Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 72
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ43
[V] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2025
à Me JACQUEMIN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 5 août 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] - MAROC , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 5 août 2024, [V] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire de 2 ans 6 mois 4 jours, du 15 octobre 2021 au 19 avril 2024.
Il sollicite la somme de 201.800 € se décomposant comme suit :
- 180 000 € au titre du préjudice moral
- 20 000 € au titre du préjudice physique
- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 novembre 2024 proposant d'allouer 62 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter le surplus ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 septembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700, rejeter la demande au titre du préjudice physique;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi de stupéfiants et association de malfaiteurs, le requérant, qui a été relaxé le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 ans 6 mois 4 jours.
Préjudice physique
Le requérant sollicite la somme de 20.000 € au titre de la perte de son préjudice physique. Si celui-ci est indemnisable indépendemment du préjudice moral, c'est à la double condition d'une atteinte définitive à l'intégrité physique directement lié à la détention qui soit distincte du préjudice moral, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de lombalgies, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [V] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 65.000 € tant au regard de son âge (36 ans) lors de son placement en détention pour 2 ans, 6 mois et 4 jours que de son casier judiciaire portant trace de 9 condamnations, dont 3 assorties d'un mandat de dépôt, limitant d'autant le 'choc carcéral' subi, sans que la nature criminelle des faits et les protestations d'innocence ne constituent en soi un facteur d'aggravation du préjudice, que des conséquences psychologiques, partiellement établies par les certificats du Dr [W], même si le lien avec la détention n'est qu'implicite, que de l'éloignement familial, avec 3 enfants de 5, 8 et 14 ans, justifié ici même s'il a bénéficié de parloirs UVF, et des conditions de détention subies durant l'incarcération aux Baumettes, néanmoins non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [C] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront retenus pour la somme de
1800 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [V] [C] recevable.
Fixe à la somme de 65 000 € (soixante cinq mille euros) le préjudice moral subi par [V] [C]
Le déboute d'un préjudice physique distinct
Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment