Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/423
Rôle N° RG 19/06463 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEOB
SARL AZUR CONFORT
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
09 DECEMBRE 2022
à :
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00131.
APPELANTE
SARL AZUR CONFORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [K] a été embauché par la Société AZUR CONFORT en date du 21 octobre 2013, en qualité de chargé d'affaires.
La relation de travail est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale des cadres du Bâtiment.
Au dernier état de la relation, Monsieur [K] occupait le poste de chargé d'affaire, Cadre, position A, coefficient 80, et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2 845,00 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courrier remis en main propre contre décharge daté du 27 octobre 2017, la société AZUR CONFORT a convoqué Monsieur [K] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
L'entretien initialement prévu le 3 novembre 2017 a été reporté au 14 novembre 2017, date à laquelle le salarié était présent et assisté d'un conseiller.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, Monsieur [K] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' 1- S'agissant des tests sur les Moteurs VMC pour la Résidence DOCKISSIMO,
Vous aviez l'obligation de vérifier la bonne conformité d'installation ainsi que le bon fonctionnement de ces derniers.
Depuis la livraison en date du 9 Juin 2017 (semaine 24/ 25), de nombreuses plaintes d'habitants se sont faites connaitre concernant la ventilation de leur logement. En effet, il en ressort que des odeurs nauséabondes ainsi que des aérations inexistantes ont été signalées auprès de vous.
Vous nous avez pourtant certifié avoir rédigé les certificats DGAGVEN ; dans lesquels vous déclarez expressément que les tests ont été réalisés en bonne et due forme.
Cependant, plus de 3 mois après la livraison, les habitants se plaignent toujours, et plus de 96 familles se sont trouvés face à ce désagrément.
Face à ce problème, Mr [Z] fait appel à la société ALDES (prestataire externe) afin de vérifier le matériel vendu, pensant que cela provenait d'un dysfonctionnement de ce dernier. La société ALDES assistée de l'un de nos ouvriers se sont ainsi déplacés en date du 12 et 13 septembre 2017, afin de vérifier le matériel posé.
A notre grande surprise, il a été constaté qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise installation (mécanisme installé dans le sens contraire), et qu'il était ainsi impossible d'avoir réalisé les tests de conformité sans s'être rendu compte de ce mauvais positionnement.
En conclusion, au vu de cette installation, non conforme, il est manifeste qu'aucun des tests prétendument effectués par vos soins, n'a pu être réalisés et validés.
Toujours sur le chantier Résidence DOCKISSIMO, et en date du 28 septembre 2017 un incendie s'est déclenché au niveau du dernier étage chez un particulier.
L'intervention des pompiers s'est effectuée grâce au raccordement réalisé à cette colonne afin de secourir l'habitation en feu.
2-S'agissant des colonnes sèches, elles ont pour fonction d'alimenter en eau tout le bâtiment et se doivent d'être étanches.
Cette vérification devait être réalisée par vos soins via une pompe à épreuve (capacité 20 bars).
A la suite de cette vérification, vous avez établi un document de conformité COPREC que nous avons remis à notre client.
Cependant lorsque les pompiers se sont raccordés à cette colonne, toutes les soudures ont cédé et tout le rez-de-chaussée ainsi que les sous-sols se sont retrouvés inondés (10 cm d'eau).
Il est intolérable qu'un tel incident puisse se réaliser, alors que nous disposons du matériel nécessaire à la vérification de la conformité desdites colonnes sèches.
Là encore, il était de sa responsabilité de chargé d'Affaires de vérifier que les tests aient bien été effectués.
Pour conclure, il est évident qu'au vu de cette défaillance aucun tests n'a pu être réalisés et validés, sinon, il est manifeste qu'ils auraient mis en évidence les dysfonctionnements.
Nous pensons que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves si un individu avait été blessé ou pire...
Compte tenu de la gravité des faits précités, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre'.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a notamment :
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL AZUR CONFORT à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :
- 5047,41 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
- 504,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9754,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 975,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3568,35 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9754,02 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL AZUR CONFORT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL AZUR CONFORT a interjeté appel de la décision et demande à la Cour suivant conclusions notifiées le 15 juillet 2019 de :
A titre principal,
DIRE qu'il n'y a aucune irrégularité de procédure et que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute grave,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement repose sur une cause réelle est sérieuse.
FAIRE DROIT uniquement à la demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à l'indemnité de congés payés y afférente,
A titre infiniment subsidiaire
REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETER la demande formulée au titre de l'exécution provisoire.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL AZUR CONFORT à rembourser à POLE EMPLOI les 6 premiers mois indemnisés.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, Monsieur [L] [K] demande à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 5 avril 2019 pour avoir dit le licenciement de Monsieur [L] [K] sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 5 avril 2019 en ce qu'il a :
Condamné la SARL AZUR CONFORT à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :
- 5 047,41 euros à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied à titre conservatoire ;
- 504,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9 754,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 975,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3 568,35 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2018 et les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce, jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts n'est pas ordonnée,
Condamné d'office la SARL AZUR CONFORT à rembourser à Pôle d'emploi les indemnités chômage perçus par Monsieur [L] [K], dans la limite des six premiers mois indemnisés,
Condamné la SARL AZUR CONFORT aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
Y ajouter
CONDAMNER la SARL AZUR CONFORT à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SARL AZUR CONFORT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
ORDONNER la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, CONDAMNER la SARL AZUR CONFORT aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue suivant ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la validité du licenciement
La société AZUR CONFORT fait valoir qu'elle a légitimement reporté le premier entretien préalable fixé au 3 novembre 2017, au motif que Monsieur [K] ne l'avait pas prévenu qu'il allait être assisté d'un conseiller ; que la procédure a été respectée dans la mesure où chacune des parties était assistée lors du second entretien qui s'est déroulé le 14 novembre 2017.
