Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 -Tribunal judiciaire d'Evry (8ème chambre) RG n° 19/01361
APPELANT
M. [V] [E]
né le 22 Novembre 1960 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assisté de Me Louise CHANEZ substituant Me Vincent VILCHIEN de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de Paris, toque : R120
INTIMEES
S.A. ICADE aux droits de la société ICADE COMMERCES,
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 582 074 944
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Représentée par Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
S.A. COVEA RISKS en sa qualité d'assureur du SDC [Adresse 20]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante
S.A.S. ABP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 331 862 508
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée et assistée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
Syndic. de copro. SDC [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL ABP dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Martine FONTAINE, avocat au barreau de Paris, toque : D502
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de Paris, toque : B0390
S.A. AXA ASSURANCES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domicilisé
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
Commune [Localité 14]
Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
INTERVENANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société MMA IARD SA
Immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La Foncière commerce Ile de France, aux droits de laquelle est venue la SASU Icade Commerce, est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 21] à [Localité 14], au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 20] ayant pour syndic la SARL ABP.
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2006, la société La Foncière Commerce Ile De France a donné à bail commercial à la société [18], pour une durée de douze années à compter du 1er août 2006, un local commercial à usage de débit de boissons et débit de tabac.
Par acte authentique du 31 mars 2006, la société [18] a cédé à Monsieur [V] [E] le fonds de commerce de débit de boissons de IVème catégorie et débit de tabac dénommé « [18] » qu'elle exploitait au sein des locaux loués, ainsi que le droit au bail y afférant.
Dès l'entrée dans les lieux, Monsieur [V] [E] s'est plaint de dysfonctionnements préjudiciables à l'exploitation du fonds, révélés par des refoulements de canalisation par les sanitaires et des nuisances olfactives en résultant.
Plusieurs entreprises mandatées par les sociétés Icade et ABP sont intervenues.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2010, le juge des référés d'Évry a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert, au lieu et place de Monsieur [H], désigné par ordonnance de référé du 5 janvier 2010, mais empêché, lequel a déposé son rapport le 20 juillet 2011.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la bailleresse, les sociétés Axa Assurances et Covea Risk, en leur qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [E] a, par assignation en date du 28 novembre 2011, saisi le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, ainsi que la condamnation de la SASU Icade Commerce au paiement de la somme de 891.331,26 € au titre de sa perte d'exploitation et de la somme de 507.808,47 € correspondant à la perte totale de son fonds, soit un montant en principal total de 1.399.139,73 €.
Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2012, la SASU Icade Commerce a cédé à la commune d'[Localité 14] la propriété des locaux loués.
La SASU Icade Commerce a attrait dans la cause la SARL ABP, ès-qualités de syndic de l'immeuble, par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2013.
Monsieur [V] [E] a appelé en intervention la commune d'[Localité 14].
Monsieur [I] [G] a été désigné pour mener les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de grande instance d'Évry par ordonnance du 05 mars 2015 afin d'évaluer le préjudice de Monsieur [E], lequel a déposé son rapport le 08 octobre 2018.
L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2019.
Par jugement du 03 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ;
- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31 juillet 2010 ;
- dit que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20] à l'égard des MMA, venant aux droits de Covea Risks, est prescrite ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20] de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ;
- débouté la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 20] à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er avril 2022, Monsieur [V] [E] a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la SA Icade, venant aux drotis de la SASU Icade Commerces, a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la SARL ABP, ès qualités de syndic, a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a interjeté appel incident total du jugement.
Par acte du 08 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a fait assigner en intervention forcée MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d'assureurs du syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2022, par lesquelles Monsieur [V] [E], appelant à titre principal et intimé à titre incident, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
- débouter la SA Icade, la SARL ABP, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], la société Axa France IARD (assureur du SDC), la société Axa France IARD (assureur d'Icade), la Commune d'Épinay-sous-Sénart, ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [V] [E] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé Monsieur [V] [E] bien fondé en sa demande d'exception d'inexécution concernant ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SA Icade depuis le mois de septembre 2008 ;
* prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la société Icade, venant aux droits de la SASU Icade Commerce ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ;
* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP, la SASU Icade Commerce de leurs demandes.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que le collecteur litigieux constituait une partie « commune » ;
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SARL ABP et la SASU Icade Commerce, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger que le collecteur litigieux constitue une partie « privative » ;
- juger que la SASU Icade Commerce, aux droits de laquelle vient la SA Icade, a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial ;
- juger que les travaux seront mis à la charge de la SA Icade ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait estimer que le collecteur litigieux constitue une partie « commune » :
- juger que le collecteur litigieux constitue une partie « commune » ;
- juger que la SASU Icade Commerce a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial ;
- juger que le Syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juger que la SARL ABP a engagé sa responsabilité au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juger que les travaux seront mis à la charge, in solidum, de la SASU Icade Commerce, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20] et de la SARL ABP ;
Puis,
- condamner in solidum la ou les parties succombantes à indemniser le préjudice de Monsieur [V] [E], au titre,
* de la perte d'exploitation subie :
-évaluée à titre principal, à 1.996.662,81 €, provisoirement arrêtée au 31/12/15, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3, 5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
- ou à titre subsidiaire, à 1.971.591,06 €, provisoirement arrêtée au 31/12/15, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
- ou à titre très subsidiaire, à 430.991 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
- ou à titre infiniment subsidiaire, à 412.132 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
- à titre très infiniment subsidiaire à 135.994 €, arrêtée par M. l'expert [G] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
* des frais engagés par Monsieur [V] [E] et résultant du sinistre, sauf à parfaire :
4.054,79 €, au titre des frais exceptionnels engagés par Monsieur [V] [E] au 31/12/08, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
8.142,73 €, au titre des frais financiers engagés par Monsieur [V] [E] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
* de la perte d'image et de crédit subie par Monsieur [V] [E], sauf à parfaire :
évaluée à titre principal, à 91.033 €, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
ou à titre subsidiaire, à 41.033 €, tel qu'évalué par M. l'Expert [G], et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
* de la perte totale de valeur du fonds de commerce, sauf à parfaire :
évaluée à titre principale, à 514.145,32 €, provisoirement arrêtée au 31/12/12, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
ou à titre subsidiaire, à 400.221 €, arrêtée au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
ou à titre très subsidiaire, à 329.260 €, arrêtée par M. l'expert [G] au 31/12/09, et sauf à parfaire, avec application d'un taux d'actualisation de 3,5% par années écoulées à la date effective d'indemnisation ;
En tout état de cause,
- condamner, au titre de l'article 700 du CPC, la ou les parties succombantes au paiement entre les mains de Monsieur [V] [E] de la somme de 100.000 €, au titre des frais irrépétibles engagés depuis l'origine du litige en 2009 jusqu'au jugement entrepris ;
- condamner, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la ou les parties succombantes au paiement entre les mains de Monsieur [V] [E] de la somme de 20.000 €, au titre de la présente procédure d'appel ;
- condamner, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2022, par lesquelles la SA Icade, venant au droit de la SASU Icade Commerces, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- recevoir la SA Icade tant en ses appels principal qu'incident ;
La déclarée bien fondée ;
- Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ;
* prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 mars 2006 aux torts de la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31 juillet 2010 ;
* dit la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces irrecevable à solliciter le paiement par Monsieur [V] [E], des loyers dus après la date du 31 juillet 2010 ;
* débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Axa France IARD ;
* débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], de la société APB ainsi que des sociétés Covea Risks et Axa Assurance de toute condamnation prononcée à son encontre;
* débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de sa demande de condamnation in solidum en paiement de la somme de 21.261,61€ TTC au titre des travaux de réfection du collecteur défectueux partie commune de l'immeuble ainsi qu'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], de la société APB ainsi que des sociétés Covea Risks et Axa France IARD ;
* débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* condamné la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € et à la compagnie Axa France LARD la somme de 1.000 euros ;
* ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- juger que les engorgements ponctuels des toilettes du bar [18] exploité par Monsieur [V] [E] sur la commune d'[Localité 14], Centre commercial Principal, 4 avenue Anatole France, n'ont pas rendu impropres les locaux loués à leur destination ;
- juger la SASU Icade Commerces, en sa qualité d'ancien bailleur de Monsieur [V] [E] et aux droits de laquelle se trouve la SA Icade, n'a pas manqué à son obligation de délivrance, ni à aucune autre de ses obligations légales et contractuelles de bailleur ;
- juger que les engorgements ponctuels des toilettes du bar [18] ne sont pas constitutifs pour Monsieur [V] [E] d'un préjudice indemnisable et en tout état de cause d'une perte de fonds ;
- juger en tout état de cause que la SA Icade ne peut être tenue responsable de ces désordres, qui proviennent d'une partie commune de l'immeuble, ni de la réparation du préjudice qui pourrait en résulter pour Monsieur [V] [E] ;
En conséquence,
- juger Monsieur [V] [E] mal fondé en l'ensemble de toutes les demandes, fins et conclusions qu'il forme directement à l'encontre de la SA Icade tant en première instance qu'en appel ;
- l'en débouter ;
- juger que l'inexécution fautive et délibérée par Monsieur [V] [E] de ses engagements contractuels justifie seule la résiliation judiciaire du bail du 13 mars 2006, aux torts exclusifs de ce dernier,
- condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SA Icade la somme de 70.258,74 € TTC au titre des loyers et accessoires suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012 ;
- condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertises, et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Caroline Hatet, avocat au barreau de Paris, pour les montants dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [E] à payer à la SA Icade la somme de 15.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et pour autant qu'il soit jugé en cause d'appel que Monsieur [V] [E] a subi un préjudice indemnisable du fait des engorgements ponctuels des toilettes de son bar [18],
- juger que le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Monsieur [V] [E], pour autant qu'il n'ait pas déjà été indemnisé par son assureur, ne saurait excéder la somme de 53.509 € et très subsidiairement la somme de 266.696 € ;
- juger que le collecteur défectueux à l'origine de ces engorgements est une partie commune ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a manqué à son obligation d'entretien et de réparation dudit collecteur,
- juger que la SARL ABP a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de syndic en ne prenant aucune mesure propre à assurer la réfection d'un collecteur partie commune de l'immeuble,
- juger en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et son syndic, la SARL ABP, seuls responsables de ces désordres et tenus de réparer le préjudice qui en résulterait pour Monsieur [V] [E] ;
- juger le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7], ses assureurs et son syndic, la SARL ABP, mal fondés en leur appel incident sur ces points et les en débouter ;
- les condamner en conséquence in solidum avec leurs assureurs (Axa Assurance et les MMA venant aux droits Covea Risk) à payer l'indemnité qui serait allouée à ce titre par la Cour à Monsieur [V] [E] ;
- juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le propriétaire des lots de copropriété constituant les locaux loués sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- condamner Monsieur [V] [E] à payer à la société Icade la somme de 70.258,74 € TTC au titre des loyers et accessoires suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012 ;
- juger les MMA irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Icade et les en débouter ;
Très subsidiairement et pour autant que la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la SA Icade,
- juger que la SA Icade ne saurait être tenue responsable du préjudice qui aurait été subi par Monsieur [E] du fait du collecteur défectueux, dans les mêmes proportions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et son syndic, la société APB,
- juger que la SA Icade ne pourra donc être condamnée à réparer ce préjudice qu'à hauteur d'une quote-part qui ne saurait excéder 10% des dommages et intérêts qui seraient alloués en cause d'appel à Monsieur [E],
- condamner dans ce cas in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ses assureurs et son syndic, la société APB, à garantir la SA Icade de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de l'arrêt à intervenir ;
- juger que la quote-part des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la SA Icade par la Cour se compensera sur le montant des loyers et charges qui lui sont dus par Monsieur [E] suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012, soit la somme de 70.258,74 € TTC ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ses assureurs et son syndic, la société APB à payer à la SA Icade la somme de 21.261,61 €TTC au titre des travaux de réfection de cet élément d'équipement commun de l'immeuble ainsi qu'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France IARD (police n°37 210 811 04), en sa qualité d'assureur de la société Icade Commerces au moment des faits, à relever et garantir la SA Icade de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance et à défaut de condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, au bénéfice de Monsieur [E], la SA Icade pourra récupérer la totalité des fonds qu'elle a déjà versés à ce dernier, ou séquestré sur le compte Carpa de son conseil, en exécution dudit jugement et suivant les modalités d'exécution convenues suivant protocole signé entre eux le 21 juin 2022 ;
- juger qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, au bénéfice de Monsieur [E], elle s'imputera à due concurrence sur le montant des fonds qu'elle a déjà versés à ce dernier, ou séquestré sur le compte Carpa de son conseil, en exécution du jugement de première instance et suivant les modalités d'exécution convenues suivant protocole signé entre eux le 21 juin 2022, la société Icade pouvant récupérer le surplus s'il existe.
