Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH4
N° de Minute : 1087
Ordonnance du samedi 25 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 1] ( GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [F] interprète assermentée en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Lefebvre venant au soutien des intérêts de M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [Z], ressortissant Guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2022 sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par décision administrative du 21 juin 2022, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord.
Il a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 22 juin 2022.
Par requête du 22 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16 heure 20, le juge des libertés et de la détention de Lille a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
déclaré régulier le placement en rétention de M. [O] [Z] ;
ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 15H30
[O] [Z] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 10 heures 53 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Lors de l'audience, [O] [Z], assisté d'un interprète, indique que depuis qu'il est présent sur le territoire national, il n'a jamais enfreint la loi, s'est investi dans le bénévolat et cherche à régulariser sa situation avec l'aide de l'association des Sans-papiers. Lors de son interpellation, il n'avait pas son téléphone. Ce n'est qu'au centre de rétention qu'il a pu présenter sa carte d'identité consulaire et joindre son ami qui propose de l'héberger. Il déclare qu'il ne sait plus où il a mis l'original de sa carte d'identité consulaire.
L'avocat de [O] [Z], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs de l'irrégularité de la requête en prolongation compte tenu d'une erreur matérielle, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention en ce qu'il n'est pas mentionné qu'il dispose d'une carte d'identité consulaire, de l'erreur de fait s'agissant de la légalité interne de l'arrêté portant placement en rétention en ce qu'il indique qu'il ne peut présenter de document d'identité alors qu'il dispose d'une carte d'identité consulaire et de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation.
Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour et n'était pas représenté lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur de fait
Il est reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte le fait que [O] [Z] était en possession d'une carte d'identité consulaire, élément qui ne figure pas dans l'arrêté de placement en rétention. Une photographie du verso de cette carte est produite en procédure, sur laquelle ne figure aucune date de délivrance ou de validité.
L'existence de cette carte d'identité consulaire a été mentionnée pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, [O] [Z] ayant indiqué lors de son audition par les services de police le 20 juin 2022 ne pas avoir de document l'autorisant à séjourner ou circuler en FRANCE et avoir perdu son passeport en mer.
Par ailleurs, l'arrêté reprend les éléments du parcours de l'intéressé et sa situation administrative, [O] [Z] ayant été entendu le 20 juin 2022 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité.
Il en est ainsi lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de [O] [Z] qui n'a pas fait mention lors de son audition de l'existence de son demi-frère (en réalité un ami selon ses précisions à l'audience) et de sa compagne qui pourraient l'héberger, indiquant être hébergé chez des amis à droite à gauche. Il n'a pas fait avertir un membre de son entourage. Il n'a pas mentionné l'existence d'une carte d'identité consulaire, dont il n'a en réalité que la photographie du recto, indiquant ne pas savoir où se trouve l'original.
Il réaffirme vouloir rester en France où il est inséré.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Les documents produits en cours de procédure, contradictoires avec les déclarations de l'intéressé, et sa volonté déclarée de rester en France conduisent à estimer que l'assignation à résidence sollicitée ne permettrait pas d'assurer des garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de l'erreur sur le lieu de la rétention dans l'information donnée au procureur de la République
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
[O] [Z] soulève l'irrégularité du placement en rétention au motif que l'avis fait au procureur de la République mentionnait que l'intéressé était retenu à [Localité 3] alors qu'il était au CRA de [Localité 2].
Il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé par fax le 21 juin 2022 à 15h21 du placement en rétention de [O] [Z] à [Localité 3], alors qu'il était retenu à [Localité 2].
Cependant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il n'est aucunement démontré un quelconque grief résultant de cette irrégularité au sens de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il n'y a pas eu de remise de passeport préalable, l'intéressé ayant déclaré l'avoir perdu.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d'assignation à résidence.
Sur la prolongation
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les ''diligences utiles'' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 21 juin 2022. Dans l'attente des retours, il y a lieu de prolonger la rétention.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille dans toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT
Greffier
Myriam CHAPEAUX,
Conseillère
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :
- M. [O] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [Z] le samedi 25 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 25 juin 2022
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH4
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