Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVJC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00503
APPELANT :
Monsieur [H] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1603
INTIMÉES :
Me JOULAIN Pascal (SELARL PJA) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. CLIN D'OEIL COMMUNICATION société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 385 161 690, dont le siège social est situé [Adresse 5]), prise en la personne de son cogérant M. [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
S.A.R.L. FIGARO SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. PROXIMY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 7]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Annabel BOITIER, avocat postulant, inscrite au barreau de PARIS, toque : D1697 et par Me Catherine HARNAY, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame Anissa BOUAZIZI et Madame Ornella ROVETO, greffières stagiaires,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[H] [B] [F] a été engagé par la société Clin d'Oeil Communication en qualité de premier porteur le 03 janvier 2015.
Sa rémunération brute mensuelle est de 2.579,50 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Le 07 janvier 2019, il a été désigné en qualité de représentant syndical de section.
La société Clin d'Oeil Communication est un sous-traitant de la société Figaro Services pour le portage des titres de presse édités par le groupe Figaro ou publications d'autres éditeurs.
Au début de l'année 2022, la société Figaro Services a cédé son activité de portage de presse à la société Proximy. Les contrats de travail devaient être transférés dans ce cadre.
Par courrier du 13 janvier 2022, la société Figaro Services a notifié à la société Clin d'Oeil Communication la résiliation du contrat de concession exclusive à effet au 02 mai 2022.
Suite à une action judiciaire, la société Figaro Services a consenti à une prolongation du délai de préavis jusqu'au 12 septembre 2023.
Dans ces conditions, dans l'incertitude sur le transfert de son contrat de travail, M.[H] [B] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance en date du 07 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé a ordonné aux sociétés Clin d'Oeil Communication, Figaro Services et Proximy de communiquer l'accord intervenu entre elles ou seulement certaines d'entre elles afin de justifier des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Selon déclaration du 17 mai 2023, la société Figaro Services et la société Proximy ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Selon déclaration du 19 mai 2023, M.[H] [B] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, M.[H] [B] [F] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [H] [B] [F] en ses conclusions et l'en dire bien fondé ;
Par conséquent :
- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné aux sociétés CLIN D'OEIL COMMUNICATION, FIGARO SERVICES et PROXIMY de communiquer l'accord intervenu entre elles ou seulement certaines d'entre elles afin de justifier à Monsieur [F] [H] des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
- INFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte à l'encontre des sociétés CLIN D'OEIL COMMUNICATION, FIGARO SERVICES et PROXIMY ;
Statuant à nouveau,
- ASSORTIR l'injonction faite aux sociétés CLIN D'OEIL COMMUNICATION, FIGARO SERVICES et PROXIMY de communiquer l'accord intervenu entre elles ou seulement certaines d'entre elles afin de justifier à Monsieur [F] [H] des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail d'une astreinte d'un montant journalier de 500 € chacune à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CLIN D'OEIL COMMUNICATION, FIGARO SERVICES et PROXIMY à payer à Monsieur [H] [B] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés CLIN D'OEIL COMMUNICATION, FIGARO SERVICES et PROXIMY aux dépens de l'instance.
Selon dernières écritures du 20 juillet 2023, la société Clin d'Oeil Communication demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à la société Clin d'Oeil Communication de communiquer l'accord intervenu afin de justifier à M.[H] [B] [F] des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
' Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Clin d'Oeil Communication aux dépens,
Statuant à nouveau,
' Débouter M.[H] [B] [F] en sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Clin d'Oeil Communication de communiquer l'accord intervenu entre la société Figaro Services et la société Proximy ;
' Condamner M.[H] [B] [F] à payer à la société Clin d'Oeil Communication la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions de 14 décembre 2023, la société Figaro Services et la société Proximy demandent à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a ordonné aux sociétés Figaro Services et Proximy de communiquer l'accord intervenu entre elles ou seulement certaines d'entre elles afin de justifier à M.[H] [B] [F] des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
' Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a condamné les sociétés Figaro Publications anciennement dénommée Figaro Services et Proximy aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' Débouter M.[H] [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
' Juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [F].