Elle expose que Monsieur [K] a validé les installations défectueuses sans avoir procédé aux tests obligatoires, ce qui a eu des conséquences désastreuses (cf tests) et qu'il résulte de plusieurs mails, notamment en date du 26 mai 2016, que ce dernier ne suivait pas correctement les chantiers qui lui étaient confiés, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
Monsieur [L] [K] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société AZUR CONFORT a violé la règle de procédure prévue à l'article L1332-2 du code du travail qui exige que la notification de la lettre de licenciement soit adressée dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Il expose à ce titre que l'employeur a décidé à sa propre initiative de reporter l'entretien initialement fixé au 3 novembre 2017, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller, et qu'après qu'un deuxième entretien ait eu lieu le 14 novembre 2017, il lui a notifié la lettre de licenciement le 13 décembre 2017, soit au-delà du délai d'un mois suivant la date du premier entretien.
Subsidiairement, Monsieur [K] conteste les faits fautifs qui lui sont reprochés, expliquant qu'aucun grief n'a été évoqué lors de l'entretien préalable du 14 novembre 2017 mais qu'il lui a été proposé une rupture conventionnelle comme en atteste le compte rendu du conseiller présent. Il indique, en outre, que l'employeur n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses accusations et d'autre part, que les griefs sont datés des mois d'avril et mai 2016 et par conséquent, prescrits.
***
Sur le non respect de la procédure :
Aux termes des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail, 'lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'.
Lorsque la nouvelle convocation pour un entretien résulte de la seule initiative de l'employeur, alors que le salarié s'est présenté au premier entretien préalable, le point de départ du délai d'un mois prévu à l'article L1332-2 alinéa 4 du code du travail court à compter de la date du premier entretien.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société AZUR CONFORT a convoqué Monsieur [K] suivant courrier remis en main propre contre décharge, daté du 27 octobre 2017, à un entretien préalable fixé le 3 novembre 2017.
La société AZUR CONFORT reconnait dans ses écritures que Monsieur [K] s'est bien présenté à cet entretien le 3 novembre 2017 et indique qu'elle a décidé d'en reporter la tenue car le salarié ne l'avait pas prévenue qu'il viendrait assisté, ce que Monsieur [R] [V] conseiller du salarié confirme dans son compte-rendu, précisant que de nouvelles dates ont ensuite été proposées par l'employeur par mail.
La cour constate que c'est donc à l'initiative de l'employeur qu'une nouvelle convocation à un entretien préalable a été adressée par courrier du 7 novembre 2017 pour un entretien qui s'est déroulé le 14 novembre 2017.
Il s'ensuit que le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement disciplinaire a commencé à courir à compter de la date du 1er entretien fixé, soit le 3 novembre 2017, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société AZUR CONFORT, qui a notifié le licenciement à Monsieur [K] par courrier du 13 décembre 2017, était hors délai.
La violation de cette règle procédurale destinée à protéger les droits du salarié prive le licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [K] d'octobre 2016 à septembre 2017 inclus que le salaire brut moyen des douze derniers mois, s'élève à la somme de 3.251,34 euros bruts.
A défaut de faute grave, la mise à pied conservatoire, qui a été notifiée au salarié à compter du 27 octobre 2017, n'était pas justifiée et Monsieur [K] a droit à un rappel de salaires, retenus à tort pour la période du 27 octobre 2017 au 13 décembre 2017, date du lienciement, s'élevant à la somme de 5.047,41 euros, outre la somme de 504,74 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes des dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, et au regard de son ancienneté supéreure à deux ans dans l'entreprise, Monsieur [K] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire, soit la somme de 9.754,02 euros, outre la somme de 975,40 euros au titre des congés payés afférents.
De même, en application des articles 7-5 et 7-13 combinés de la convention collective applicable, et au vu de son ancienneté de 4 ans et 4 mois dans l'entreprise, il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 3.568,35 euros calculée comme suit : 3.251,34 euros x 1/4 x 4,4 = 3.568,35 euros.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au licenciement notifié le 13 décembre 2017, le juge peut octroyer au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé par un barème prévu par l'ordonnance du 20 septembre 2017, soit pour un salarié disposant de 4 années d'ancienneté entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de Monsieur [K] au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), dont il n'est pas discuté qu'elle occupe plus de 10 salariés, de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3251,34 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle ou de ses recherches d'emploi, il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui lui a octroyé la somme de 9.754,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
La société AZUR CONFORT critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée d'office à rembourser les indemnités chômage perçues par Monsieur [K] dans la limite des six premiers mois indemnisés, estimant qu'ayant déjà été condamnée à payer des sommes au titre du préavis ainsi que des dommages et intérêts, elle ne peut être condamnée deux fois à payer les mêmes sommes.
Monsieur [K] demande confirmation du jugement à ce titre.
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L'article L1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1144-4 ,L1152-3, L1153-4 et L1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors, les premiers juges ont exactement dit d'office, en application des dispositions susvisées, que la société AZUR CONFORT devait rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur [K] dans la limite des six premiers mois indemnisés, étant précisé que cette condamnation n'a ni le même objet, ni la même cause, ni le même bénéficiaire, que les condamnations prononcées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 11 janvier 2018, et les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil des prud'hommes du 5 avril 2019.
Les intérêts seront capitalisés à condition d'être dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société AZUR CONFORT à payer à Monsieur [L] [K] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Condamne la société AZUR CONFORT à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AZUR CONFORT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction