Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 48
Rôle N° RG 19/03205 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD26G
[Z] [X] épouse
[J]
[I] [X]
[R] [X]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/04316.
APPELANTS
Madame [Z] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représenté par par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentée par par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 15] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO,
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [X], né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 18] (Espagne), a épousé le [Date mariage 7] 1950, Mme [Y] [V], née le [Date naissance 8] 1916 à ( Pologne ), sans contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants à [Localité 17] ( Pas-de-Calais ) :
- Mme [Z] [X], le 4 août 1950, - M. [I] [X], le 16 octobre 1951, - Mme [R] [X], le 16 juillet 1953.
Mme [Y] [V] épouse [X] est décédée le [Date décès 2] 1989 à [Localité 14] ( Var ).
À partir de 1993, M. [P] [X] a vécu en concubinage avec Mme [N] [T], née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 15] (Tunisie).
Le 20 juillet 2004, M. [P] [X] a consenti à Mme [N] [T] ainsi qu'à la fille de cette dernière, Mme [S] [T], une procuration sur différents comptes ouverts à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur (à savoir un compte chèques SATELLIS, un LIVRET A, un compte LIVRET EPARGNE POPULAIRE et un CODEVI).
Le 10 novembre 2004, M. [P] [X] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie n°965 574919. Il a désigné Mme [N] [T] comme nouvelle bénéficiaire de ce contrat.
Le 20 août 2005, M. [P] [X] a modifié la clause bénéficiaire d'un second contrat d'assurance-vie n°965 574920 et désigné Mme [T] et, à défaut, ses héritiers comme nouveaux bénéficiaires du contrat.
Le 13 mars 2013 et le 18 mars 2013, M. [I] [X], Mme [R] [X] et Mme [Z] [X] ont chacun écrit au juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon afin d'obtenir une mesure de protection au profit de leur père, qui avait été hospitalisé le 2 mars 2013.
Le 29 avril 2013, le Docteur [U] [C] a établi un certificat médical spécialisé en vue d'une mesure de protection au profit de M. [P] [X].
M. [P] [X] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) en laissant à sa survivance ses trois enfants.
Par acte du 19 juillet 2016, Mme [Z] [X] épouse [J], M. [I] [X] et Mme [R] [X] ont fait assigner Mme [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de la voir condamner à leur rembourser la somme de 51.070 € prélevés sur les comptes bancaires de leur père, conséquences des détournements de pouvoir de la procuration du 20 juillet 2004 qui lui a été consentie, sur le fondement des articles 1984 et 1992 du code civil.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- Condamné Mme [N] [T] à payer une somme de 16.800 € à Mme [Z] [X] épouse [J], M. [I] [X] et Mme [R] [X] avec intérêts légaux à compter de l'assignation;
- Rejeté les demandes au titre de l'assurance-vie ;
- Condamné Mme [N] [T] à payer aux consorts [X] une somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [T] ;
- Condamné Mme [N] [T] à payer aux consorts [X] 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [N] [T] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2019, Mme [Z] [X] épouse [J], M. [I] [X] et Mme [R] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 14 mai 2019, les appelants demandaient à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1984 du code civil, Vu les dispositions des articles 1992 et 1993 du code civil
CONSTATER que Mme [T] [N] s'est rendue responsable de détournement de pouvoir au détriment de M. [X] et de ses héritiers,
CONSTATER que Mme [T] a donné son accord pour le rachat total, par M. [P] [X], des contrats d'assurances vie n°965574919 05/1/21 A et 965574920 06/1/21 A,
CONSTATER que par ces autorisations de rachat données par Mme [T], bénéficiaire de ces contrats, les fonds provenant du rachat de ces contrats devaient être versées à leur souscripteur, à savoir M. [X] et par voie de conséquence, entrer dans le patrimoine de ce dernier, les demandes de rachat ayant été effectuées et réceptionnées par l'assureur, de son vivant,
CONSTATER que les fonds provenant du premier rachat de contrat d'assurance, soit la somme de 24.673,69 euros ont été dûment versées au crédit du compte de M. [X], mais ont été accaparés par Mme [T] à son profit,
CONSTATER que les fonds provenant du second rachat (contrat 965574920 06/1/21 A,) ont été appréhendés par Mme [T], alors qu'ils auraient dû revenir aux héritiers de M. [X]
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de se voir restituer les sommes provenant du rachat des deux contrats d'assurance vie
CONSTATER que Mme [T] [N] a détourné à son profit la somme totale de 76.150,29 €. €, au détriment de M. [X] [P] par prélèvements sur les comptes bancaires de ce dernier et par l'encaissement à son profit des sommes provenant du rachat du contrat 965574920 06/1/21 A, en 2013,
CONSTATER que Mme [T] [N] n'a jamais rendu compte de sa gestion,
DIRE ET JUGER que Mme [T] [N] responsable des détournements opérés à son profit à partir des comptes bancaires de M. [X] et de l'encaissement de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie,
CONDAMNER Mme [T] [N] à rembourser la somme de 76.150,29 €. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation saisissant la juridiction de céans,
CONSTATER le préjudice moral des consorts [X],
CONDAMNER Mme [T] [N] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Mme [T] [N] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET, VIGNERON, BUJOLI TOLLINCHI, Avocat aux offres de droit.
