Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08667 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTS3
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00831.
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Edith PERRIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [S], employée en qualité d'agent de service par la société [3], a déclaré le 1er mai 2017 souffrir de deux affections du syndrome du canal carpien gauche et droit, en sollicitant la reconnaissance de leur caractère professionnel.
Après avoir pris en charge la maladie affectant le canal carpien droit au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a fixé au 27 juin 2018 la date de consolidation, puis à 10%, le 06 septembre 2018, son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [3] a saisi le 31 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré en la forme le recours recevable,
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [S] suite à sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 est de 5%,
* condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions en réplique visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que c'est à bon droit qu'elle a évalué à 10% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [S],
* débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, et demande subsidiairement à la cour d'ordonner une expertise médicale.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consultation et d'éventuelle expertise.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
La caisse soutient que le taux retenu par son médecin conseil est justifié. Elle souligne qu'il a constaté à la date de consolidation du 27 juin 2018, des séquelles à type de raideur des doigts de la main droite avec très légère hypoesthésie secondaire à un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement, chez une femme âgée de 62 ans, droitière, qui a été mise en retraite pour inaptitude, suite à l'avis du médecin du travail en date du 27 juin 2018, avec indemnité temporaire d'inaptitude.
Elle relève que l'intervention chirurgicale du 16 novembre 2017 pour libération du nerf médian droit et synovectomie des fléchisseurs est révélatrice de la sévérité de l'atteinte du canal carpien droit et aussi des séquelles conservées qui ne sont pas de simples douleurs, puisque la mobilité des doigts a été testée et qu'elle entraîne nécessairement une gêne fonctionnelle importante se traduisant en particulier par un manque de force, puisqu'elle ne peut soulever aucune charge à droite alors qu'elle peut aller jusqu'à 30 kg à gauche.
Elle souligne que le syndrome du canal carpien est bilatéral, la pathologie du canal carpien gauche étant également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'intimée se prévaut de l'argumentaire de son propre médecin conseil qui y relève certaines incohérences dans l'analyse réalisée par le médecin-conseil de la caisse, le caractère succinct de l'examen de la main droite au regard des tests préconisés par le barème. Elle souligne que cet avis s'agissant du taux proposé est corroboré par celui du médecin-consultant, qui a noté l'absence d'évaluation de la mobilisation du pouce et de la pince pollicidigitale.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 18 avril 2017 mentionne: 'syndrome du canal carpien droit' et date de consolidation fixée au 27 juin 2018 n'a pas été contestée.
Le rapport du médecin consultant retient une très légère hypoesthésie du pouce, une légère limitation de la flexion des doigts, la distance paume -doigt étant à 0.5cm, et pour les mensurations: 24 cm pour le poignet droit comme pour le poignet gauche, et au dynamomètre 0 à droite et 30 à gauche.
Il relève dans ses conclusions qu'il n'y a pas d'évaluation de la mobilisation du pouce ni de la pince pollicidigitale, pas de troubles trophiques et que les allégations de diminution de la force ne sont pas mises en évidence par une amyotrophie, pour proposer un taux de 5%.
Le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas versé aux débats mais il résulte de son argumentaire qu'il a retenu des 'séquelles à type de raideur des doigts de la main droite avec très légère hypoesthésie chez une droitière' et a fixé le taux d'incapacité en tenant compte qu'il s'agit 'de la main droite chez une droitière' que la salariée se plaint toujours d'une raideur matinale avec un manque de force global, et que ce manque de force est 'objectivé par une légère limitation de la flexion des doigts, peu importante mais qui peut être gênante dans la vie quotidienne et surtout par le test au dynamomètre: 0kg à droite contre 30kg à gauche'.
Il ajoute que si un taux de 8% aurait pu être retenu, elle a été mise en retraite pour inaptitude le 27 juin 2018.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs, et dans son chapitre 1.2, relatif aux atteintes de la main, qu'il faut se fonder au départ sur le bilan anatomique et le moduler 'grâce au bilan fonctionnel en utilisant le matériel d'examen suivant:
un goniomètre,
un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre,
un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre,
un pinceau ou crayon,
une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
- un dynamomètre marqueur,
-un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
- un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie'.
Il indique que la valeur fonctionnelle de la main est donnée par l'addition des 7 cotes accordées:
* pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
* pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique),
* pince pulpo-latérale (plaquette de plastique),
* pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau),
* empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau),
* crochet (poignée),
* prise sphérique (haut de la boîte cylindrique).
Il résulte ainsi du guide barème que pour évaluer la valeur fonctionnelle de la main le test mentionné par le médecin-conseil de la caisse correspond à l'un de ceux cités par le guide barème et que la critique par le médecin consultant relative à la mobilisation du pouce et de la pince pollicidigitale n'est pas reliée aux éléments listés par le guide barème pour l'évaluation du taux d'incapacité de la main.
La caisse justifie par ailleurs d'une part avoir pris en charge le syndrome du canal carpien gauche au titre de la législation professionelle et de l'avis d'inaptitude au poste de la salariée rendu par le médecin du travail.
Il s'ensuit d'une part que les deux mains sont affectées par une pathologie de même nature, et d'autre part une incidence professionnelle devant être prise en considération en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, alors que le taux proposé par le médecin consultant ne tient compte ni l'existence de la pathologie affectant la main gauche ni de l'incidence professionnelle.
Si dans son argumentaire, le Dr [J], médecin conseil de l'employeur, rejoint l'avis celui du médecin consultant sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, la cour constate qu'il ne prend pas davantage en considération ces éléments, en ce qu'il écrit qu'une distance paume doigts de 0.5 cm permet quasiment de fermer le poing et ne gêne pas la préhension des objets, n'empêche pas la réalisation des pinces pouce contre chaque autre doigt ou l'écartement-rapprochement des doigts, et émet l'hypothèse, sans l'étayer, que la disparition de la raideur matinale après quelques mouvements, peut être en rapport avec une arthrose des doigts,
Il ne prend pas en considération le syndrome du canal carpien gauche comme l'incidence professionnelle.
Or le caractère manuel du poste de travail occupé (agent de services), l'âge de la salariée (60 ans à la date de consolidation) et l'avis d'inaptitude du médecin du travail doivent être pris en considération pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Même si les éléments de l'argumentaire du médecin conseil ne comportent que peu d'évaluations chiffrées, pour autant il ne peut être considéré qu'il existe un différend médical au regard du barème rendant nécessaire le recours à une expertise, les éléments qui n'ont pas été pris en considération par le médecin consultant, comme dans l'argumentaire du Dr [J], n'étant pas de nature à le caractériser.
Les deux mains étant affectées par la même maladie professionnelle, l'incidence de l'incapacité sur la main droite, membre dominant, conduit à une majoration du taux .
De même, ce taux doit être majoré pour tenir compte de l'incidence professionnelle des séquelles.
Il s'ensuit que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié au regard de l'ensemble de ces éléments.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société [3] le taux de 10% pour la maladie professionnelle du canal carpien droit et la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que les taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [O] [S], suite à sa maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit déclarée le 1er mai 2017 est opposable à la société [3],
- Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président