Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02756
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3CW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 16 Septembre 2021 - RG n° 18/00113
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUICARE Exerçant sous le nom commercial '[O] EQUICARE CENTER', au capital social de 2.850 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [M] a été embauchée à compter du 1er juin 2016 par la société Equicare Normandie en qualité de palefrenier soigneur, coefficient 103 de la convention collective des centres équestres.
Le contrat s'est par la suite poursuivi avec la société Equicare.
Le 14 juin 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de se voir reconnaître la qualification de soigneur responsable d'écurie coefficient 121, obtenir un rappel de salaire à ce titre, obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de prime de logement.
Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- fait droit à la requalification en soigneur responsable d'écurie
- condamné la société equicare à régler à Mme [M] les sommes de :
- 1 749,90 euros à titre de rappel de salaire
- 9 142,38 euros à titre d'heures supplémentaires
- 9 276,09 euros en règlement de la prime de logement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pris acte de l'accord de la société Equicare de régler la somme de 1 749,90 euros
- débouté Mme [M] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de santé et sécurité au travail
- intimé à la société Equicare de régulariser les bulletins de salaire
- débouté la société Equicare de ses demandes
- condamné la société Equicare aux dépens.
La société Equicare a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fait droit à la requalification d'emploi, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées à titre d'heures supplémentaires, de prime de logement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 juin 2022 pour l'appelante et du 21 mars pour l'intimée.
La société Equicare demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le débouté de la demande au titre du non-respect de l'obligation de santé et sécurité au travail
- l'infirmer pour le surplus
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire la condamnation au titre des heures supplémentaires et la condamnation au titre de la prime de logement qui ne saurait excéder 1 425,37 euros
- en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en celles de ses dispositions la déboutant de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de santé et sécurité au travail et condamner la société Equicare à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Equicare à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
SUR CE
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Equicare à lui payer les sommes de 1 749,90 euros à titre de rappel de salaire pour classification
et pris acte de l'accord de la société Equicare de régler mais il convient de constater que ce chef de dispositif n'a fait l'objet d'aucun appel.
1) Sur les heures supplémentaires
Mme [M] soutient qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été réglée, déclare produire deux relevés d'heures (l'emploi du temps prévu et celui réellement effectué), des attestations d'anciens élèves et des échanges avec l'employeur.
Si sa pièce 4 inclut effectivement des photocopies d'agendas totalement illisibles, elle inclut également des copies parfaitement lisibles d'autres agendas, soit une page par mois sur laquelle sont notés, pour chaque jour du mois, les heures de début et de fin de la prestation de travail matin et soir, le total des heures par jour et le total des heures supplémentaires par semaine.
Quand bien même Mme [M] fait référence également à des témoignages qu'elle ne commente pas elle-même et dont les mentions sont considérées comme imprécises et non convaincantes par la société Equicare, outre à plus de 150 pages d'échanges de mails qu'elle produit en vrac sans prendre le soin de les commenter et d'indiquer les mentions qu'elle considère comme pertinentes, les seules pages d'agendas susvisées, par la précision des horaires indiqués, sont des éléments qui permettent à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, à l'exclusion des pages d'agendas concernant le mois de mai 2017.
En effet, ce dernier objecte exactement que pour le mois de mai 2017 deux pages d'agendas sont fournies portant des horaires totalement différents, ce qui ne lui permet en rien de répondre de manière effective.
Pour le surplus, il est objecté par l'employeur que les tâches que la salariée invoque ne prendraient que 5h50 mais ce faisant il omet de prendre en compte toutes les tâches listées au contrat de travail et se fonde au surplus sur un nombre de chevaux inférieur à celui indiqué par la salariée sans apporter d'éléments autres que ses propres affirmations ainsi que des considérations générales contenues dans des mails de Mme [M] en 2016 sur ce qui 'servirait à remplir les écuries' ou sur le temps qu'elle aurait pour s'occuper de sa page facebook ou sur le nombre de chevaux présents à un instant donné, lesquelles ne renseignent pas utilement sur le nombre de chevaux habituellement confié.
Il objecte encore que Mme [M] s'occupait de son propre cheval, entraînait des chevaux d'amis, suivait une formation en physiothérapie et massage des chevaux.
Mme [M] conteste avoir suivi cette formation mais à supposer qu'elle l'ait effectivement suive, aucune indication précise n'est donnée sur ses horaires, son volume, sa fréquence ou les temps de formation susceptibles d'apporter précisément la preuve qu'à tel ou tel moment Mme [M] suivait une formation et ne travaillait pas (seules sont produites des attestations de stagiaires qui affirment qu'elle 'suivait la formation pratique, assistait à tous les TPD' et le bulletin d'inscription ne renseigne pas à cet égard) et il en est de même pour le temps prétendument consacré par la salariée à son propre cheval ou à ceux de ses amis.
S'agissant du fait que M. [O] l'employeur n'était que très peu absent et participait activement aux tâches, les témoignages sont rédigés en termes généraux ('il participe activement, ses absences sont toujours organisées') et n'établissent pas précisément la mesure du temps consacré, les élèves qui attestent que pendant leurs stages ils sont tenus de participer activement à la vie de l'écurie n'étant pas plus précis et étant relevé qu'en toute hypothèse il s'agit de stagiaires.
