Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/01409
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [V] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-01409 rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 16 décembre 2022, Mme [V] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 15 décembre 2022, son conseil avait indiqué être sans nouvelles de sa cliente et avait demandé à la cour de radier le dossier.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/08659 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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