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2022, par lesquelles la SARL ABP, intimée, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
* condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande, en ce compris les frais du cabinet Anteac, les frais du cabinet d'expertise comptable et les frais d'expertises de Messieurs [W] et [G] ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 20], la SAS ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
- débouter la SA Icade et Monsieur [V] [E], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Axa France IARD et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL ABP, ès qualité de syndic,
A titre très subsidiaire,
- réduire le montant du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation à la somme de 77.332 € ;
- fixer les pourcentages de responsabilité de chacune des parties éventuellement responsables ;
En tous cas,
- condamner Monsieur [V] [E], ou tout succombant, à verser la somme de 10.000 € à la SARL ABP, ès qualités de syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2022, par lesquelles la Compagnie Axa France IARD, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade, les désordres ne provenant pas d'une partie privative,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de la défaillance d'une partie commune
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 465.254 € à Monsieur [V] [E] en réparation de ses différents préjudices ;
Sur l'absence de responsabilité de la SA Icade,
Vu le règlement de copropriété
- juger que les engorgements affectant le local du rez-de-chaussée résultent d'un défaut de pente, de diamètre et les dislocations du collecteur d'évacuation ;
- juger que ce collecteur d'évacuation constitue une partie commune,
- juger que seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [V] [E] ;
- juger que la responsabilité de la SA Icade dans la survenance des dommages n'est pas établie,
- juger qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, la Compagnie Axa France IARD n'est tenue à aucune garantie
En conséquence,
- mettre hors de cause la compagnie Axa France, assureur de la société Icade Commerces,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade
- débouter Monsieur [V] [E] et tous concluants de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces ;
A titre subsidiaire
Sur l'absence de garantie de la Compagnie Axa France IARD,
Vu la police souscrite par la société Icade auprès de la Compagnie Axa France,
- juger que la Compagnie Axa France est l'assureur de la SA Icade depuis le 1er janvier 2008,
- juger que le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet de la police souscrite la société Icade auprès de la Compagnie Axa France ;
- juger qu'aucune garantie n'est due par la Compagnie Axa France en raison de l'antériorité du sinistre à la prise d'effet de sa police ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de la SA Icade,
Subsidiairement,
- juger que la SA Icade recherche la responsabilité de son bailleur pour manquement à ses obligations contractuelles ;
- juger que la Compagnie Axa France assureur de la SA Icade ne garantit pas le manquement à une obligation contractuelle,
- juger que la Compagnie Axa France ne garantit que les seuls risques limitativement énumérés à sa police et aléatoire, donc ne dépendant pas de la volonté de l'assuré,
- juger qu'aucune garantie n'est accordée au titre des responsabilités de l'assuré pour les conséquences d'une violation d'une obligation de faire,
- juger la compagnie Axa France bien fondée à opposer une non garantie à son assuré et aux tiers lésé,
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [E] et tous concluants de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Compagnie Axa France assureur de la société Icade Commerces, comme mal fondées
A titre plus subsidiaire
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 465.254 € à Monsieur [V] [E] en réparation de ses différents préjudices,
Sur les demandes de Monsieur [V] [E],
Sur la perte d'exploitation,
- juger que les engorgements ponctuels survenus n'ont été à l'origine d'aucune perte d'exploitation ;
- juger qu'il n'est pas démontré la moindre incidence des engorgements ponctuels sur le chiffre d'affaires de Monsieur [V] [E] ;
- juger que Monsieur [V] [E] pouvait parfaitement poursuivre son activité à compter de juillet 2010,
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie aucunement de la croissance du chiffre d'affaires qu'il allègue,
- juger que l'ensemble des Commerces avoisinants connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires,
- juger que la demande de Monsieur [V] [E] repose sur une analyse erronée du chiffre d'affaires,
- juger que le taux de marge brute allégué par Monsieur [V] [E] est incorrect,
- dire que les économies de frais de personnel doivent venir en déduction de la perte de marge brute,
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formée à ce titre,
Sur les frais engagés en raison du litige,
- juger que le taux d'actualisation de 3,5 % allégué n'est pas justifié.
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas avoir gardé à sa charge les frais d'expert d'assuré.
- limiter la demande Monsieur [V] [E] à la somme de 4.054,79€ au titre de l'installation du rideau de fer.
Sur le préjudice financier résultant de l'impossibilité de rembourser,
Les prêts d'acquisition du fonds de commerce,
- juger que le taux d'actualisation de 3,5 % allégué n'est pas justifié.
En conséquence,
- limiter la demande Monsieur [V] [E] à la somme de 8.142,73 €
Sur la perte d'image et de crédit,
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas du moindre préjudice porté à son image,
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas du moindre lien entre la baisse du chiffre d'affaire du fonds [19] et les engorgements survenus dans le local [18] distant de près d'un kilomètre ;
- juger que ce préjudice futur est hypothétique, et ne saurait être mis à la charge de la concluante.
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formée à ce titre,
Sur la perte du fonds de commerce,
- juger que l'arrêt de son activité par Monsieur [V] [E] en juillet 2010 résulte du seul choix de ce dernier,
- juger que Monsieur [V] [E] était parfaitement en mesure de poursuivre son activité,
- juger que Monsieur [V] [E] pouvait reprendre son activité dès le 1er avril 2012,
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas des raisons de son empêchement à reprendre son activité,
- juger que Monsieur [V] [E] ne justifie pas de la perte définitive du fonds de commerce consécutivement aux engorgements survenus,
- juger que Monsieur [E] ne justifie aucunement du montant allégué au titre de la perte de son fonds de commerce ;
- juger qu'à la supposer établie, cette perte de fonds ne résulte que de la carence des parties dans la réalisation des travaux de réfection du collecteur ;
- juger que la Compagnie Axa France ne garantit pas les conséquences de la carence de son assuré dans la réalisation de travaux.
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] [E] de cette demande comme mal fondée,
- juger que le collecteur à l'origine des désordres allégués par Monsieur [V] [E] est une partie commune,
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est responsable de plein droit à l'égard de Monsieur [V] [E] de l'ensemble des préjudices subis ;
- juger que la clause d'exclusion invoquée par les MMA au titre du défaut d'entretien et de réparation est nulle au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
- juger que les MMA et la société Axa France seront condamnés à garantir leur assuré des conséquences de sa responsabilité civile.
- juger que la SARL ABP en sa qualité de syndic a commis des fautes dans la gestion des sinistres en provenance des parties communes et a causé un préjudice à Monsieur [V] [E],
- juger que la SARL ABP, ès qualité de syndic engage sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [V] [E] ,
En conséquence,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] les MMA et la société Axa France, à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la Compagnie Axa France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Rosano en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], intimé, demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Principal en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en son appel.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 03 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [V] [E] et toutes autres parties intimées de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires ;
- si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [E] :
* condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks et Axa France IARD et le cas échéant Covea Risks et Axa France IARD à relever le syndicat des copropriétaires indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
* condamner Monsieur [V] [E] ou toute autre partie à verser au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Principal la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [V] [E] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2022, par lesquelles la Commune d'[Localité 14], intimée, demande à la Cour de :
- prendre acte du fait que la commune d'[Localité 14] a acquis le local par acte authentique du 28 septembre 2012,
Et,
- prendre acte du fait que l'acte de vente du 28 septembre 2012 comportait une clause de garantie concernant la présente procédure,
En conséquence,
- confirmer je jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la commune d'[Localité 14] ;
- condamner Monsieur [V] [E] à verser à la commune d'[Localité 14] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2022, par lesquelles MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, intimées, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2002 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a retenu le caractère commun des canalisations litigieuses.
Statuant à nouveau, en conséquence,
- débouter Monsieur [V] [E] et toute autre partie intimée de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre le syndicat des copropriétaires.
- en cas de confirmation du jugement rendu en ce qui concerne les réclamations présentées par Monsieur [V] [E] ou toute autre partie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et ce en application de l'article L. 114-1 du code des assurances.
En tout état de cause,
- déclarer les MMA, venant aux droits de Covea Risks bien fondées en ses exceptions de garantie tenant à l'absence de caractère accidentel des événements dont Monsieur [V] [E] réclame réparation et du fait d'un défaut de réparation indispensable.
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation pécuniaire présentée à l'encontre des MMA ;
- dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire présentée à l'encontre des MMA visant à garantir le syndicat des copropriétaires,
- déclarer les MMA bien fondées en leur appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Icade et de la société ABP.
- dire que les parties susnommées ont engagé leur responsabilité tant en application des dispositions des articles 240 du code civil que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
- dire que les MMA seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, la SA Icade et la SARL ABP, ès qualités de syndic ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux MMA la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les désordres invoqués par Monsieur [V] [E] et les responsabilités dans ces désordres
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a retenu que :
Monsieur [V] [E] est entré dans les locaux le 31 mars 2006 et a constaté rapidement de nombreux dysfonctionnements résultant de l'engorgement de la canalisation d'évacuation des WC de son commerce de bar-tabac, avec refoulements et débordements dans sa salle,
le 24 avril 2006, il en a informé le propriétaire, lequel a sollicité l'intervention d'une entreprise pour des dégorgements sur réseau extérieur eaux vannes du salon de coiffure dont le branchement est raccordé sur le local d'évacuation passant dans le sol du bar,
un total de 18 interventions du 24 avril 2006 au 19 mars 2010 pour dégorgement de tout ou partie du collecteur d'évacuation d'eaux usées et eaux vannes enterré a été relevé,
il résulte du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2011 que :
* lors du passage par caméra, il a été constaté plusieurs dislocations d'emboîtures et un manque total de pente du collecteur ainsi que des contre- pentes apportant un frein important à l'évacuation des eaux chargées,
* l'ensemble du collecteur est bouché par des papiers toilette et des serviettes essuie-mains,
* les collecteurs d'évacuation de chacun des appareils ont bien été créés en même temps et sont de même nature que le collecteur général enterré,
* ce collecteur récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux du 1er étage occupés par la mairie d'[Localité 14],
* ce n'est pas le propriétaire du bar-tabac qui a procédé à des travaux d'aménagement à titre personnel,
* les deux WC ont bien été prévus lors de la construction de l'immeuble,
* les sinistres dans le local résultent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation desservant les locaux loués au 1er étage, le bar-tabac au rez-de-chaussée, le local vide-ordures de l'immeuble, et de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés,
* l'expert indique que si le raccordement des deux WC a été effectué dans les règles avec branchement approprié, il existe 6 points de dislocation au droit des emboîtures et note également l'existence d'un branchement non obturé dans le vide-ordures de l'immeuble dans lequel il est possible de déverser de nombreux immondices, le collecteur possédant des contre-pentes et pentes quasi-nulles, le rendant inapproprié à l'usage pour lequel il est destiné et justifiant les engorgements successifs dont est victime le bar-tabac.
A la lecture croisée des conclusions de l'ensemble des parties, les désordres ainsi décrits par le premier juge ne sont pas contestés dans leur principe, seules étant contestées la nature du collecteur à l'origine des refoulements, ainsi que l'incidence desdits désordres sur l'activité de Monsieur [V] [E] et donc ses prétentions à indemnisation de ses préjudices.
- Sur la nature du collecteur
Aux termes du jugement querellé, le premier a jugé que le collecteur litigieux constituait sans ambiguïté une partie commune, après avoir considéré que :
- il résulte de l'article V du règlement de copropriété que constituent des parties privatives « celles affectées à l'usage exclusif et particulier de chacun des copropriétaires d'un lot », soit notamment :
* « les tuyaux ou canalisations intérieurs affectés à l'usage du local pour la distribution de l'eau et la vidange jusqu'aux robinets d'arrêt des colonnes montantes et jusqu'aux chutes et descentes, les canalisations et circuits intérieurs du gaz et de l'électricité jusqu'aux compteurs divisionnaires »
* « les installations sanitaires et hygiéniques »
- il résulte de l'article VI que constituent des parties communes générales :
* « les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, les canalisations, colonnes montantes et descentes d'eau chaude et froide de chauffage central »
* « 'les branchements généraux d'eau, de gaz, d'électricité, d'égout, toutes les canalisations d'alimentation, d'adduction, d'écoulement et d'évacuation, à l'exclusion des parties se trouvant à l'intérieur des bâtiments ou qui leur seront propres »,
- il résulte des constatations expertales que si les installations sanitaires des bureaux du 1er étage, derrière lesquelles se raccordent les WC du bar-tabac, sont récentes, le raccord en attente date de la construction du bâtiment, ce qui signifie donc que le branchement de futures canalisations avait été prévu lors de la construction du collecteur enterré,
- l'expert précise que les collecteurs d'évacuation de chacun des appareils ont été créés en même temps et sont de même nature que le collecteur général enterré et que ce collecteur d'évacuation récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux du 1er étage occupés par la mairie, ainsi que celles du vide-ordures,
- le collecteur sert non seulement à l'évacuation des installations sanitaires du bar-tabac mais également à l'évacuation des locaux du 1er étage, ainsi qu'à l'évacuation du siphon de sol et d'un regard existant dans le vide- ordures de l'immeuble.
Monsieur [V] [E] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et à titre principal qu'il soit dit que le collecteur litigieux constitue une partie « privative » et jugé que la SASU Icade Commerce, aux droits de laquelle vient la SA Icade, a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d'entretien des locaux et tenant à la mise en 'uvre des mesures nécessaires aux fins d'assurer à Monsieur [V] [E] la jouissance paisible de son local commercial, et à titre subsidiaire, que ce collecteur soit considéré comme une partie commune, en faisant valoir pour l'essentiel que les canalisations litigieuses seraient des parties privatives au sens de l'article 5 du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ainsi que la SARL ABP, ès qualités de syndic, et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent également à l'infirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant de la nature privative de la canalisation en cause d'où proviendraient les désordres, à usage exclusif de Monsieur [V] [E], et de la réalisation de travaux par le propriétaire sur des parties communes sans l'accord de la copropriété.
La SA Icade, venant aux droits de la SASU Icade, conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, et à ce qu'il soit jugé que les désordres invoqués par Monsieur [V] [E] proviendraient d'une partie commune.
La Compagnie Axa France IARD conclut également à titre principal à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant pour l'essentiel que la canalisation défectueuse ne serait pas située à l'intérieur du local mais dans le plancher de l'immeuble qu'il faut casser pour y accéder, de sorte que les canalisations encastrées dans le sol, qui nécessitent de porter atteinte aux parties communes pour pouvoir y accéder ne sauraient être qualifiées de parties privatives à chaque copropriétaire et constituent une partie commune, ce d'autant que le collecteur litigieux est affecté à l'usage de plusieurs locaux de sorte qu'il relève des parties communes.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que les refoulements de canalisations survenus au sein du local loué à Monsieur [V] [E] proviennent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation desservant les locaux loués au 1er étage, le bar-tabac au rez-de-chaussée, le local vide-ordures de l'immeuble, ainsi que de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés.
Or, le collecteur général d'évacuation, enterré, récupère les eaux usées et eaux vannes des bureaux situés au 1er étage occupés par la mairie, ainsi que l'évacuation du vide ordures et des WC du bar-tabac.
Si les installations sanitaires des bureaux du 1er étage, derrière lesquelles se raccordent les WC du bar-tabac, sont récentes, l'expert a néanmoins constaté que le raccord en attente pour ces deux WC date de la construction du bâtiment, les collecteurs d'évacuation de chacun de ces appareils ayant été créés en même temps et étant de même nature que le collecteur général enterré, de sorte que la création de ces deux WC et de leurs collecteurs ne résulterait pas de l'intervention du propriétaire postérieure à la construction de l'immeuble, la création et le raccordement ayant été prévus à cette date.
En conséquence, en l'état de ces constatations, dont il s'infère que les refoulements proviennent d'une défaillance du collecteur principal à usage non exclusif de Monsieur [V] [E], et d'une mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre serait insuffisant pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires qui y sont raccordés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le collecteur est une partie commune.
- Sur les responsabilités dans les désordres invoqués
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est responsable de plein droit des dommages causés au local loué, après avoir constaté que le collecteur à l'origine des désordres affectant le bar-tabac de Monsieur [V] [E] est une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en excipant qu'il résulterait des opérations d'expertise que les désordres subis par Monsieur [E] proviendraient de travaux effectués par le copropriétaire la société Icade Commerces sur des parties communes sans l'accord de la copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] pourrait être exonéré de sa responsabilité.
Il ajoute qu'il résulterait des plans et état descriptif versés aux débats que la canalisation desservant les toilettes du café était à son usage exclusif et donc de nature privative, jusqu'à la réalisation des travaux dans les Commerces du dessus, de sorte que l'origine des désordres proviendrait de travaux réalisés par la société Icade Commerces sur une partie privative.
Monsieur [V] [E] à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, dès lors que la canalisation à l'origine des désordres affectant le local loué constitue une partie commune.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi à bon droit statué, dès lors qu'il a pu constater que les désordres affectant le local loué à Monsieur [V] [E] provenaient d'un collecteur relevant des parties communes et à un usage non exclusif de Monsieur [V] [E], et sans qu'il soit besoin de caractériser une faute du syndicat, sa responsabilité étant engagée de plein droit.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL ABP, ès qualités de syndic
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic engage sa responsabilité à l'égard de chaque copropriétaire et du syndicat.
Est considéré comme fautif le fait pour le syndic de se borner à réaliser des réparations ponctuelles sur des canalisations qui se rompent régulièrement ou de tarder de mettre fin à des fuites.
Par ailleurs, celui qui entend engager la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil doit démontrer une faute du syndic qui lui a causé un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré la SARL ABP, ès qualités de syndic, co-responsable avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] des dommages subis par le bar, après avoir considéré qu'elle n'avait ni pris les mesures nécessaires propres à assurer le fonctionnement du collecteur litigieux, ni fait exécuter en urgence les travaux de réfection nécessaires sur les parties communes, alors même que Monsieur [V] [E] a subi pas moins de 18 engorgements en moins de 3 ans, le premier moins d'un mois après son entrée dans les lieux.
La SARL ABP, ès qualités de syndic, sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle aurait pris les mesures nécessaires à la suite des courriers adressés par la SA Icade lui signalant notamment le 29 septembre 2008 que le locataire rencontrait un problème.
La SARL ABP, ès qualités de syndic, souligne par ailleurs que le retard pris dans l'exécution des travaux ne saurait lui être imputé, dès lors qu'il résulterait de l'incendie survenu en 2009, mais aussi et surtout de l'expertise judiciaire initiée par Monsieur [V] [E] et diligentée par Monsieur [W].
Enfin, la SARL ABP, ès qualités de syndic, observe que le collecteur litigieux constituerait une canalisation de nature privative aux termes du règlement de copropriété, de sorte qu'il appartenait à la SA Icade de supporter les frais de réparation du collecteur défaillant ainsi que l'ensemble des préjudices, et que le prétendu défaut d'adaptation des canalisations à l'usage ne lui serait pas imputable aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que ces canalisations dépendraient de canalisations défaillantes au sens du texte, ce d'autant que des travaux ont été réalisés par le locataire commercial, sur des parties privatives et que d'autres travaux ont également été réalisés par le locataire situé au-dessus du local loué à Monsieur [V] [E], la présence, dans les canalisations, de papier autre que le papier régulièrement utilisé pour ce type de canalisation ayant été de surcroît relevée.
Monsieur [V] [E] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que l'origine des dégorgements provient d'une partie commune.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, il ne résulte d'aucune pièce que la SARL ABP, ès qualités de syndic, aurait pris les mesures nécessaires propres à assurer le bon fonctionnement du collecteur litigieux, partie commune, ni fait exécuter en urgence les travaux de réfection nécessaires sur celui-ci, alors même que Monsieur [V] [E] a subi 18 engorgements entre le 24 mars 2006 et le 19 mars 2010, ce dont elle était informée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SA Icade, ès qualités de bailleur
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Il en résulte que la chose louée doit être délivrée conformément à la destination du bail et pour l'usage auquel elle est prévue.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré la SA Icade co-responsable avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, des désordres affectant les locaux loués, après avoir considéré que :
- Monsieur [V] [E] s'est plaint des premiers désordres affectant son commerce dès le mois avril 2006, soit moins d'un mois après sa prise de possession des lieux,
- quand bien même le bail prévoirait que le preneur prend les lieux en l'état, cette clause ne déchargeant pas le bailleur de son obligation d'entretien, et de supporter toutes les réparations, il n'en demeure pas moins que le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux dans les lieux loués, s'affranchir de son obligation de délivrance, le propriétaire restant tenu, malgré une clause mettant les travaux à la charge du locataire, de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l'immeuble et tenu des vices structurels de l'immeuble,
- d'une part le bail prévoit que les grosses réparations de l'article 606 du code civil, sont à la charge du bailleur, d'autre part, les engorgements ont débuté dès l'entrée du locataire dans les lieux, et il n'est pas contestable que la nature même des désordres, à savoir les nombreux débordements des eaux usées dans le bar, établissent ipso facto le non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance.
La SA Icade sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef et le débouté de Monsieur [V] [E] en ses demandes à son encontre, en arguant en substance qu'elle n'aurait pas manqué à son obligation de délivrance en ce que l'origine des désordres ne concernerait pas les lieux loués mais une partie commune de l'immeuble, et que l'incidence des désordres serait ponctuelle et n'affecterait pas la totalité des locaux loués mais seulement les sanitaires, les désordres n'empêchant pas le locataire d'utiliser les lieux conformément à la destination du bail, de sorte que la fermeture du bar n'est directement ni exclusivement due aux désordres mais relèverait d'une décision personnelle du locataire.
Monsieur [V] [E] s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations découlant des articles 1719 du code civil et IV du bail commercial en ce qu'elle s'est abstenue de mettre tout en 'uvre pour que les travaux soient effectués, alors que le concluant n'aurait jamais renoncé à être indemnisé de son préjudice compte-tenu du dysfonctionnement affectant le collecteur litigieux, étant précisé que les grosses réparations incombent au bailleur au sens de l'article IV du bail, de sorte qu'il n'existerait aucune stipulation contractuelle pouvant exonérer la SA Icade de celle-ci.
Monsieur [V] [E] souligne par ailleurs qu'il pouvait exploiter au sein du Bar-Tabac des activités de paris sportifs et loterie dès lors que ces activités étaient autorisées par la jurisprudence dans le cadre d'un bail prévoyant une activité exclusive de Bar-Tabac, ce que la SA Icade aurait elle-même accepté.
Or, Monsieur [V] [E] observe que l'exploitation d'un bar-tabac sans sanitaires et en l'état de refoulements récurrents d'eaux chargées serait incontestablement « inenvisageable ».
Au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes du contrat de bail litigieux, transmis à Monsieur [V] [E] par suite de son acquisition du fonds de commerce le 31 mars 2006, le local litigieux a été loué pour l'exploitation d'un commerce de débits de boissons et de tabac, le bailleur s'engageant à réaliser les réparations de l'article 606 du code civil, toutes autres réparations restant à la charge du preneur.
Il est tout aussi constant qu'entre le 24 avril 2006 et le 19 mars 2010, le local loué à Monsieur [V] [E] a dû faire face à 18 refoulements par les WC du local loué, ayant justifié autant d'interventions, le premier refoulement étant survenu un mois après l'entrée dans les lieux de Monsieur [V] [E].
Si ces multiples refoulements proviennent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation desservant les locaux loués au 1er étage, le bar-tabac au rez-de-chaussée, le local vide-ordures de l'immeuble, ainsi que de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés, et donc d'éléments relevant des parties communes, il n'en demeure pas moins qu'il incombait à la SA Icade, en sa qualité de bailleresse, d'assurer à Monsieur [V] [E] une jouissance paisible et complète de l'intégralité du local loué, dans le cadre de son obligation de délivrance et d'entretien.
Si la SA Icade soutient n'avoir pas manqué à son obligation de délivrance, il ne peut toutefois être sérieusement contesté que les multiples refoulements d'eaux usées chargées de matières fécales au sein des wc du local loué ont rendu ces derniers impropres à l'utilisation à chaque refoulement, l'absence de wc dans un commerce de bar-tabac, activité prévue au bail, rendant ainsi impossible une exploitation normale du fonds de commerce par Monsieur [V] [E], qui n'a donc pas été mis en mesure de jouir pleinement du local loué.
Or, en dépit de son information dès avril 2006 par son locataire des refoulements d'eaux usées, et de la multiplication de ces refoulements dont elle avait parfaitement connaissance, la SA Icade s'est contentée de faire intervenir à chaque refoulement un plombier pour procéder ponctuellement au dégorgement, et d'adresser à la SARL ABP, ès qualité de syndic de la copropriété, trois courriers les 22 octobre 2008, 20 avril 2009 et 24 juin 2009, sans pour autant durant toute cette période s'étalant de 2006 à 2012 faire porter elle-même à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la nécessité de procéder à des travaux de réfection du collecteur et des canalisations communes défectueuses, ou proposer de faire procéder elle-même, à ses frais avancés et à titre conservatoire, aux travaux de réfection du collecteur pourtant préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 20 juillet 2011, avant le 14 novembre 2011, date à laquelle elle a offert de les faire réaliser, cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise, les travaux étant finalement réceptionnés le 28 mars 2012.
Ce faisant, la SA Icade n'a pas été suffisamment diligente pour assurer à son locataire la jouissance paisible, pleine et entière du local loué, et a ainsi manqué à son obligation de délivrance, dont elle ne pouvait s'exonérer, le contrat de bail ayant mis à sa charge les grosses réparations de l'article 606 et les engorgements ayant débuté quasiment dès l'entrée dans les lieux de Monsieur [V] [E], de sorte que leur survenance ne saurait être imputée à un défaut d'entretien des lieux par ce dernier.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la SA Icade co-responsable avec le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic des désordres affectant les locaux loués.
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement du chef de la mise hors de cause de la commune d'[Localité 14], ce chef du jugement querellé sera également confirmé.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1741 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s'apprécie en fonction de la nature de l'obligation inexécutée et de l'infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.
Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire au 31 juillet 2010 du bail liant Monsieur [V] [E] à la SA Icade aux torts exclusifs de cette dernière, eu égard aux manquements retenus contre la SA Icade, justifiant de prononcer la résiliation du bail au 30 juillet 2010, date de la fermeture du commerce.
La SA Icade sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [E], en soutenant pour l'essentiel que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne sauraient justifier tant la suspension unilatérale de son loyer que la résiliation du bail, la suspension du paiement du loyer n'étant pas justifiée à partir de septembre 2008 dès lors que Monsieur [V] [E] a continué d'exploiter son fonds jusqu'au 16 août 2009, date d'un incendie criminel avant de réouvrir son établissement en janvier 2010.
Elle souligne que la résiliation devrait en revanche être prononcée aux torts exclusifs du preneur, à qui elle fait grief d'un non-paiement du loyer, de l'adjonction sans autorisation d'activités non prévues au bail et de l'absence d'exploitation d'une quelconque activité dans les lieux depuis le 10 juin 2010, et a fortiori depuis l'achèvement des travaux préconisés par l'expert judiciaire, justifiant ainsi la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.
Elle relève par ailleurs que la privation temporaire des sanitaires d'un bar-tabac, qui n'est pas imputable à la concluante ne constituerait pas une situation suffisamment grave pouvant justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur.
Monsieur [V] [E] sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant en substance des manquements de la SA Icade à ses obligations découlant des articles 1719 du code civil et IV du bail commercial en ce qu'elle se serait abstenue de mettre tout en 'uvre pour que les travaux soient effectués, sans que le concluant n'ait jamais renoncé à être indemnisé de son préjudice compte-tenu du dysfonctionnement affectant le collecteur litigieux, étant précisé que les grosses réparations incombaient au bailleur au sens de l'article IV du bail, de sorte qu'il n'existerait aucune stipulation contractuelle propre à exonérer la SA Icade de ses obligations notamment de délivrance.
Monsieur [V] [E] relève par ailleurs qu'il pouvait exploiter au sein du Bar-Tabac des activités de paris sportifs et loterie dès lors que ces activités étaient autorisées par la jurisprudence dans le cadre d'un bail prévoyant une activité exclusive de Bar-Tabac, ce que la SA Icade aurait elle-même accepté.
Or, l'exploitation d'un bar-tabac sans sanitaires et en l'état de refoulements récurrents d'eaux chargées serait, incontestablement, « inenvisageable » et justifierait la résiliation judiciaire du bail aux torts de la bailleresse.
Il souligne enfin qu'en considération des carences majeures du bailleur, il n'aurait plus versé à la SA Icade les loyers prévus au titre du bail commercial à compter du mois de septembre 2008 et invoque le bénéfice de l'exception d'inexécution au regard de ses propres obligations.
Au cas d'espèce, il s'infère des développements précédents que la SA Icade a manqué à son obligation de délivrance face à la survenance de 18 refoulements par les sanitaires dans le local loué à Monsieur [V] [E] entre le 24 avril 2006 et le 19 mars 2010, en se bornant à faire procéder à des travaux ponctuels de dégorgements des sanitaires litigieux et à adresser seulement trois courriers au syndic tout en s'abstenant d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert dans son rapport du 20 juillet 2011, notamment en faisant porter à l'ordre du jour de l'assemblée de copropriété le vote des travaux, et en tardant à solliciter l'autorisation de faire procéder elle-même à titre conservatoire auxdits travaux, autorisation qu'elle n'a sollicité que le 14 novembre 2011, soit cinq mois après le dépôt de rapport et cinq ans et demi après le début des premiers refoulements.
Or, ces refoulements ont rendu les sanitaires du local loué à Monsieur [V] [E] inutilisables durant les périodes de refoulement et la SA Icade reconnaît elle-même dans un courrier du 24 juin 2009 adressé au syndic de copropriété que les refoulements ont entraîné pour Monsieur [V] [E] « des dégâts des eaux récurrents au niveau des toilettes du café ainsi que des nuisances olfactives quasi-permanentes ».
Il en résulte des nuisances olfactives quasi-permanentes avérées et une impossibilité d'utiliser les sanitaires durant les refoulements, particulièrement graves, persistants et réitérés au détriment Monsieur [V] [E] et, ce, en violation des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées, empêchant le preneur d'exercer dans des conditions normales son activité de bar, qui implique nécessairement l'accès à des sanitaires pour la clientèle, sans nuisances olfactives quasi permanentes.
Si la SA Icade oppose la violation de ses obligations de preneur par Monsieur [V] [E], qui se serait abstenu de régler le loyer depuis le mois de septembre 2008, aurait exploité une activité commerciale non prévue au contrat et aurait cessé l'exploitation d'une quelconque activité dans les lieux depuis le 10 juin 2010, et a fortiori depuis l'achèvement des travaux préconisés par l'expert judiciaire, force est néanmoins de relever qu'en l'état des nuisances olfactives que la SA Icade qualifie elle-même de « quasi-permanentes » et de l'impossibilité d'utiliser les sanitaires durant les multiples refoulements entre 2006 et 2010, Monsieur [V] [E] était bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et de cesser de régler le loyer, alors même que les carences graves, persistantes et réitérées du bailleur à son obligation de délivrance l'ont empêché sur la même période, d'exploiter son activité de bar dans des conditions normales, la clientèle ne pouvant accéder aux sanitaires et devant subir des nuisances olfactives quasi-permanentes.
De même, si la SA Icade fait grief à Monsieur [V] [E] d'avoir exploité une activité de paris sportifs et loterie non prévue au contrat de bail et sans son autorisation, force est néanmoins de constater que cette activité apparaît comme un prolongement normal et évident de l'activité de bar-tabac, et ne saurait dès lors constituer une violation par le preneur de ses obligations contractuelles.
Enfin, si la SA Icade fait grief à Monsieur [V] [E] d'avoir cessé toute exploitation d'activité depuis le 10 juin 2010 en violation des stipulations contractuelles, et qu'il n'est pas contesté que Monsieur [V] [E] a bien cessé toute exploitation commerciale à compter du 30 juillet 2010, force est cependant de relever que le local a subi un incendie criminel le 16 août 2009 et n'a réouvert qu'en janvier 2010 de ce fait, et a continué à subir les désagréments liés aux multiples refoulements à compter de cette date jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert qui ont été réceptionnés le 28 mars 2012, de sorte que ce manquement de Monsieur [V] [E] n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la SA Icade.
3) Sur les demandes indemnisation de Monsieur [V] [E]
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné in solidum la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic à verser à Monsieur [V] [E] la somme totale de 465.254 € à titre d'indemnisation après avoir considéré que :
Dès 2006, les désordres étaient déjà importants et ont justifié la pose d'un rideau de fer empêchant l'accès aux sanitaires fin octobre 2006, et sont intervenus de manière croissante jusqu'en 2009-2010, l'expertise de Monsieur [W] s'étant déroulée en 2010 et son rapport ayant été déposé en juillet 2011,
En août 2009, le bar [18] a subi un incendie, a réouvert le 25 janvier 2010 après réparation des travaux de remise en état du bar suite à l'incendie, les toilettes du bar étant cependant fermées dès le 10 juin 2010, avant la fermeture du bar le 30 juillet 2010, les travaux sur les canalisations ayant quant à eux débuté le 20 janvier 2012, soit 2 ans et 5 mois après l'incendie, pour se terminer le 28 mars 2012,
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 05 mars 2015 et confiée à Monsieur [G], lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2018, dont il ressort que le fonds a perdu sa clientèle dès 2007, suite aux engorgements persistants des toilettes, même si Monsieur [V] [E] a poursuivi son activité jusqu'à l'incendie d'août 2009, et alors même qu'il aurait légitimement pu ne pas rouvrir après les travaux consécutifs à l'incendie,
L'expert estime que les pertes financières et la perte de valeur du fonds sont induites par les travaux très tardifs de mise en état des canalisations et imputables aux engorgements,
A l'instar de Monsieur [G], qui reprend d'ailleurs les développements de l'expert [W] sur ce point, le tribunal retiendra l'impossibilité d'utiliser les locaux à partir du moment où un débordement s'effectue par de l'eau chargée de matières fécales dans les WC, ces engorgements répétitifs ayant provoqué le débordement des eaux chargées depuis le groupe sanitaire jusque dans la salle du bar-tabac- PMU, créant une gêne indiscutable vis-à-vis de la clientèle et obligeant Monsieur [E] à fermer le bar,
dans la mesure où les travaux de remise en état des canalisations n'ont été terminés qu'en janvier 2012, le fonds de commerce a dû repartir de zéro eu égard à la longue période de fermeture, à l'image négative suite aux périodes d'insalubrité et à la perte de licences et agréments
De ce fait, et contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, le fonds n'a pas pu retrouver sa valeur et la situation causée par les engorgements répétitifs est en lien direct avec le préjudice de Monsieur [V] [E],
S'il n'y avait pas eu ces désordres, l'exploitation du bar aurait été favorable jusqu'à fin 2009, l'expert ayant retenu un chiffre d'affaires de référence de 326.000 €, et évalué le gain manqué à la somme de 135.994 € entre 2006 et 2009, compte tenu des engorgements successifs,
Concernant la perte alléguée du fonds de commerce, acquis moyennant le prix de 288.646 € en 2006, outre 10.490 € de droits de mutation, l'expert retient une perte à hauteur de 329.260 €,
si Monsieur [V] [E] a acquis le fonds au moyen de prêts bancaires pour un total de 200.000 €, et que l'expert a évalué son préjudice financier sur ce point à la somme de 3.941 €, et chiffré son préjudice d'image bancaire à la somme de 28.000 € pour le bar [18] (14 % du capital du prêt), ces postes sollicités n'étant pas justifiés, ne seront pas pris en compte.
- Sur le préjudice tiré de la perte d'exploitation
Monsieur [V] [E] sollicite l'octroi à son profit d'une indemnisation pour la perte d'exploitation subie à hauteur de 1.996.662,81 € à titre principal, 1.971.591,06 € à titre subsidiaire, 430.991 € à titre très subsidiaire, 412.132 € à titre infiniment subsidiaire, et à titre très infiniment subsidiaire, la confirmation du montant fixé par le premier juge, avec taux d'actualisation de 3,5 % par année écoulée.
Au soutien de ses prétentions à indemnisation, Monsieur [V] [E] fait valoir pour l'essentiel à titre principal, sur la valorisation du préjudice, que le chiffre d'affaires du Bar-tabac a connu une croissance régulière entre 2004 et 2006, laquelle n'a pu être maintenue à compter 2007 en raison de l'aggravation du sinistre, de sorte que les recettes réalisées ne correspondraient pas aux recettes qui auraient dû être générées en l'absence de sinistre.
Il relève que les difficultés rencontrées dans le secteur des Bars-Tabacs ne seraient pas liées à la crise survenue en 2008, mais bien à la hausse des prix du tabac de 30 % en 2003 et à l'interdiction de fumer dans les lieux publics à compter du 1er février 2007 (loi « Evin » du 10/01/91), de sorte que l'évolution du chiffre d'affaires qui aurait dû être constatée au sein du Bar-Tabac [18] en l'absence de sinistre peut être raisonnablement évaluée à 15% entre 2006-2007 et à 10 % entre 2007-2008, à 5 % entre 2008- 2010, à 3 % entre 2010-2012, à 2 % entre 2012-2014 et 1 % entre 2014-2015.
Il souligne que si la « crise des banlieues » devait atteindre l'exploitation du Bar-Tabac [18], celle-ci aurait nécessairement atteint l'exploitation du Bar [19] dont il est propriétaire et qui se trouve lui-aussi sur la commune, ce qui n'aurait pas été le cas, et que l'évolution du chiffre d'affaires du Bar-Tabac [18] ne saurait être comparée à l'évolution du chiffre d'affaires du supermarché « Franprix » situé à proximité du Bar-Tabac [18] dès lors que les activités commerciales sont différentes.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [E] observe que l'évolution du chiffre d'affaires qui aurait dû être constatée au sein du Bar-Tabac [18] en l'absence de sinistre peut être raisonnablement évaluée, au regard de l'évolution du chiffre d'affaires du Bar [19], à 15 % entre 2006- 2007, 7,91 % entre 2007-2008, 3 % entre 2008-2012, 2 % entre 2012-2014 et 1 % entre 2014-2015, et que s'agissant de la détermination du taux de marge applicable aux recettes perdues, il propose un taux de marge de 73,92 % à titre principal correspondant à un taux calculé au regard de l'activité du seul Bar [18] et 73,09 % à titre subsidiaire en cumul avec le Bar [19], lesquels s'appliquent aux recettes perdues, les économies et les charges de personnels devant être déduites et le taux annuel d'augmentation du plafond de la sécurité sociale appliqué.
Il en déduit que son préjudice, provisoirement arrêté à 2015 et à parfaire, s'élèverait, à titre principal, à 1.996.662,81 € en application d'un taux de marge de 73,92 % entre 2007 et 2015, et à titre subsidiaire, à 1.971.591,06 €, en application d'un taux de marge de 73,09 %.
Il argue que son préjudice n'aurait cessé de s'aggraver en raison de l'immobilisme d'Icade, du SDC et d'ABP, les travaux préconisés par M. l'expert [D] au sein de son rapport ayant été achevés tardivement, le 05 avril 2012, de sorte que l'exploitation du bar n'a pu être reprise à la suite du refus de renouveler les licences et agréments indispensables pour l'exploitation des activités et de la passivité de la société Icade qui s'était engagée à mettre en 'uvre les démarches nécessaires permettant de régler un nouveau sinistre affectant le Bar [18].
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] [E] souligne, s'agissant de la correction de la méthode de valorisation au regard du rapport d'expertise, que les chiffrages réalisés par l'expert doivent être revalorisés au regard de l'inflation et des différences de résultats obtenues des gérances successives, de sorte qu'il maintient le taux de marge de 73,92 % au titre de 2008 et subsidiairement le taux de marge de 73,09 %, et très subsidiairement le taux de 71,25 % retenu par l'expert, permettant ainsi de fixer le préjudice lié au gain manqué à titre très subsidiaire, à hauteur de 430.991 €, et, à titre infiniment subsidiaire, à 412.132 €, sauf à parfaire, avec application, dans chacune de ces hypothèses, d'un taux d'actualisation de 3,5 % annuel à la date effective d'indemnisation, et à titre très infiniment subsidiaire, le gain manqué valorisé par M. l'expert [G], à hauteur de 135.994 €, mais avec application d'un taux d'actualisation de 3,5 % annuel à la date effective d'indemnisation.
La SA Icade s'oppose à ces demandes à titre subsidiaire et sollicite la fixation de l'indemnisation de Monsieur [V] [E] à hauteur de 53.509 € et très subsidiairement à 266.696 € dont elle demande à ne supporter que 10 %.
A l'appui de sa demande d'infirmation, la SA Icade fait valoir pour l'essentiel que la demande d'indemnisation ne reposerait sur aucune preuve, étant précisé qu'elle excéderait l'estimation de l'expert judiciaire [G], et que le lien de causalité entre les engorgements des toilettes équipant les lieux loués et le prétendu préjudice subi par le preneur ne serait pas démontré, étant précisé que d'autres facteurs tels l'ouverture d'établissements concurrents et la crise économique ont impacté les commerces de détail en France, de sorte qu'un coefficient d'abattement significatif aurait dû être appliqué pour tenir compte des autres facteurs.
S'agissant du quantum de la demande, la SA Icade argue que la base d'évaluation ferait abstraction des années les plus récentes comme de l'environnement économique et commercial du Dolmen au cours de la période 2002 à 2010, le préjudice d'exploitation ne pouvant excéder 67.000 €.
La SARL ABP, ès qualité de syndic sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et le débouté à titre principal de Monsieur [V] [E] en sa demande d'indemnisation et subsidiairement la réduction du montant du préjudice à la somme de 77.332 €, avec fixation des pourcentages de responsabilité de chacune des parties éventuellement responsables.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ABP, ès qualités de syndic fait valoir pour l'essentiel que les préjudices allégués seraient sans lien avec son intervention ès qualités de syndic, dans la mesure où ils résulteraient de l'installation à proximité directe du Bar [19], de l'incendie survenu en 2009 et la perte des licences tabac et jeux.
La SARL ABP, ès qualité de syndic souligne par ailleurs que l'expert judiciaire a évalué la perte d'exploitation à la somme de 135.994€ de sorte qu'il ne pourrait, en toute hypothèse, être fait droit aux demandes de surplus formé par Monsieur [V] [E], aucun élément ne justifiant d'opter pour le chiffre d'affaires généré en 2002, l'impact des désordres sur l'année 2006 n'étant pas établi, de sorte que le chiffre d'affaires mensuel de 2006 s'élevant à la somme de 25.962 € devrait être retenu, permettant ainsi d'évaluer la perte d'exploitation qu'aurait subie Monsieur [V] [E] à la somme de 77.332 €.
Au cas d'espèce, s'agissant du lien de causalité entre le préjudice allégué par Monsieur [V] [E] et les fautes reprochées à la SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualité de syndic, co-responsables, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [G] qu'en l'état des incidents d'engorgement répertoriés, si Monsieur [V] [E] aurait pu légitimement cesser son exploitation dans ces conditions anormales avant 2010, date de fermeture effective du commerce, et ne pas rouvrir après les travaux consécutifs à l'incendie d'août 2009 et a fait le choix de ne pas fermer auparavant, les pertes monétaires induites par les travaux très tardifs de mise en état des canalisations sont entièrement imputables aux engorgements, qui, de par les débordements d'eaux chargées de matières fécales depuis les sanitaires jusque dans la salle de bar-tabac, créent une gêne indiscutable vis à vis de la clientèle et contraint à fermer le commerce, faisant ainsi obstacle à son exploitation normale.
Si les intimées contestent le lien de causalité entre le préjudice tiré des pertes d'exploitation alléguées par Monsieur [V] [E] et leurs propres manquements, détaillés ci-dessus, en estimant que les débordements ne seraient pas la cause unique du préjudice allégué, qui serait imputable notamment à une forte concurrence et à un contexte économique rendu difficile pour ce type de commerce suite à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, force est cependant de relever que l'expert a, à juste titre, fait remarquer que la concurrence ainsi invoquée ne saurait expliquer les pertes alléguées par Monsieur [V] [E], alors même que le bar concurrent [19] a vu son propre chiffre d'affaires s'effondrer en 2010 à la fermeture du bar-tabac [18] après avoir conservé en 2009 un niveau d'activité stable en dépit de l'ouverture d'un 3ème bar-tabac en 2008, excluant ainsi tout effet de report.
En outre, le contexte économique autour des commerces de détail en France, invoqué par les intimés comme cause du préjudice allégué par Monsieur [V] [E], apparaît particulièrement flou sans qu'aucun élément in concreto ne vienne établir que cette crise touchant des commerces d'autres nature aurait également impacté l'activité du bar-tabac.
En conséquence, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les manquements des trois intimés est établi.
S'agissant du quantum du préjudice, l'expert a conclu que la performance du fonds de commerce, en termes d'activité, de l'année 2002 représente le potentiel atteignable du bar, potentiel confirmé par l'activité reconstituée de 2006 (310 K€) proche des 326 K€ de 2002, l'impact des désordres pouvant aisément expliquer la différence, sans qu'il y ait de raisons de penser que Monsieur [V] [E] n'aurait pas confirmé ensuite ce potentiel.
Il en déduit que s'il n'y avait pas eu les désordres, les activités exercées auraient été celles constatées.
Retenant un chiffre d'affaires annuel de référence de 326 K€ (de 2006) pour la période de 2006 à 2009, auquel il applique un coefficient d'exploitation en pourcentage de durée d'exploitation, l'expert en a conclu à des chiffres d'affaires manqués suivants, après balance entre le chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé résultant de la liasse fiscale :
ANNEE
Chiffre d'affaires référence proratisé
Chiffre d'affaires
effectivement réalisé
Ecart entre le chiffre d'affaires référence et le chiffre d'affaires comptable
2006
238.156 €
233.656 €
4.500 €
2007
326.000 €
367.650 €
37.179 €
2008
326.000 €
287.663 €
123.400 €
2009
202.745 €
226.795 €
61.375 €
2010
NR
70.796 €
Dont il se déduit un chiffre d'affaires manqué entre 2006 et 2009 total de 226.454 €, auquel l'expert applique un taux de marge brute de 71,25 %, correspondant au taux de marge brute de 2006, année la plus proche de la référence proposée, et tenant compte uniquement de la comptabilité du bar [18], à l'exclusion du Petit trot, à l'inverse de la comptabilité des années postérieures.
