Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02325
APPELANTE
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Assistée et représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMES
Madame [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assistée et représentée par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
Monsieur [T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assisté et représenté par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Madame [N]-[L] [S] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assistée et représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur [V], [F] [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Assistée et représenté par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur [R], [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assisté et représenté par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
SAS TICHIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325, substitué par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
SAS K ENTREPRISE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA PARIS, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 10], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Luc CASTAGNET, AARPI LERIN BCW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assistée de Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assistée et représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420, substitué à l'audience par Me Léa BARSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Anne-Gaëlle BLANC, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bouygues Immobilier a, dans le cadre d'un programme immobilier dénommé '[Adresse 18]', fait édifier un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 10].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une garantie constructeur non réalisateur auprès des AGF aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz Iard.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
'la société 3AM Architecte, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes Français (la MAF) ;
'la société Laine Delau, entreprise générale ;
'La société K Entreprise, en qualité de sous-traitant de la société Laine Delau pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
'La société Tichit, sous- traitant de la société Laine Delau pour le lot serrurerie.
Par acte authentique en date du 28 février 2012, la société Bouygues Immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [Y] l'appartement n°126 de l'ensemble immobilier.
Par acte authentique en date du 13 juin 2013, la société Bouygues Immobilier a vendu à l'indivision [D] l'appartement n°127 de l'ensemble immobilier.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 mai 2014.
La livraison de l'immeuble est intervenue le 12 juin 2014.
Ayant découvert des traces infiltrations, Madame [Y] a, le 10 juillet 2014, informé la société Bouygues Immobilier de réserves et désordres.
Le 2 avril 2015, l'indivision [D] a fait une déclaration de sinistre à la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Le syndic de l'immeuble a également fait une déclaration de sinistre en juin 2015 à la compagnie Allianz Iard.
A la demande de la compagnie Allianz Iard, le Cabinet Eurisk a été sollicité aux fins de rechercher les causes des infiltrations et a déposé son rapport le 25 août 2015.
Par actes d'huissier en dates des 17, 18 et 23 novembre 2015, l'indivision [D] et Mme [Y] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015, M. [P] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2016.
Par actes d'huissier en dates des 17 et 20 janvier 2017, Mme [Y] et les consorts [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Bouygues Immobilier, la compagnie Allianz Iard, la MAF, la société K Entreprise et son assureur Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2018, les sociétés K Entreprise et Axa France Iard ont appelé en garantie la société Tichit.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
'Rejeté l'exception de nullité,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 2 032 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
'Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
'Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 2 137 euros en réparation du préjudice financier,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la société MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à [T] [D], [N] [D], [V] [D] et [R] [D] la somme de 4600 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur le coût de la construction BT0l entre le 03 novembre 2016 et le jour du jugement,
'Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à [T] [D], [N] [D], [V] [D] et [R] [D] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 10] la somme de 40498 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
'Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 10] la somme de 1 850 euros TTC au titre des honoraires du syndic,
'Condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 10] la somme de 3 608 euros TTC au titre des frais d'investigations,
'Condamné in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, sur justificatif de paiement, à rembourser à la Compagnie Allianz Iard le montant des condamnations prononcées à son encontre,
'Fixé le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
'société K Entreprise : 50 %,
'société 3 AM Architecte : 50 %,
'Condamné la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes, à garantir intégralement la société Bouygues Immobilier du montant des condamnations prononcées,
'Condamné in solidum la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à garantir la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes, dans les proportions susvisées (soit à hauteur 50 %) du montant des condamnations prononcées,
'Condamné in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes, à garantir la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, dans les proportions susvisées (soit à hauteur 50 %) du montant des condamnations prononcées,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes, à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes à payer à [T] [D], [N] [D], [V] [D] et [R] [D] la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile,
'Condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la société K Entreprise, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3AM Architectes, aux dépens (de l' instance et de référé) en ce inclus les frais d'expertise judiciaire et les frais de constats d'huissier du 21 octobre 2015 exposés par les consorts [D] et les frais de constats d'huissiers du 21 octobre 2015 et du 18 février 2016 exposés par Mme [Y] dont distraction au profit de Maître Catherine Girard Reydet, Maître Fabrice De Cosnac, Maître Luc Castagnet, pour ceux dont ils auraient pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile,
'Dit que les recours en garantie et le remboursement de la Compagnie Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens s'exerceront dans les conditions susvisées,
'Condamné in solidum la société K Entreprise et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société Tichit la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Débouté la MAF de sa demande tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle,
'Dit sans objet la demande des consorts [D] tendant à se voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais générés par la présente procédure,
'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
'Ordonné l'exécution provisoire,
Par déclaration du 2 décembre 2019, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Mme [Y], [O] [D], [N] [L] [S] épouse [D], [V] [F] [M] [D], [R] [X] [U] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] représenté par son syndic, les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Tichit, K Entreprise et Axa France Iard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la MAF demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
'Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
'Condamner toute partie perdante à verser à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
'Débouter la société Bouygues Immobilier, Mme [E] [Y], M. [T] [O] [D], Mme [N] [L] [S], épouse [D], M.[V] [F] [M] [D], M. [R] [X] [U] [D], la société Tichit et la société Allianz Iard de leurs demandes formées contre la MAF ;
'Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Paris, de ses demandes formées à l'encontre de la MAF;
'Limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert dans son rapport;
'Fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
'société K Entreprise : 90 %,
'société 3 AM Architecte : 10 %,
'Dire et juger que les termes et limites de la police souscrite par 3AM Architectes auprès de la MAF s'appliqueront à hauteur de 26 %,
'Dire et juger la franchise opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
'Condamner la société K Entreprise et son assureur Axa France Iard à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] [Localité 10] demande à la cour de :
'Dire et juger le syndicat des copropriétaires concluant recevable et bien fondé en l'ensemble de ses écritures et en son appel incident ;
'Confirmer le jugement du 13 septembre 2019 en ce qu'il a :
'condamné in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de 40 498 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
'condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de 1 850 euros TTC au titre des honoraires du syndic ;
'condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 10] la somme de 3 608 euros TTC au titre des frais d'investigations;
'Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux indispensables et du recours à un coordinateur SPS ;
Statuant à nouveau,
'Condamner in solidum la Compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de 11 650 euros ;
'Condamner toutes parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, les sociétés K Entreprise et Axa France Iard demandent à la cour de :
'Recevoir les sociétés K Entreprise et Axa France Iard en leurs conclusions d'appel et les y déclarer bien fondées,
A titre principal,
'Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
'Débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [E] [Y] et l'indivision [D] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société K Entreprise et Axa France Iard sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
'Ordonner la mise hors de cause des sociétés K Entreprise et Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
'Juger que le coût des travaux de reprise strictement nécessaires au titre des travaux d'étanchéité ne saurait excéder la somme de 18 955 euros TTC telle que retenue par l'expert,
'Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,
'Déclarer la société 3AM et la société Tichit responsables des désordres,
'Juger que la part de responsabilité imputable à la société 3AM Architecte ne saurait être inférieure à 50%.
'Condamner in solidum la MAF et la société Tichit à relever et garantir les sociétés K Entreprise et Axa France Iard de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge,
'Ramener le quantum du préjudice de jouissance allégué par Mme [E] [Y] à de plus justes proportions en prenant pour base de calcul la somme de 126 euros /mois,
'Débouter Mme [E] [Y] du surplus de ses demandes,
'Rejeter les demandes de l'indivision [D] comme n'étant pas justifiées et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
'Juger que toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de Axa France Iard ne pourra intervenir que dans les limites de ses contrats, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé s'agissant des garanties dites facultatives,
'Condamner tout succombant à payer aux sociétés K Entreprise et Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
'Dire et juger la société Bouygues Immobilier recevable et bien fondée en l'ensemble de ses écritures et en son appel incident ;
Sur l'appel de la MAF
'Débouter la MAF de sa demande de voir déboutée la société Bouygues Immobilier de son appel en garantie à son encontre, en confirmant le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés K Entreprise, et son assureur Axa France Iard, et la MAF, assureur du maître d''uvre d'exécution 3AM Architecte, à garantir la société Bouygues Immobilier de toute les condamnations prononcées : condamnation, frais, dépens et demandes accessoires prononcés contre elle au titre des désordres allégués par Mme [E] [Y], M.[T] [O] [D], Mme [N] [L] [S] épouse [D], M. [V] [F] [M] [D], M. [R] [X] [U] [D], le syndicat des copropriétaires tant sur les demandes au titre des désordres matériels qu'immatériels ;
'Confirmer le jugement sur la contribution à la dette ;
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la société Allianz assureur dommage-ouvrage n'exerçait aucun recours subrogatoire à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement de sa taxe d'habitation et limité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour Madame [Y] et L'indivision [D].
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la demande de réparation intégrale des terrasses à hauteur de 83788,04euros (14 963 euros pour la reprise de la façade et 68825,04 euros pour l'étanchéité, dont les 10 000 euros pour travaux indispensables) et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1650 euros.
'Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en son appel incident.
A titre subsidiaire
'Faire droit à l'appel en garantie de la concluante en condamnant in solidum les sociétés K Entreprise, et son assureur Axa France Iard, et la MAF, assureur du maître d''uvre d'exécution 3AM Architecte, à garantir la société Bouygues Immobilier de toutes les condamnations prononcées : condamnation, frais, dépens et demandes accessoires prononcés contre elle au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
'Réformer le jugement entrepris ce qu'il a condamné la société Bouygues Immobilier au titre de l'obligation à la dette :
Statuant à nouveau :
'Débouter Mme [E] [Y] de toute demande au titre du préjudice de jouissance concernant le séjour et la chambre à hauteur de 3500 euros et dans son appel incident;
'Débouter Mme [E] [Y] de toute demande au titre d'un quelconque préjudice financier, faute de lien de causalité avec les désordres et dans son appel incident;
'Débouter l'indivision [D] sur le préjudice de jouissance, à hauteur de la somme de 1 052,60 euros ;
'Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de la somme de 3 608 euros TTC;
A titre subsidiaire
'Confirmer les montants retenus par le jugement;
'Ordonner l'exécution provisoire du chef des demandes de la société Bouygues Immobilier en garantie;
'Condamner tous succombant à verser à la société Bouygues Immobilier la somme de 7000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
'Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par [A] [Z] de la SELARL [Z] Lagarde Bothorel et associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, la société Tichit demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du 13 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société Tichit;
En conséquence,
'Débouter la société K Entreprise et son assureur Axa France Iard et plus généralement toute demande dirigée contre la société Tichit ;
A titre subsidiaire,
'Condamner la société K Entreprise, son assureur Axa France Iard, la MAF, assureur du maître d''uvre 3M à garantir et relever la société Tichit, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
'Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019, en ce qu'il a condamné la société K Entreprise et Axa France Iard à payer à la société Tichit la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
'Condamner in solidum la société K Entreprise, Axa France Iard et la MAF à régler à la société Tichit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction à Maître Jougla, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2020, la société Allianz Iard demande à la cour de :
'Recevoir la compagnie Allianz Iard en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit :
'Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
'limité à la somme de 2 032,00 euros TTC le préjudice matériel de Mme [Y];
'limité à la somme de 4 600,00 euros TTC, avec indexation sur le coût de la construction BT01 entre le 3 novembre 2016 et le jour du jugement, le préjudice matériel de l'indivision [D] ;
'limité à la somme de 40 498,00 euros TTC le montant des travaux réparatoires relatifs aux parties communes de l'immeuble sis [Adresse 18] [Localité 10] ;
'condamné in solidum la société MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architecte, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société K Entreprise, à relever et garantir la compagnie Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre;
'Condamner la MAF ou tout succombant à verser à la Compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, Mme [E] [Y] demande à la cour de :
'Déclarer la MAF recevable mais mal fondée en son appel,
'L'en débouter,
'Recevoir Mme [Y] en son appel incident,
'L'y dire bien fondée.
Y faisant droit,
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Allianz Iard, la société Bouygues Immobilier, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise et son assureur la société Axa France Iard à régler à Mme [Y] la somme de 2 032 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
Réformant le jugement entrepris,
'Condamner solidairement la société Bouygues Immobilier, la société K Entreprise et son assureur la compagnie Axa, la MAF, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, à payer à Mme [Y] :
'Trouble de jouissance : 19 885,65 euros,
'Préjudice financier : 6 208,58 euros
'Préjudice matériel : 2 032 euros
'Au titre des frais exposés :
'les frais d'expertise : 5 335,48 euros
'les frais de constat d'huissiers : 435,00 euros + 330,00 euros = 765 euros
'les frais d'huissiers consécutifs aux délivrances des assignations et significations des ordonnances : 783,64 euros
'état de frais du conseil de la société Bouygues consécutif à l'ordonnance de référé: 49,02 euros
'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance: 17 000 euros
'Au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
'Condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Girard-Reydet avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2020, les consorts [D] demandent à la cour de :
'Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz, la société K Entreprise, la société Axa France Iard et la MAF à payer à M. [T] [O] [D], Mme [N] [L] [S] épouse [D], M.[V] [F] [M] [D], M. [R] [X] [U] [D] :
'4 600 euros TTC au titre des travaux de reprise,
'500 euros au titre du préjudice de jouissance,
'5 000 euros au titre des frais de justice,
Y ajoutant,
'Condamner la MAF, ou tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, ainsi qu'à verser à l'indivision [D] un indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception et qu'ils avaient un caractère décennal.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société K Entreprise
Moyens des parties
La société K Entreprise soutient qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Laine Delau et que tout demande dirigée contre elle et son assureur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est irrecevable, que les opérations d'expertise ont démontré l'existence d'un défaut manifeste de conception et d'exécution du mode de fixation des garde-corps qui perforent la couvertine et qui n'est pas étanche à la jonction de deux éléments de couvertine métalliques, qu'une partie des infiltrations provient de l'absence de traitement en étanchéité de la face supérieure des plots béton qui sont perforés par les fixations de structure métallique à l'origine de passages d'eau et que la responsabilité du maître d'oeuvre et celle de la société Tichit sont engagées, sa propre responsabilité ne pouvant excéder 20 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations ont pour origine la non étanchéité de la toiture terrasse se trouvant au dessus des appartements de Mme [Y] et de l'indivision [D].
L'expert judiciaire précise que les infiltrations sont dues à la mauvaise réalisation de l'étanchéité bitumineuse autour des massifs en béton supports de la structure ainsi qu'à une réalisation incorrecte des relevés d'étanchéité réalisés avec un système d'étanchéité liquide, les travaux réalisés par la société K Entreprise, en charge du lot étanchéité, n'ayant pas été effectués dans les règles de l'art.
L'expert judiciaire a formellement exclu que l'absence d'étanchéité sous la couvertine et sur les têtes de massifs supports de structures soit à l'origine du sinistre (pages 33 et 48 du rapport d'expertise) ainsi que l'existence d'une faute pouvant être reprochée à la société Tichit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société K Entreprise a commis une faute à l'origine des dommages subis par Mme [Y], l'indivision [D] et le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société K Entreprise, et son assureur la société Axa France Iard, à réparer leur préjudice, étant observé que c'est la responsabilité délictuelle de l'entreprise, et non sa responsabilité décennale, qui est recherchée et qui a été admise par les premiers juges.
Sur la responsabilité de la société 3AM Architecte
Moyens des parties
La MAF, assureur de la société 3AM Architecte, soutient que les désordres ont pour origine un défaut ponctuel d'exécution qui ne peut engager la responsabilité du maître d'oeuvre, que les explications de l'expert judiciaire sont contradictoires quant à l'origine des désordres, que la société K Entreprise est responsable des dommages causés, que le maître d'oeuvre n'est débiteur que d'une obligation de moyens, que sa part de responsabilité ne peut être équivalente à celle de l'entreprise qui a exécuté les travaux et qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société Bouygues Immobilier a conclu avec la société 3 M Architecte le 2 avril 2012 un contrat de maîtrise d'oeuvre de l'opération comportant notamment des missions de direction des travaux, contrôle permanent de la qualité des ouvrages réalisés, veiller à l'exécution des travaux de telle sorte qu'ils soient exécutés dans les règles de l'art et conformément aux normes et à la réglementation en vigueur, effectuer systématiquement une mise hors d'eau des terrasses et mettre en place les actions correctives (pièce n°1 de la société Bouygues Immobilier).