S'agissant du recours à des prestataires extérieurs, rien n'établit qu'il s'ajoutait aux heures de présence de la salariée (et n'avait pas pour objet de pallier ses absences) et en toute hypothèse aucune preuve n'est apportée de l'objet précis des prestations facturées ni de ce qu'elles auraient permis d'effectuer le travail que Mme [M] prétend avoir accompli pendant ses heures supplémentaires.
Quant au fait que les stagiaires participaient prétendument aux travaux des écuries, il amène la même observation.
En d'autres termes, les éléments avancés par l'employeur ne sont pas des éléments utiles à la preuve des heures effectivement accomplies par Mme [M].
Et s'agissant de l'allégation de l'employeur qui soutient que des initiatives pour le développement de la société ont été prises par la salariée qui ne lui avaient pas été demandées, aucun élément précis n'est produit établissant que le temps passé correspondrait à des heures dont celle-ci réclame le paiement.
En revanche la société Equicare objecte sans être contestée que Mme [M] a comptabilisé des heures de travail des jours de congés (le 1er avril et le 16 juin) et que des heures supplémentaires ont été réglées en mai et juin 2017 (qui ne pouvaient correspondre au paiement dissimulé d'une prime de logement ainsi qu'il sera exposé ci-après) de sorte que pour la période de réclamation (hors le mois de mai 2017 pour lequel il est jugé que la demande n'est pas suffisamment précise), y compris les majorations pour heures de nuit, une somme de 5 832,07 euros est due.
2) Sur la prime de logement
Mme [M] expose qu'il a été verbalement convenu avec l'employeur que ce dernier s'acquitterait d'une prime de logement de 500 euros par mois pour compenser la faible rémunération au regard des tâches et du volume horaire, qu'après avoir proposé de la verser en liquide puis sous forme d'APL complétée par 250 euros en liquide, il a de nouveau changé le mode de versement qui est apparu sur les bulletins de salaire sous l'intitulé de prime exceptionnelle ou d'heures supplémentaires.
Elle déclare se référer à sa pièce 18 sans accompagner cette référence du moindre commentaire sur cette pièce ainsi qu'à quatre bulletins de salaire.
Il s'avère que sa pièce 18 consiste en plus d'une cinquantaine de pages d'échanges de mails, dont une grande partie en anglais, dont elle ne met en exergue aucun passage ou aucun propos susceptible de caractériser un engagement, qu'elle se garde en outre de définir dans ses conclusions évoquant d'ailleurs également dans celles-ci un 'engagement verbal' sur l'existence duquel elle ne produit davantage aucun élément.
Quant aux versements mentionnés sur les bulletins de salaire, dès lors qu'ils l'ont été sous l'intitulé de 'prime exceptionnelle' à deux reprises seulement et pour des montants différents (324,63 euros en janvier 2017 et 500 euros en mars 2017) ou sous l'intitulé d'heures supplémentaires ( 649,28 euros en mai 2017 et 250 euros en juin 2017) ils ne sauraient être analysés comme indices d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur sur le versement d'une prime de logement.
L'engagement de verser une telle prime étant contesté par l'employeur les premiers juges ne pouvaient exposer que l'employeur avait reconnu l'existence de cette prime et aucun élément n'étant produit par la salariée, celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement sera sur ce point infirmé.
3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [M] soutient que l'employeur a manqué à tous ses devoirs en matière de prévention de la pénibilité au travail et de mise en place de moyens adaptés à la sécurité du travail, qu'elle a travaillé seule parfois même la nuit selon un rythme et une intensité inacceptables, que bien que la sachant blessée l'employeur n'a à aucun moment adapté ses conditions de travail de sorte que sa santé s'est aggravée, que le supra épineux s'est abîmé, qu'elle a été placée en accident du travail et a dû subir des infiltrations.
Cependant, elle ne fait référence à aucune pièce d'aucune sorte quant à ses prétendus problèmes de santé, ses blessures et ou un accident de travail, l'employeur observant exactement que la seule information qu'il ait reçue est la correspondance par laquelle Mme [M] lui indiquait avoir 'lancé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle', ce à la date du 17 août 2017, date à laquelle elle était en arrêt de travail et après laquelle elle n'a pas repris le travail.
S'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus l'accomplissement d'un nombre important d'heures supplémentaires, en l'absence de toute explication circonstanciée et précise sur d'autres manquements reprochés concernant la santé et la sécurité et en l'absence de tous éléments médicaux (sur la réalité des troubles et leur imputabilité à la durée du travail), il sera jugé que la preuve d'un manquement autre que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas faite pas plus que celle d'un préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de santé et débouté la société Equicare de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Equicare à payer à Mme [M] les sommes de :
- 5 832,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Equicare à remettre à Mme [M] un bulletin de salaire conforme à cette disposition.
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de la prime de logement.
Condamne la société Equicare aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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