Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 182
du 09 Mars 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [P] [C], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 janvier 2024 par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour à [Y] [K] et l'arrêté du 7 février 2024 de placement en rétention administrative, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE qui a fait obligation à Monsieur [Y] [K], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant le 9 février 2024 la requête en contestation du placement en rétention administrative et prononçant le maintien en rétention pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 10 février 2024 le rejet de la requête du retenu et la prolongation de la rétention administrative.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE en date du 8 mars 2024 à 11h16 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 8 mars 2024 notifiée le même jour à 16h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention à savoir à compter du 9 mars 2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mars 2024 par Monsieur [Y] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h30 faisant valoir, d'une part, que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de rétention devra être déclarée irrecevable et, d'autre part, que si la requête préfectorale envoyée le 8 mars 2024 à 11h16 au JLD de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et Monsieur [Y] [K] demande à être immédiatement remis en liberté.
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 H 05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [P] [C], interprète, Monsieur [Y] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [K], je suis né le 12 Juin 1981 à [Localité 3] en ALGERIE. Je suis de nationalité algérienne. Je suis célibataire, sans enfant. Je suis en France depuis deux ans. J'ai travaillé au noir, sans être déclaré, et j'ai fait de la peinture principalement. J'ai travaillé comme coiffeur aussi. J'ai fait de la menuiserie aussi. Je n'ai pas de logement, j'étais en location parfois avec d'autres personnes mais pas de logement attitré. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas exécuté l'OQTF parce que j'attendais de passer devant la justice pour une affaire de vol. Le vol était antérieur à l'OQTF. C'est suite à ce vol que j'ai eu l'OQTF. Et donc je devais passer devant le juge pour cette affaire là, c'est pourquoi je n'ai pas quitté le territoire. Je voudrais juste avoir la chance de ne plus faire des choses qui me mettent dans de telles situations, j'ai honte de parler de ça devant ma soeur qui se trouve dans la salle d'audience juste derrière moi.'
Le conseiller lit les moyens de la déclaration d'appel au retenu.
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique 'Sur l'absence de pièces utiles : Je n'ai pas trouvé au dossier le questionnaire de vulnérabilité. R743-2 du CESEDA. Mon client a été interpellé pour un vol, parce qu'il volait un sandwich pour ne pas mourir de faim. Il n'a aucune famille en Algérie. Sa soeur se propose de l'héberger, mais il s'avère que M. [K] n'a aucun document d'identité en cours de validité.'
Assisté de M. [P] [C], interprète, Monsieur [Y] [K] indique avoir des maux de tête.
Monsieur le représentant du PREFET DE L'AUDE ne comparait pas.
Assisté de M. [P] [C], interprète, Monsieur [Y] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je regrette ce que j'ai fait, et ce pourquoi j'ai été arrêté. Je ne voudrai plus jamais faire ça. Je n'ai initié aucune démarche pour régulariser ma situation. Pour régulariser ma situation, je voulais d'abord retrouver les membres de ma famille. Maintenant que c'est chose faite, je vais régulariser ma situation. Je n'ai pas de passeport.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Mars 2024, à 10h30, Monsieur [Y] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Mars 2024 notifiée à 16h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
En l'espèce, la demande de deuxième prolongation de rétention du préfet est assortie de la copie actualisée du registre.
La demande de deuxième prolongation se prévaut des décisions notifiées ayant ordonné la première prolongation de la rétention administrative en première instance et en appel, de la demande de la préfecture du 7 février 2024 d'identification et de laisser-passer aux autorités consulaires algériennes en leur proposant une présentation de l'intéressé le 14 février 2024, de la lettre du 17 février 2024 des autorités consulaires algériennes qu'une procédure d'identification a dû être engagée auprès d'Alger, du courriel du 8 mars 2024 de la préfecture relançant vainement les autorités consulaires algériennes jusqu'à ce jour de sorte que toutes les pièces utiles ont été produites.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'un questionnaire de vulnérabilité, il apparait que la requête du 8 mars 2024 du Préfet de l'Aude indique que l'état de santé de M. [K] est compatible avec la rétention sans aucun état de vulnérabilité quand bien même n'existerait-il aucun questionnaire. Dès lors le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
L'intéressé ne produit aucun passeport. Il en résulte qu'aucune assignation à résidence n'est possible.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mars 2024 à 15h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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