Les ordonnances de clôture sont en date du 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances.
Sur le bien-fondé de la demande de communication :
M.[F] fonde sa prétention sur l'article 145 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'un litige potentiel et le motif légitime, il expose que la question essentielle repose sur le sort de son contrat de travail à la cessation des relations contractuelles entre son employeur, la société Clin d'Oeil Communication, et son donneur d'ordre, la société Figaro Services.
Il s'interroge sur l'application de l'article L. 1224-1 du travail et fait valoir qu'en l'absence de démonstration que les conditions sont réunies quant à l'application de cet article, il pourrait considérer que son employeur demeure la société Clin d'Oeil Communication après la fin des relations commerciales avec la société Figaro Services et serait fondé a refusé de travailler au profit de la société Proximy.
Il estime que cette situation caractérise à l'évidence l'existence d'un litige potentiel quant au bien-fondé du licenciement qui pourrait intervenir du fait de son refus de travailler pour la société Proximy, outre un détournement des règles d'ordre public du licenciement économique qui devrait être prononcé par la société Clin d'Oeil Communication.
Il se réfère également à l'absence de convention ou d'accord collectif imposant la poursuite des contrats de travail.
La société Figaro Publications anciennement dénommée Figaro Services et la société Proximy font valoir que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny ne pouvait ordonner la production des pièces sollicitées par M.[F] sans avoir identifié l'absence de contestation sérieuse.
Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile alors que le conseil de prud'hommes n'a pas motivée sa décision sur ce point.
Elles expliquent que la mesure sollicitée, en l'occurrence la production d'un éventuel accord sur l'application de l'article L. 1224-1 code du travail n'est pas pertinente au regard d'un éventuel litige au fond et n'est pas de nature à influer sur le résultat du futur litige.
Elles estiment qu'elles ont produit tous les éléments démontrant qu'elles ont confirmé conjointement l'application de cet article à la présente opération de changement de concessionnaire et que donc, les contrats de travail, dont celui de M.[F], seraient automatiquement transférés au sein de la société Proximy.
Elles font état de l'absence de motivation du conseil de prud'hommes sur l'absence de contestation sérieuse.
Enfin, elles estiment que la demande est devenue sans objet puisque depuis le 12 septembre 2023, le contrat de travail de M. [F] a été effectivement transféré au sein de la société Proximy conformément aux engagements des sociétés.
La société Clin d'Oeil Communication explique qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer un document qu'elle ne détient pas puisqu'elle n'est pas partie à la convention portant transfert d'activité.
Pour ce motif, elle demande à être exclue de l'injonction.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il est donc inopérant et sans objet d'examiner le grief d'absence de motivation par le conseil de prud'hommes quant à l'existence ou non d'une contestation sérieuse.
Sur l'existence d'un motif légitime, il est versé aux débats un document intitulé « Minute de discussion » signé le 16 mars 2022 entre la Direction du Figaro, la Direction de Proximy et les concessionnaires et représentants du personnel des concessionnaires.
Cette minute de discussion avait pour objet de déterminer les modalités de transfert du personnel des concessionnaires dans le cadre de la reprise des activités de portage de Figaro Services au sein de la société Proximy.
Les directions du Figaro et de Proximy confirment que l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent à cette reprise d'activité et est garanti pour l'ensemble du personnel en contrat de travail à durée indéterminée salarié avant la reprise, à l'activité de portage confiée aux concessionnaires par Figaro Services.
Il est précisé que lors de la reprise le nouvel employeur des salariés sera la société Proximy et le statut collectif de la société Proximy leur sera par conséquent applicable. L'engagement de la société Proximy porte sur :
' la reprise des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (porteurs, encadrants, administratifs),
' le maintien de la rémunération,
' le maintien de l'ancienneté,
' sans modification substantielle du contrat de travail.