L'expert déduit également de ce chiffre d'affaire manqué les frais de personnel, qui auraient été nécessaires si le chiffre d'affaires avait été plus élevé et s'était situé au niveau théorique estimé par lui, frais qu'il évalue à 25.354 €, correspondant au montant des salaires de l'entreprise en 2008 (27.386,57 €) corrigé du taux de charges sociales de 44,38 % induisant une charge de personnel de 39.541 €, à laquelle on ajoute un coefficient d'augmentation du plafond de la sécurité sociale de 1,031, et auquel on déduit un abattement de 62,192 % pour 2009 lié à la fermeture du bar consécutivement à l'incendie.
Après ces retraitements, il résulte du rapport d'expertise que le total du gain manqué pour Monsieur [V] [E] s'élève sur la période concernée à 135.994 €.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnisation de Monsieur [V] [E] à ce montant, qui apparaît cohérent avec les éléments comptables de la procédure.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice tiré des frais engagés par Monsieur [V] [E]
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Monsieur [V] [E] de sa demande d'indemnisation à ce titre, l'estimant non justifiée.
Monsieur [V] [E] sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef, et la fixation à son profit d'une indemnisation à hauteur de 4.054,79 € au titre des frais exceptionnels engagés et 8.142,73 € au titre des frais financiers engagés, en faisant valoir pour l'essentiel qu'il a été contraint de dépenser la somme de 4.054,79 € au titre des frais relatifs au constat d'huissier et certains travaux et que les difficultés rencontrées l'ont mis dans l'impossibilité de rembourser les échéances de prêt bancaire, ce qui justifie le paiement de la somme de 8.142,73 €.
La SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, s'opposent à cette demande, en excipant de l'inclusion des frais exceptionnels dans les dépens qui peuvent être accueillis qu'en cas d'accueil de l'action, et que l'impossibilité de rembourser les prêts financiers ne peut qu'être imputée aux modes de gestion de Monsieur [V] [E], les frais exceptionnels ne pouvant être pris en compte dès lors que l'installation d'un rideau de fer dépend d'un choix d'exploitation du local commercial.
Au cas d'espèce, s'il est constant que Monsieur [V] [E] a engagé des frais à hauteur de 948,35 € pour faire réaliser des constats d'huissier afin de préserver ses droits, force est cependant de relever que lesdits frais relèvent des dépens et ne sauraient dès lors être pris en compte dans le cadre d'une indemnisation.
Par ailleurs, si Monsieur [V] [E] a fait installer un rideau roulant électrique pour un montant de 1.901,64 €, afin de condamner les wc du local, atteints par les dégorgements, ces frais relèvent de son seul choix de faire procéder à de tels travaux, la nécessité de tels travaux n'étant pas établie. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de ces frais.
Enfin, si Monsieur [V] [E] se prévaut du règlement d'une facture n° FA0192 du 30 juillet 2010 d'un montant de 1.654,80 €, correspondant aux frais de mise à nu des collecteurs litigieux, force est cependant de constater qu'il ne résulte d'aucun élément de cette facture qu'elle correspondrait aux prestations ainsi alléguées, le devis 1041 visé par elle n'étant pas produit.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à cette demande.
S'agissant des frais financiers engagés à hauteur de 8.142,73€, s'il est constant que par courriers du 02 juillet 2010, l'établissement bancaire prêteur de Monsieur [V] [E] a procédé à la clôture de ses comptes bancaires et prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts qu'il avait souscrit pour l'acquisition du fonds de commerce, force est néanmoins de constater qu'il ne résulte de la lecture des pièces versées aux débats aucun élément objectif justifiant le quantum des demandes de Monsieur [V] [E].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de sa demande d'indemnisation au titre des frais exceptionnels et frais financiers.
- Sur le préjudice tiré de la perte d'imag et de crédit subie par Monsieur [V] [E]
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté Monsieur [V] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte d'image et de crédit, l'estimant non justifiée, bien que l'expert ait chiffré le préjudice à la somme de 41.033 €.
Monsieur [V] [E] sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef, et l'octroi à son profit à titre principal d'une indemnisation à hauteur de 91.033 € ou subsidiairement de 41.033 € avec taux d'actualisation de 3,5 % par année écoulée, en faisant valoir pour l'essentiel qu'il a subi un préjudice d'image en raison de la clôture des comptes bancaires et de ses difficultés à l'avenir pour trouver des financements professionnels.
La SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, s'opposent à cette demande, en excipant de l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice d'image bancaire de Monsieur [V] [E].
Au cas d'espèce, si l'expert a effectivement évalué le préjudice d'image à la somme de 41.033 €, correspondant à 14% du capital des crédits, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir tant le principe que le quantum d'une telle indemnisation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [E] de ce chef de demande.
- Sur le préjudice tiré de la perte totale de valeur du fonds de commerce
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a fixé l'indemnisation de Monsieur [V] [E] du chef de la perte de son fonds de commerce à la somme de 329.260 €, après avoir relevé que l'expert évaluait le préjudice à ce montant, suite à la perte du fonds de commerce acquis pour 288.646 € en 2006, outre 10.490 € de droits de mutation.
Monsieur [V] [E] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et la fixation à son profit d'une indemnité à hauteur de 514.145,32 € arrêtée au 31 décembre 2012 à titre principal, de 400.221 € arrêtée au 31 décembre 2019 à titre subsidiaire et de 329.260 € arrêtée au 31 décembre 2009 à titre très subsidiaire.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [E] argue qu'en l'absence de refoulements des sanitaires, son fonds de commerce aurait été valorisé à 514.145,32 € en 2012.
Il souligne qu'en l'état des refus des douanes, du PMU et de la FDJ de renouveler ses agréments et licences, il n'est plus en mesure d'exploiter son activité, entraînant la perte totale du fonds de commerce, résultant directement des refus de la SA Icade et la SARL ABP, ès qualité de syndic, d'effectuer les travaux indispensables pour résoudre les dysfonctionnements constatés depuis 2007.
La SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, s'opposent à cette demande, en faisant valoir pour l'essentiel que la perte de valeur du fonds de commerce ne saurait être indemnisée en l'absence de preuve d'une cession, qu'il n'est aucunement justifié ni de la perte du fonds de commerce, ni de l'absence de reprise de l'activité résultant de la seule absence de diligences de Monsieur [V] [E] ni de la valeur exorbitante alléguée.
La SA Icade conteste de surcroît le principe même de l'indemnisation du préjudice puisqu'il est prouvé que c'est Monsieur [V] [E] qui a pris la décision de fermer son exploitation en 2010 et qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait été dans l'incapacité de céder son fonds, ce d'autant que les raisons de l'absence d'agrément ne sont pas rapportées, de sorte que la perte de fonds supposée ne saurait excéder 295.967 € auxquels il convient de retrancher la quote-part représentée par les activités non autorisées au bail, soit 266.370 €.
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que pour évaluer la perte du fonds de commerce, l'expert a retenu qu'il avait été acquis le 31 mars 2006 pour 288.634,56 €, outre 10.490 € de frais de mutation, et qu'il a retenu le volume d'activité annuel qu'aurait réalisé Monsieur [V] [E] à hauteur de 326.000 € par an sans les engorgements.
Or, la valeur du fonds de commerce étant calculée de manière habituelle à hauteur de 80 à 120 % du chiffres d'affaires TTC par an, la perte du fonds peut être évaluée à 300.000 € HT, et rehaussée à 329.260 € par application du coefficient multiplicateur de 101 % pratiqué lors de l'acquisition du fonds par Monsieur [V] [E].
Cette méthode apparaît cependant conforme et adaptée pour évaluer de la manière la plus juste la perte du fonds de commerce de Monsieur [V] [E], résultant des engorgements subis durant plusieurs années, et non de sa décision unilatérale de cesser l'exploitation de son activité en 2010, alors même qu'aucun travaux de réfection n'avait à cette date été encore réalisé pour faire cesser les débordements d'eaux usées, empêchant ainsi toute reprise d'activité dans des conditions normales pour la santé des clients, et ce, indépendamment de la question du renouvellement des licences.
Dès lors, tant le principe que le quantum du préjudice résultant de l'expertise sont fondés, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice tiré de la perte du fonds de commerce à 329.260 €.
Si Monsieur [V] [E] sollicite l'application d'un taux d'actualisation de 3,5 % pour l'ensemble de ses chefs de préjudice, aucune disposition légale ne justifie une telle demande, l'application du taux d'intérêt légal apparaissant suffisante.
- Sur la part de chacun dans la contribution à la dette
Le premier juge a condamné in solidum la SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualité de syndic à régler à Monsieur [V] [E] le montant de l'indemnisation ainsi fixée à son profit.
La SA Icade sollicite cependant en cause d'appel qu'elle ne soit condamnée à réparer ces préjudices qu'à hauteur d'une quote-part qui ne saurait excéder 10% des dommages-intérêts alloués à Monsieur [V] [E] et que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, soient condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SARL ABP, ès qualités de syndic demande également à la cour de fixer les pourcentages de responsabilité de chacune des parties éventuellement responsables.
Néanmoins, s'il est exact que les refoulements d'eaux usées chargées de matière fécales résultent de la défaillance du collecteur principal d'évacuation et de la mauvaise section du collecteur d'évacuation en fonte passant en tranchée, dont le diamètre n'est pas approprié pour assurer l'évacuation de l'ensemble des sanitaires raccordés, parties communes, engageant ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de la SARL ABP, ès qualités de syndic, il n'en demeure pas moins que les manquements de la SA Icade à son obligation de délivrance depuis 2006 et jusqu'au 28 mars 2012, date de réception des travaux de réfection des canalisations défectueuses, ont participé tout autant aux préjudices de Monsieur [V] [E], son locataire, empêchant ce dernier d'exploiter pleinement son activité durant 4 années.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de limitation à 10 % de l'obligation à la dette de la SA Icade, cette dernière, ainsi que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualité de syndic étant co-responsables in solidum des préjudices de Monsieur [V] [E].
Le jugement ser par conséquent confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] [E], et la SA Icade sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de la SARL ABP, ès qualités de syndic.
4) Sur les appels en garantie
- Sur l'appel en garantie à l'encontre de MMA, venant aux droits de Covea Risks, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] pour l'année 2006
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], après avoir constaté que si MMA a été son assureur du 1er janvier au 31 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] n'a exercé aucun appel en garantie à son encontre dans le délai de deux ans à compter de sa mise en cause.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et la condamnation in solidum des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covéa Risks à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en faisant valoir pour l'essentiel qu'à la lecture du contrat d'Assurance de la compagnie d'Assurance MMA, il apparaît que les exigences fixées par l'article R. 112-1 du code des assurances n'auraient pas été respectées en ce que la prescription n'y avait pas été mentionnée, de sorte que cette dernière lui serait inopposable.
Il ajoute que toute exclusion de garantie non formelle et claire ne peut pas être écartée sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, que la clause d'exclusion figurant dans les conditions générales du contrat d'assurance n'est ni formelle, ni limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision et qu'il n'a été informé des dysfonctionnements qu'à compter de l'année 2008 sans que les différents techniciens n'aient conclu à une vétusté ou à un défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, sollicitent à titre principal la confirmation du jugement querellé de ce chef et à titre subsidiaire excipent d'une exception de garantie et à titre infiniment subsidiaire, demandent la garantie des autres assureurs.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, exposent qu'aucun appel en garantie n'a été exercé par le syndicat à l'encontre de la société Covea Risks dans les deux ans suivant leur mise en cause alors que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des réclamations présentées par Monsieur [E] dès l'année 2006.
Elles ajoutent que les phénomènes de dégorgement qui auraient perturbé l'exploitation du fonds de commerce de Monsieur [V] [E] ne revêtiraient strictement aucun caractère accidentel dès lors qu'il s'agit d'un dysfonctionnement structurel, de sorte que la condition de l'application de la garantie, à savoir le caractère accidentel des événements, ne serait pas remplie, ce d'autant en l'état d'un défaut d'entretien imputable à l'assuré.
Elles soulignent enfin qu'aucun élément ne permet de considérer que les dislocations existaient en 2006, date de la période garantie, de sorte que ces événements seraient la conséquence d'événements générateurs survenus durant la période de garantie Axa.
Au cas d'espèce, il est constant que si les premiers refoulements datent d'avril 2006, il n'est justifié de la connaissance par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de ces incidents qu'à compter du 30 septembre 2008, date à laquelle son syndic, la SARL ABP, a été régulièrement informé des dysfonctionnements des canalisations.
Il est tout aussi constant que par ordonnance du 15 octobre 2010, les opérations d'expertise ordonnées le 05 janvier 2010 entre Monsieur [V] [E], la SA Icade et le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], ont été déclarées communes à Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, et ce, suite à une assignation délivrée le 06 août 2010 à la demande d'AXA, et non du syndicat des copropriétaires [Adresse 20].
Dès lors, si les premiers sinistres ont été portés à sa connaissance qu'en 2008, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] n'a pas agi à l'encontre des sociétés MMA sur le fondement du contrat d'assurance l'ayant lié à Covea Risks toute l'année 2006, dans le délai légal de deux ans opposable au syndicat, seul AXA ayant introduit une action contre MMA.
Dès lors, si le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sollicite dans l'instance au fond introduite le 28 novembre 2011, la garantie des MMA, venant aux droits de Covea Risks, ses demandes se trouvent atteintes par la prescription.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur l'appel en garantie à l'encontre d'AXA France Iard, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] à compter du 1er janvier 2007
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, après avoir considéré que le sinistre affectant le local de Monsieur [V] [E], s'il a pour origine une partie commune, a pris naissance avant la date de prise d'effet du contrat d'assurances souscrit avec AXA, de sorte que c'est à bon droit que l'assureur dénie sa garantie au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et la condamnation in solidum des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covéa Risks à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que les désordres dont se plaint Monsieur [V] [E] sont survenus depuis avril 2006, soit près de deux ans avant la prise d'effet de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] auprès d'AXA.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, il est constant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a souscrit un contrat multirisque immeuble auprès d'AXA à effet au 1er janvier 2007.
Or, les refoulements d'eau usées au sein du local commercial exploité par Monsieur [V] [E] ont commencé dès avril 2006, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, de sorte que la garantie d'AXA ne saurait être recherchée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'appel en garantie à l'encontre d'AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SA Icade
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, de son appel en garantie à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, après avoir relevé que :
- la police d'assurances de la SA Icade a pris effet le 1er janvier 2008 alors que le sinistre est survenu dès avril 2006, soit avant la prise d'effet de la police souscrite par la société ICADE auprès de la Compagnie AXA FRANCE, et a donc vocation à être pris en charge par l'assureur dont la police était applicable lors de la survenance du sinistre.
- les conditions générales applicables prévoient que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Or, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, comme c'est le cas en l'espèce, est assimilé à un fait dommageable unique, de sorte que c'est le contrat en cours de validité au jour du fait générateur du dommage qui doit s'appliquer et qu'aucune garantie n'est donc due par la Compagnie AXA FRANCE en raison de l'antériorité du sinistre à la prise d'effet de sa police.
La SA Icade sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la société Axa Iard en sa qualité d'assureur de la société Icade Commerces au moment des faits, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ce à quoi s'oppose AXA.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, en vertu de l'article L, 124-5 du code des assurances, et des conditions générales, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, notion qui s'étend à des sinistres répétés ayant la même cause technique.
Or, les premiers refoulements d'eaux usées chargées de matière fécales remontent à avril 2006 et s'ils se sont multipliés jusqu'en 2010, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de ces refoulements ont la même cause technique, à savoir la défaillance de collecteurs, de sorte qu'ils doivent s'analyser en un fait dommageable.
Or, ce fait générateur dommageable est survenu antérieurement à la souscription du contrat d'assurance litigieux par la SA Icade, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre d'Axa.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
5) Sur la demande en paiement au titre de loyers impayés
La SA Icade sollicite en cause d'appel la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui verser une somme de 70.258,74 € TTC au titre des loyers et accessoires suivant décompte arrêté au 1er septembre 2012.
Au soutien de ses prétentions, la SA Icade fait valoir pour l'essentiel que Monsieur [V] [E] aurait cessé de régler les loyers contractuellement dûs à compter de septembre 2008, sans pouvoir invoquer le bénéfice d'une exception d'inexécution dès lors que les refoulements ne rendaient pas impossible totalement l'exploitation par Monsieur [V] [E], qui a continué d'exploiter son fonds jusqu'au 16 août 2009, date d'un incendie criminel avant de réouvrir son établissement en janvier 2010 avant de le fermer en juillet 2010.
Monsieur [V] [E] s'oppose à cette demande en invoquant le bénéfice de l'exception d'inexécution, en considération des carences majeures du bailleur, qui l'ont conduit à cesser le règlement des loyers prévus au titre du bail commercial à compter du mois de septembre 2008.
Au cas d'espèce, en l'état des manquements de la SA Icade à ses obligations de bailleur ci-dessus détaillés, qui ont rendu impossible une exploitation normale du fonds de commerce par Monsieur [V] [E], qui n'a donc pas été mis en mesure de jouir pleinement du local loué, et qui a rendu impossible totalement l'exploitation des lieux durant ces refoulements, et ce, pour la sécurité sanitaire de la clientèle, Monsieur [V] [E] apparaît fondé à invoquer le bénéfice de l'exception d'inexécution afin de s'opposer aux demandes en paiement de la SA Icade, jusqu'à la date de résiliation du bail aux torts exclusifs de la SA Icade au 30 juillet 2010 et pour les loyers dûs jusqu'à cette date.
Les demandes de la SA Icade pour les loyers postérieurs au 30 juillet 2010 seront également rejetées, en l'état de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SA Icade.
La SA Icade sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des loyers et accessoires et de sa demande subséquente en compensation entre les sommes dues par Monsieur [V] [E] au titre des loyers et accessoires, et des sommes dues à Monsieur [V] [E] par la SA Icade.
6) Sur la demande en remboursement des frais de la SA Icade
La SA Icade sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], ses assureurs et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à lui verser la somme de 21.261,61 € TTC au titre des travaux de réfection de l'élément d'équipement commun de l'immeuble.
Il est constant que la SA Icade a réglé une somme totale de 21.261,61 € TTC afin de faire réaliser les travaux de réfection des éléments défectueux, qui s'analysent en des parties communes.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sera condamné à la rembourser de cette somme ainsi avancée, in solidum avec la SARL ABP, ès qualités de syndic, en l'état des fautes de ce dernier ci-dessus décrites.
En revanche, aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef à l'encontre des assureurs, leur garantie ayant été déniée par le présent arrêt au syndicat des copropriétaires [Adresse 20].
7) Sur les demandes accessoires
L'équité commande de débouter la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef pour la première instance.
La SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, seront également condamnées in solidum à verser à la société AXA France, la société MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks et la commune d'[Localité 14], la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef pour la première instance.
La SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, seront enfin condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 03 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry sous le n° RG 19/01361 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la SA Icade de sa demande en paiement de loyers formée contre Monsieur [V] [E] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à la SA Icade la somme de 21.261,61 € TTC au titre des travaux avancés par elle et portant sur les parties communes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à la société AXA France, la société MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks et la commune d'[Localité 14], la somme de 3.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, aux entiers dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,