Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3VW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03555
APPELANTE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SAS SIEMENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] a été engagée le 1er septembre 1998 par la société Cerberus Guinard par un contrat à durée indéterminée écrit en qualité de responsable des achats au statut cadre sous la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 4 mars 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Siemens.
A compter du 27 novembre 2014, Mme [O] a été placée en arrêt maladie, pour un motif non professionnel.
Le 27 septembre 2017 le médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a placé Mme [O] en invalidité de deuxième catégorie, avec attribution d'une pension à compter du 9 octobre 2017.
Une visite de reprise a eu lieu le 11 juin 2018.
Une autre visite de reprise a eu lieu le 17 avril 2018 : le médecin du travail a conclu que Mme [O] ne pouvait pas travailler immédiatement.
Le 17 mai 2018, le médecin du travail a procédé à l'étude du poste et des conditions de travail de Mme [O].
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 12 juin 2018 le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste de travail et a donné des indications pour un éventuel poste de reclassement.
Par courrier date du 24 août 2018 la société Siemens a notifié à Mme [O] la suspension de son contrat de travail pendant un mois, rétroactivement à compter du 12 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 octobre 2018, la société Siemens a informé Mme [O] de1'échec de ses recherches auprès de ses autres divisions pour lui trouver un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 novembre 2018 le licenciement a été notifié à Mme [O] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 05 décembre 2018 aux fins de contester le licenciement et demander des indemnités.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Siemens de sa demande reconventionnelle de frais irrépétibles ;
Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Mme [O] a formé appel par acte du 04 juin 2020, les chefs de jugement critiqués étant énoncés dans un document joint, auquel l'acte d'appel renvoie.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 mai 2022, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2020 du conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure, de sa demande de remise de document de fin de contrat conforme, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, de sa demande au titre des dépenses,
En conséquence,
Dire et juger que la société Siemens a exécuté déloyalement le contrat de travail,
Dire et juger que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Siemens à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (art 27 CCN) 23 663,04 euros
Congés payés afférents 2 366,30 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale 10 000 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) 95 000 euros
Article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
Ordonner la remise d'un bulletin de paie et attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Condamner la société Siemens aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 mars 2022, la société Siemens demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Siemens ;
Réformer le jugement rendu le 26 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté la société Siemens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [O] à payer à la société Siemens une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Juger que l'article L.1235-3 du code du travail conforme aux stipulations des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne ;
En conséquence,
Faire application du barème des indemnités prud'homales prévu à cet article ;
Limiter à de justes proportions le montant qui serait alloué à Mme [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause:
Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] fait valoir que l'employeur a été défaillant dans la prise en charge de sa situation.
Lorsque l'employeur est informé du classement en invalidité d'un salarié, qui ne manifeste pas son intention de ne pas reprendre le travail, il doit organiser une visite de reprise.
Par mail du 27 octobre 2017, Mme [O] a informé la société Siemens de son classement en invalidité deuxième catégorie, en lui adressant la copie de la décision de la Caisse d'assurance maladie. Si dans son message elle demande si c'est à elle d'envoyer le justificatif à la caisse de prévoyance, il n'en résulte pas qu'elle avait exprimé à son employeur son intention de ne pas reprendre son activité professionnelle.
La visite de reprise n'a été organisée que le 15 décembre 2017, après une demande adressée par la salariée. Le rendez-vous a eu lieu le 11 janvier 2018.
La responsable des ressources humaines a contacté le médecin du travail le 22 mars 2018 pour faire le point sur la situation de la salariée.
Une visite de reprise a eu lieu le 17 avril 2018 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué que Mme [O] ne pouvait pas travailler et qu'une inaptitude devait être envisagée.
L'étude de poste a été organisée le 17 mai 2018 et l'avis d'inaptitude a été rendu le 12 juin suivant.
Si la société Siemens justifie que les démarches auprès du médecin du travail ont été accomplies, elles n'ont eu lieu que sur la demande de Mme [O] et après un délai de plus d'un mois et demi à la suite de l'information de son classement en invalidité.
Les éléments produits démontrent que l'avis d'inaptitude n'a été pris en compte par l'employeur que le 20 août 2018, le document ayant bien été reçu par la société Siemens mais n'ayant pas été transmis au service des ressources humaines.
Il n'est pas discuté que Mme [O] a perçu son salaire au cours du mois de juin 2018, alors que la reprise du salaire n'aurait dû avoir lieu qu'à compter du 12 juillet 2018 et qu'au mois d'août suivant l'employeur a procédé à une compensation avec les sommes qui auraient dû être versées, sans respecter les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail.
La société Siemens a ainsi commis plusieurs manquements dans la prise en charge de sa salariée. Si des échanges courtois ont eu lieu avec elle, les propos de Mme [O] relatifs à sa situation justifient de la difficulté qu'elle rencontrait, étant en arrêt de travail depuis plusieurs années. Le préjudice subi sera réparé par la condamnation de la société Siemens à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'avis d'inaptitude indique dans la rubrique 'conclusions et indications relatives au reclassement' 'la salariée pourra occuper un poste avec des tâches administratives sans déplacement, en temps partiel (tiers de temps). La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'
La responsable des ressources humaines a adressé une demande de recherche de reclassement aux entités du groupe, joignant l'avis du médecin du travail et la fiche du dernier poste occupé par Mme [O].
Si certaines réponses ont été apportées peu de temps après l'envoi du mail du 22 août 2018, le jour-même, la totalité s'étale sur plusieurs jours, jusqu'au 20 septembre, et plusieurs d'entre elles indiquent que des recherches ont été effectuées sur le site concerné.
Les réponses indiquent toutes une absence de poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail.
Mme [O] fait valoir qu'un poste était disponible, à [Localité 5], qui ne lui a pas été proposé. Il résulte cependant de la réponse initiale apportée à la responsable des ressources humaines que ce poste ne pouvait pas être exercé à temps partiel et que des aménagements ne seraient pas compatibles avec les conclusions du médecin du travail.
En l'absence de tout poste disponible aucune formation, ou mesure de transformation ou d'aménagement de poste de travail ne devaient être organisée.
Les représentants du personnel n'ont formé aucune observation sur les recherches de reclassement effectuées par l'employeur. Le courriel de demande qui a été adressé aux différents sites et les réponses apportées leur ont été soumis. L'absence de vote favorable au licenciement émis par les représentants du personnel, deux oppositions et cinq abstentions, n'équivaut pas à une absence de consultation, qui est consultative.
L'obligation de reclassement a été respectée par l'employeur.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme [O] doit être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Siemens qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Siemens à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Siemens aux dépens,
CONDAMNE la société Siemens à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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