Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/294
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCNV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars à 8h15
Nous , M. DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2024 à 13H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [R] [Z] [T]
né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 10 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 11h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [S] [R] [Z] [T]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [C], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [S] [R] [Z] [U], né le 28 octobre 1985 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 29 juin 2023, qui lui a été notifié le 6 juillet 2023, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 19 juillet 2023.
Comme suite à son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 4], en suite notamment d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier à un emprisonnement délictuel de huit mois pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués, X se disant [S] [R] [Z] [U] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3], par arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 8 février 2024.
Par ordonnance en date du 10 février 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [R] [Z] [U], pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une requête du préfet de l'Hérault en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 9 mars 2024 notifiée à 13h11, prolongé le placement de X se disant [S] [R] [Z] [U], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance du 10 février 2024 susvisée.
X se disant [S] [R] [Z] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel le 11 mars 2024 à 11h10.
Selon conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de X se disant [S] [R] [Z] [U] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la remise en liberté de la personne.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de l'insuffisance de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement. En outre, il affirme la volonté de l'intéressé de quitter le territoire.
Le préfet n'était pas représenté à l'audience.
X se disant [S] [R] [Z] [U] a eu la parole en dernier.
Il indique ne pas avoir commis de délit en France, qu'il travaillait en Italie et était venu en France à [Localité 2] voir des amis. Il se dit divorcé de son épouse en Egypte et être à nouveau marié en Italie. Il indique qu'il avait pris un billet d'avion pour aller voir ses enfants en Egypte, qu'il n'avait pas revus depuis deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur les moyens de fond
sur les diligences accomplies par l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.'
Des pièces versées au dossier, il résulte que, dès son incarcération, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé. C'est ainsi que la demande initiale a été formée dès le 25 juillet 2023 et que le dossier de l'intéressé a été adressé avec les pièces sollicitées le 22 novembre 2023, jour de la demande consulaire.
L'administration justifie par ailleurs avoir relancé les autorités consulaires égyptiennes le 2 janvier puis le 2 février 2024, avant même la levée d'écrou de la personne.
Le 19 février 2024, munie d'une copie du passeport de l'intéressé, l'autorité administrative a procédé à une nouvelle relance aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez
passer, la réponse apportée par l'autorité consulaire établissant que des vérifications ont été sollicitées. Enfin, le 28 février 2024, à la suite d'une nouvelle relance en date du 27 février 2024, l'autorité consulaire répond être dans l'attente du résultat de ces vérifications.
L'administration ne saurait donc être mise en cause pour n'avoir pas accompli les diligences nécessaires alors même qu'elle les a initiées plusieurs mois avant le placement en rétention administrative de la personne, ce qu'elle n'était nullement tenue de faire.
Il sera rappelé en substance que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires ni pour exiger une réponse, encore moins pour leur imposer un délai contraint pour ce faire.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu dans le délai maximal de la rétention administrative, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur les garanties de représentation :
Le conseil de la personne argue de ce qu'elle a toujours manifesté sa volonté expresse de quitter le territoire. Des pièces versées à la procédure, il résulte pourtant que X se disant [S] [R] [Z] [U] a déclaré qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine où demeurent son ex épouse et ses quatre enfants, de sorte que l'argument soutenu qu'il s'était doté d'un billet avion retour en Egypte, valable jusqu'au 28 février 2024, élément qui ne peut être ni confirmé, ni infirmé, en l'absence de pièce versée au dossier, est insuffisant à prévenir le risque de fuite.
Il ne justifie pas de garanties de représentation, prétendant vivre en Italie avec sa nouvelle épouse, alors que les autorités italiennes ont, le 9 juin 2023, refusé sa demande de réadmission, de sorte que le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 9 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à X se disant [S] [R] [Z] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M. DUBOIS.
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