Dès lors, la responsabilité décennale de plein droit du maître d'oeuvre est engagée, et partant, celle de son assureur, la MAF, étant observé qu'il n'est pas soutenu que les dommages proviendraient d'une cause étrangère.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la MAF, assureur du maître d'oeuvre, devait être condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [Y], les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires.
Sur les autres responsabilités
La cour constate que la société Bouygues Immobilier ne conteste pas le jugement en ce qu'il a retenu que sa responsabilité décennale de plein droit était engagée en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et qu'elle devait être condamnée à réparer les préjudices subis par Mme [Y], l'indivision [D] et le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu son absence de faute, qui n'est pas contesté par les parties, et fait droit à sa demande de garantie des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de sa responsabilité décennale de plein droit.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Tichit ne pouvait être retenue, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, aucune faute de sa part n'étant démontrée, et qu'aucune demande de garantie ne pouvait donc être formée à son encontre.
Sur le partage de responsabilité
L'expert judiciaire a constaté 'une forte carence du contrôle des travaux' par le maître d'oeuvre mais également que la faible épaisseur de l'étanchéité liquide sur les relevés était visible pour un professionnel.
Si le maître d'oeuvre a effectivement une obligation de moyens, force est de constater que les missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de cette opération de construction étaient particulièrement précises et détaillées, notamment en ce qui concerne le contrôle des travaux des terrasses, et qu'il a commis une faute dans le suivi des travaux exécutés par la société K Expertise qui a contribué de manière importante à la réalisation du dommage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 50 %, conformément à ce qui avait été proposé par l'expert judiciaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à 50 % la part de responsabilité de la société K Entreprise pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur le montant des préjudices
Sur le préjudice de Mme [Y]
La cour constate que le montant du préjudice matériel retenu par les premiers juges n'est pas contesté par les parties.
Moyens des parties
Mme [Y] soutient qu'elle a subi un préjudice de jouissance sur une période de 29 mois dans sa chambre et le séjour en raison des infiltrations. Elle fait également valoir qu'elle a subi un préjudice financier puisque, pour faire face aux frais importants générés par l'expertise judiciaire, elle a dû percevoir en 2015 et 2016 l'intéressement et la participation accordés par son entreprise, que son impôt sur le revenu s'en est trouvé augmenté et qu'elle n'a pu bénéficier des fruits résultant de ce placement. Elle fait enfin valoir qu'elle a payé en 2015, 2016 et 2017 une taxe d'habitation pour une surface dont la jouissance était en partie affectée.
Selon les sociétés K Entreprise et Axa France Iard, seule la chambre a été réellement impactée par les désordres, la demande de préjudice de jouissance pour le salon doit être écartée et il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres et le préjudice financier réclamé.
Selon la MAF, le seul loyer de référence pouvant être retenu pour le préjudice de jouissance est de 24, 40 euros mensuel par mètre carré, les pièces touchées par l'humidité n'étaient pas inhabitables, la demande concernant le séjour doit être rejetée, il n'est pas justifié que les travaux de reprise nécessitaient l'inoccupation de l'appartement et le préjudice financier n'est pas démontré.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a constaté que les traces d'infiltrations dans l'appartement de Mme [Y] étaient spectaculaires, les résurgences ayant causé des décollements de la peinture du plafond et un cloquage sur un mur intérieur et l'humidité ayant pénétré la totalité d'un mur de la chambre avec un fil d'eau visible sous l'interrupteur et la prise de courant.
Ces infiltrations très importantes dans la chambre de Mme [Y], et le danger pouvant en résulter du fait de l'écoulement de l'eau dans les prises électriques, ont causé un préjudice de jouissance certain puisque cette pièce était manifestement inutilisable.
La valeur locative de l'appartement de Mme [Y] à hauteur de 38, 38 euros mensuels le m2, confirmée pas l'expert judiciaire, n'est pas utilement contestée et sera retenue par la cour.
En conséquence, le montant du préjudice de jouissance de Mme [Y] pour la chambre sera fixé à la somme totale de 12 632, 69 euros correspondant à la valeur locative mensuelle de la chambre (38, 38 x11, 35 m2 = 435, 61 euros) sur une période de 29 mois, c'est-à-dire du début des infiltrations, le 5 juillet 2015, jusqu'à la date d'achèvement des travaux réparatoires, en novembre 2017, étant observé que cette dernière n'est pas contestée par les parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité le montant du préjudice de jouissance de Mme [Y] pour la chambre à la somme de 3 500 euros et celui-ci sera fixé à la somme de 12 632, 69 euros.
En ce qui concerne le séjour, force est de constater que l'écoulement de l'eau au-dessus de la fenêtre extérieure, les éclaboussures en résultant sur les vitres, et l'apparition de petites cloques au plafond sont insuffisants pour caractériser un trouble de jouissance, étant observé que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport qu'il s'agissait d'un désordre esthétique (page 55 du rapport d'expertise).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] la somme de 1 000 euros de ce chef et cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne le préjudice financier, Mme [Y] ne démontre pas que sa situation financière l'a contrainte à percevoir l'intéressement et la participation dont elle était bénéficiaire pour faire face aux frais d'expertise, étant observé que les succombants sont condamnés dans le cadre du présent litige à lui rembourser ces derniers.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 2 137 euros de ce chef et sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemniser des fruits que ces placements auraient pu lui procurer pour les motifs relevés précédemment.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la taxe d'habitation, le fait que la jouissance de la chambre ait été affectée pendant plusieurs mois étant inopérant.
Sur le préjudice des consorts [D]
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé leur préjudice matériel à la somme de 4 600 euros et le préjudice de jouissance à la somme de 500 euros, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, étant observé qu'ils sont justifiés par les conclusions de l'expert judiciaire mais également les pièces versées aux débats, notamment les différents devis des travaux de remise en état.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que certains travaux n'ont pas été listés par l'expert judiciaire alors qu'ils sont indispensables pour la reprise de l'étanchéité et qu'il a été confié à la société Cordia.Ing des missions de coordination SPS.
Cependant, le courriel versé aux débats (pièce n°3 du syndicat des copropriétaires) est insuffisant pour démontrer que certains travaux réparatoires indispensables n'auraient pas été pris en considération par l'expert et il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un coordinateur SPS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 40 498 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires, aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et au montant de l'assurance dommages-ouvrage et rejeté le surplus des demandes.
Il sera également confirmé en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires les sommes de 1850 euros TTC au titre des honoraires du syndic et 3 608 euros TTC pour les frais d'investigations pour les mêmes motifs que les premiers juges, que la cour adopte.
Sur la garantie de la MAF
La MAF soutient que le montant des travaux s'est élevé à la somme de 7 359 220, 74 euros alors que la société 3 M Architecte a déclaré un chantier pour un montant de 1 892 524 euros, c'est-à-dire 26 % du montant réel des travaux et qu'il convient d'appliquer une réduction proportionnelle de 74 % prévue par l'article L.113-9 du code des assurances, la société 3M Architecte n'ayant réglé que 26 % des primes qu'elle devait.
Cependant, et comme exactement relevé par les premiers juges, la MAF ne justifie pas du montant déclaré par la société 3 M Architecte, étant observé que les pièces n°2 intitulée 'déclaration d'assurance 3 AM ' et n°5 intitulée 'bordereau de déclaration' versées aux débats ne peuvent s'analyser en une déclaration de chantier de la société 3M Architecte, la première étant une attestation d'assurance sur laquelle ne figure aucun montant, et la seconde un décompte établi unilatéralement par la MAF.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la MAF.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les appels en garantie et le recours subrogatoire de la société Allianz Iard.
Le jugement sera également confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la MAF, en qualité d'assureur de la société 3 AM Architecte, la société K Entreprise, et son assureur, Axa France Iard, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Tichit, 3 000 euros à Mme [Y] et 3 000 euros à l'indivision [D].
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :
- Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier, la Mutuelle des architectes Français, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier, la Mutuelle des architectes Français, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 2 137 euros en réparation du préjudice financier,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la société Bouygues Immobilier, la Mutuelles des architectes Français, ès qualités d'assureur de la société 3 AM Architectes, la société K Entreprise, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société K Entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 12 632, 69 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Rejette les demandes de Mme [Y] au titre du préjudice financier,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes Français, les société K Entreprise et Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros chacun à la société Tichit, Mme [Y] et l'indivision [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes Français, les société K Entreprise et Axa France Iard aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de Président