Par courrier du 1er avril 2023, la société Figaro Services a confirmé la reprise par la société Proximy de l'ensemble des salariés des concessions en contrat de travail à durée indéterminée, porteurs et encadrants, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Dans ce courrier, elle a estimé que ce transfert automatique, d'ordre public, s'imposait tant à l'égard de Proximy qu'à l'égard des concessionnaires et des salariés concernés.
Au regard de ces éléments, connus et communiqués à l'ensemble des parties, M.[F] ne s'explique nullement sur la teneur de l'accord dont il demande de communication et pouvant justifier de l'application de l'article L. 1124-1 du code du travail.
À l'opposé, il résulte des éléments produits qu'aucun accord en tant que tel n'est intervenu précisément entre les sociétés.
À cet égard, la Fédération dont fait partie la société Clin d'Oeil Communication et qui représente l'ensemble des concessionnaires écrivait à la société Figaro Services le 16 mars 2022 :
« (') S'il s'avère en effet que, pour une raison ou pour une autre, lesdits salariés considèrent que leurs employeurs demeurent toujours les concessionnaires adhérents, c'est eux qui seront attraits en justice. Il faudra alors un peu plus que des courriers de la société Figaro Services, tiers à la relation employeur/salarié, pour convaincre le conseil de prud'hommes qui ne sont plus les employeurs. (')
À défaut, il conviendrait que les sociétés Figaro Services et/ou Proximy garantissent expressément chacun des Concessionnaires membres de la Fédération des éventuelles conséquences pécuniaires liées à une absence de transfert des salariés. »
En réponse à cette interrogation, par courrier du 1er avril 2022, la société Figaro Services confirmait la reprise par la société Proximy de l'ensemble des salariés des concessions en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle ajoutait : «' Dès lors, et pour faire suite à votre demande, si un salarié porteur venait à ester en justice contre l'un des concessionnaires sur le fondement d'un non transfert, le tribunal devrait déclarer la demande irrecevable. Si par extraordinaire, le tribunal déclarait sa demande recevable, cela impliquerait que le salarié en question ait refusé d'exécuter le transfert automatique. La société Proximy se joindrait alors à l'instance de façon à ce que les conséquences judiciaires du salarié défaillant soient prises en compte globalement. Dans ce cas, en cas de conséquences pécuniaires exigées par le tribunal en totalité ou en partie au concessionnaire concerné, Proximy en garantit la prise en charge sous réserve de vérification des conditions d'embauche et d'affectation à l'activité dédiée, de tout salarié ayant entamé une telle procédure. »
Il est donc avéré qu'il n'existe pas d'accord intervenu entre les trois sociétés ou certaines d'entre elles relativement au transfert des contrats de travail.
Dans cette mesure, il est inutile et inopérant de faire droit à la demande de communication d'un accord afin de justifier des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui n'est manifestement pas intervenu.
À cet égard, M.[F] conserve la possibilité, s'il estime que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies, de considérer que son employeur demeure la société Clin d'Oeil Communication et de refuser de travailler au profit de la société Proximy.
Dans cette mesure, la demande de communication ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas nécessaire et même inutile au regard de l'existence d'un potentiel litige quant à un licenciement qui interviendrait à la suite du refus par l'appelant de travailler pour la société Proximy.
Surabondamment, il doit être relevé qu'il est justifié par les sociétés appelantes, par la production des bulletins de salaire, que M.[F] travaille pour la société Proximy depuis le 12 septembre 2023 avec mention d'une reprise d'ancienneté au 1er mars 2009.
La demande de communication de M.[F] doit donc être rejetée et l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M.[F], qui succombe sur le mérite de ses prétentions, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la société Clin d'Oeil Communication.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3447 et 23/3495 sous ce seul et dernier numéro,
INFIRME l'ordonnance de référé en date du 07 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Bobigny,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M.[H] [B] [F] de communication par la société Clin d'Oeil Communication, la société Figaro Publications anciennement dénommée Figaro Services et la société Proximy de l'accord intervenu entre elles ou seulement certaines d'entre elles afin de justifier des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
CONDAMNE M.[H] [B] [F] aux dépens d'appel et de première instance et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Clin d'Oeil Communication fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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