Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/11691
APPELANTS
Monsieur [J] [U] né le 30 octobre 1957 Aux [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [H] née le 17 juin 1963 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
INTIMÉE
Syndicat de copropriétaires sis au [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substituée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [W] [H] et Monsieur [J] [U] sont propriétaires indivis d'un studio composant le lot n°45 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 1], dans lequel ils ont fait réaliser des travaux consistant en l' agrandissement de la partie basse de la fenêtre donnant sur la cour intérieure de l'immeuble.
Faisant valoir qu' un jour de souffrance avait été ainsi transformé en une fenêtre, créant une véritable ouverture avec vue sur son fonds, le syndicat des copropriétaires voisin, situé [Adresse 2], a fait délivrer assignation aux consorts [H] et [U] afin d'obtenir, sous astreinte, la suppression de l'ouverture et la remise en état antérieur ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum Mme [H] et M. [U] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois, suivant la signification du présent jugement, à :
*supprimer l'ouverture réalisée au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 1], dans le mur pignon situé côté gauche et donnant sur l'immeuble du [Adresse 2],
* remettre les lieux en état, par la pose d'un châssis à verre dormant protégé par des bardages métalliques ;
- dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- accordé à Maître J. R. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [H] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [H] et M. [U] aux dépens.
Les consorts [H] et [U] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 676, 679, 690 et 702 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- juger qu'en l'absence de caractère collectif du préjudice, les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] sont irrecevables pour défaut du droit d'agir ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître
Pascal Polo, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, sis [Adresse 2] a répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2021, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 676 et suivants du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [H] et M. [U] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [H] et [U] aux dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Si le syndicat des copropriétaires intimé soulève dans ses écritures que l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile au motif que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] n'a pas été appelé en cause d'appel à l'instance, cette demande n'est pas reprise à son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2]
Les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir dès lors que la procédure initiée ne tend pas à réparer un préjudice collectif mais exclusivement celui d'un copropriétaire, Monsieur [Y], occupant l'appartement du premier étage au sein de l'immeuble [Adresse 2].
L'intimé répond que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes d'un immeuble.
Il précise que plusieurs occupants d'appartements sont concernés par la servitude de vue et non le seul Monsieur [Y], propriétaire de l'appartement situé au 1er étage de la résidence [Adresse 2].
Il résulte de l'article 15, alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est expressément habilité à agir en justice 'en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble'.
Or, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint de la transformation d'un jour en une fenêtre avec châssis ouvrant, en violation des règles relatives aux servitudes de vue issues des dispositions de l'article 676 du Code civil, faute de verre dormant.
S'agissant d'une action qui tend à la sauvegarde juridique de l'immeuble dans son entier dont bénéficie la collectivité des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires justifie de son droit d'agir, même s'il borne son action à une demande de remise en état par la construction voisine de jours de souffrance.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer en conséquence le jugement sur ce point.
Sur le fond
Les parties s'accordent sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article 676 du Code civil qui dispose que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant et que ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Au soutien de leur appel, les consorts [H] et [U] font valoir, d'une part, que le tribunal a dénaturé les pièces produites en jugeant qu'ils ne versaient aux débats aucune pièce susceptible de déterminer la configuration et les dimensions de l'ouverture qui existait préalablement aux travaux qu'ils ont entrepris en 2014, et d'autre part, que les premiers juges ont considéré à tort que l'ouverture d'origine était un jour de souffrance et non une fenêtre.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause que le caractère oblique de la vue interdit toute indiscrétion à l'égard du fonds voisin.
À titre subsidiaire, ils invoquent la prescription trentenaire de la servitude de vue.
Le syndicat des copropriétaires, sis [Adresse 2], répond que l'ouverture en litige est irrégulière puisqu'il ne s'agissait à l'origine que d'un jour de souffrance et qu'à minima, il y a eu aggravation de la servitude puisque l'ouverture a bien été agrandie (abaissée ' et plus encore agrandie ' de 80 cm de hauteur, soit plus du double de sa hauteur initiale).
Il ajoute qu'aucune autorisation administrative n'a été donnée pour la transformation effectuée et que des poursuites ont été engagées à l'encontre les consorts [H] et [U] par la Ville de Paris.
Enfin, le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'une prescription acquisitive alors que l'irrégularité alléguée résulte de la transformation de l'ouverture en une vue oblique au cours de l'année 2014.
