Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSY5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/03/24
à : M. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :18/03/24
à : Me HOARAU Pierre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 18 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 25 juin 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [U] un crédit renouvelable numéro de contrat n°60167739733.
Alléguant plusieurs échéances restées impayées malgré l'envoi de lettres de relances et de mises en demeure l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a délivré, le 8 décembre 2023 à Monsieur [G] [U] une assignation à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.055,79€, avec intérêts de droit, 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, lors de laquelle la Société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence de preuve par la demanderesse de la délivrance de l'information annuelle exigée par les dispositions de l'article L. 312-80 du code de la consommation.
Monsieur [G] [U], cité en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
La demanderesse a sollicité le renvoi.
A l'audience de renvoi, elle n'a pas formulé d'observations concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a produit un décompte du montant total des financements et celui des sommes remboursées.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
L'article L 312-65 du Code de la consommation prévoit que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites que l'information prévue à l'article précitée qui aurait dû intervenir chaque année a bien été délivrée.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs soulevés d'office.
2. Conséquences sur les sommes demandées
En vertu de l’article L341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, de l'avenant portant réaménagement, des tableaux d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 5.030,58€ euros, les sommes remboursées à 3.105,00 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable d'une somme de 1.925,58 euros qu'il sera condamné à payer.
3. Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçantcas la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points (5,07%, soit 10,07% en cas de majoration) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (TAEG de 12,60% au cas d'utilisation supérieure à 4.500€).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
4. Sur les demandes accessoires
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure dès lors que le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°60167739733,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la Société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.925,58€ au titre du contrat de prêt n°60167739733,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal non majoré,
DEBOUTE la Société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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