Par premières et seules conclusions notifiées le 2 août 2019, l'intimée sollicite de la cour de :
CONFIRMER le Jugement rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULON, le 31 JANVIER 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leurs demandes de remboursement des contrats d'assurance-vie.
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 16 800 EUROS au motif d'un détournement de mandat.
En conséquence, INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 3 000 EUROS à titre de dommages intérêts et 2 000 EUROS sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER les consorts [X] de toutes leurs demandes et les CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir transmis des conclusions le 28 octobre 2019, les appelants ont déposé leurs dernières conclusions le 7 octobre 2021 en formulant désormais leur dispositif de la manière suivante :
Vu les dispositions de l'article 1984 du code civil
Vu les dispositions des articles 1992 et 1993 du code civil
Vu les dispositions de l'article L 132-11 du code des assurances.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,
DIRE Mme [T] [N] responsable des détournements opérés à son profit à partir des comptes bancaires de M. [X] et de l'encaissement, sans aucun droit, de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie,
CONDAMNER Mme [T] [N] à rembourser la somme de 76.150,29 €. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
CONDAMNER Mme [T] [N], au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [T] [N] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET VIGNERON, BUJOLI TOLLINCHI, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à fournir les états civils de ces dernières, l'acte de mariage de l'union ayant existé entre M. [P] [X] et Mme [Y] [V] ainsi que l'acte de décès de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif des conclusions des parties
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Les appelants, qui peuvent abandonner des prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicitent désormais, dans leurs dernières conclusions, de la cour de : 'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON', sans aucune précision.
Aucun chef du jugement dont appel n'est ainsi visé contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Les conclusions des appelants n'opèrent donc aucun effet dévolutif.
L'intimée sollicite de la cour qu'elle puisse :
'CONFIRMER le Jugement rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULON, le 31 JANVIER 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leurs demandes de remboursement des contrats d'assurance-vie.
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 16 800 EUROS au motif d'un détournement de mandat.
En conséquence, INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 3 000 EUROS à titre de dommages intérêts et 2 000 EUROS sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER les consorts [X] de toutes leurs demandes et les CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens '.
Mme [T] ne sollicite pas de voir les appelants déboutés de leur demande tendant à 'CONDAMNER Mme [T] [N] à rembourser la somme de 76.150,29 €. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation saisissant la juridiction de céans'.
Elle n'indique pas non plus ce qu'elle réclame de la cour.
Les conclusions de l'intimée n'opèrent pas plus d'effet dévolutif que celles des appelants.
Les conclusions des parties n'opèrent donc aucun effet dévolutif dans cette affaire.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement critiqué doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct des appelants.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de Mme [Z] [X] épouse [J], M. [I] [X] et Mme [R] [X],
Juge sans effet dévolutif les conclusions de Mme [N] [T],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 31 janvier 2019,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
En conséquence, juge n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct des appelants,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente