La société défenderesse, régulièrement assignée suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu ni n'était représentée.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
La société ELBA DIFFUSION supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société ELBA DIFFUSION et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société ELBA DIFFUSION aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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