Concernant la nature de l'ouverture initiale
Les appelants versent aux débats un document, réalisé par l'architecte qui a effectué les plans des travaux en cause, lequel comprend des photos et des cotes de l'ouverture avant travaux et un état de l'ouverture après travaux (pièces n°3 à 6 de dossier).
Il en ressort que, d'une part l'ancienne fenêtre en bois est effectivement visible sur la photo prise avant travaux (pièces n° 3, 4 et 5) et, d'autre part que les travaux ont consisté en le remplacement de cette fenêtre en bois à double vantaux par une fenêtre en PVC à double vantaux, de même largeur que la précédente.
Notamment la photos 'N°2" de la pièce 3 établit clairement l'existence de l'ancienne fenêtre à deux battants en bois avec l'ancienne grille.
En outre, il ne ressort pas des pièces du syndicat des copropriétaires, photos pièces n° 2, 5, 10 et 13 ainsi que du constat d'huissier réalisé après les travaux, qu'il n'existait pas de fenêtre avec ouvrant concernant l'ouverture en cause.
De plus, sur ce point Madame A. L., copropriétaire dans l'immeuble depuis 1988, atteste qu'il y avait bien 'une fenêtre' dans l'ancienne loge de la concierge, au fond de l'appartement donnant sur l'arrière de l'immeuble dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de l'appartement des consorts [H] et [U] (pièce n°10) ; de même, Monsieur A. A., propriétaire de deux appartements dans l'immeuble, atteste également de la présence d'une fenêtre au fond de l'appartement et non d'un jour de souffrance (pièce n°11).
D'ailleurs, l'autorisation d'effectuer les travaux, donnée aux consorts [H] et [U] par les copropriétaires lors de leur assemblée générale du 16 décembre 2009, porte sur « l'agrandissement de la partie basse de la fenêtre côté [Adresse 2] » (pièce n°2 du dossier des appelants).
Enfin, s'il n'est pas contesté que les travaux ont été menés sans autorisation d'urbanisme nécessaire, la seule méconnaissance de la règlementation n'est pas suffisante pour caractériser la création d'une fenêtre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que du fait de la modification intervenue, les consorts [H] et [U] ont créé une ouverture dans le mur non mitoyen en méconnaissance des dispositions de l'article 676 du Code civil.
Concernant l'aggravation de la servitude
Le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 675 du Code civil dès lors que le mur sur lequel les travaux en cause ont eu lieu n'est pas mitoyen.
En revanche, par application de l'article 702 du Code civil 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'.
Il est constant que l'ancienne fenêtre qui avait une largeur de 0,90 m et une hauteur de 1,08 m a été agrandie en hauteur qui est désormais de de 1,25 m et a ainsi été abaissée de 17 cm (pièces n° 3 à 6 du dossier des appelants).
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat établi le 3 mars 2019 par Maître [O] [I], huissier de justice, que la partie basse de la fenêtre litigieuse, correspondant à l'agrandissement de la fenêtre du fait des travaux réalisés les consorts [H] et [U], a été comblée par des carreaux en verre opaque, scellés, ne pouvant donc pas s'ouvrir et laissant seulement passer la lumière (pièces n°51 et 52 du dossier des appelants).
Selon le constat d'huissier, la hauteur des deux rangées de briques de verre est de 40 cm.
De plus, la fenêtre restaurée a également été protégée par des barreaux métalliques.
Ainsi l'agrandissement en partie basse de la fenêtre ne crée pas de vue supplémentaire sur le fonds voisin du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2].
En effet, il résulte des photos annexées au constat d'huissier précité que les fenêtres hautes et basses de l'immeuble voisin étaient déjà visibles de la fenêtre de l'appartement des appelants lorsque la fenêtre était constituée de vantaux en bois, la pose des vantaux en PVC n'a donc pas modifié la servitude.
En conséquence, les caractéristiques de la fenêtre sont conformes aux dispositions du Code civil et il convient, infirmant le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est également infirmé sur les dépens et la la condamnation des consorts [H] et [U] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] une indemnité par l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires, sis [Adresse 2], est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux consorts [H] et [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris SAUF en ce que la fin de non-recevoir pour absence de droit d'agir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], soulevée par les consorts [H] et [U] a été rejetée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet DM GESTION, de l'intégralité de ses demandes ;
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet DM GESTION, à payer à Madame [W] [H] et Monsieur [J] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet DM GESTION, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pascal Poylo.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,