Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/10188 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTDP
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORIOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P285
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0827
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/10188 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQTDP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Madame Nadia SHAKI, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S], expert-comptable et commissaire aux comptes a, à compter du mois de mai 2017, fait appel à la société ORIOM pour la gestion des salaires, cette société étant spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Reprochant à monsieur [S] de ne pas avoir réglé les prestations réalisées à compter du mois de décembre 2017, la société ORIOM lui a, à partir du mois de février 2018, adressé plusieurs courriers électroniques de relance puis, par lettre recommandée du 14 septembre 2018, l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 4.400 euros TTC. Le 27 février 2019, la société ORIOM a adressé une nouvelle mise en demeure à monsieur [S] par l’intermédiaire de son conseil.
Monsieur [S] a refusé de payer et contesté les documents qui lui étaient opposés.
C'est en l'état de ce litige que la société ORIOM (SARL) a, par acte d’huissier du 3 septembre 2019, fait citer monsieur [Z] [S] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 10 Décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise formée par monsieur [Z] [S] .
Le 25 Novembre 2021, le juge de la mise en état de nouveau saisi par monsieur [Z] [S] a :
-rejeté les demandes présentées par ce dernier visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adverses et à écarter les pièces numérotées 55 à 60 communiquées par la société ORIOM ;
-ordonné la clôture partielle de l’affaire à l’encontre de la société ORIOM.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2021 ici expressément visées, la société ORIOM demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous cas mal-fondées ;
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
ECARTER des débats la pièce n°23 produite par Monsieur [Z] [S] intitulée « Attestation de Madame [O] [G] en date du 31 janvier 2021 » et LA REJETER ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la société ORIOM la somme totale de 19.560,00 € décomposée comme suit :
- Factures échues impayées……………………………………………..4.400,00 €
- Indemnité forfaitaire de recouvrement……………..........................160,00 €
- Exécution déloyale du contrat………………........................ ….....5.000,00 €
-Résistance abusive et mauvaise foi.........................…………….....5.000,00 €
- Préjudice moral……………….…………………............. ...............5.000,00 €
ASSORTIR l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 14 septembre 2018, date de la mise en demeure RAR, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la société ORIOM la somme de 5.256,40 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charly AVISSEAU, avocat inscrit au Barreau de Paris, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] en les tous frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel appelé par l’Huissier de Justice, conformément aux articles L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du Code de commerce ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, par application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2021 ici expressément visées, monsieur [Z] [S] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1353 et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 6, 9 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Vu les pièces versées aux débats ,
A titre principal
CONSTATER que les documents suivants sont des faux :
Rapport d'intervention en date du 19 décembre 2017 - (9h30-18h00)
Rapport d'intervention en date du 20 décembre2017 - (10h00-18h00)
Rapport d'intervention en date du 21 décembre 2017 - (9h30-17h30)
Rapport d'intervention en date du 28 décernbre2017 - (9h30-i3h30)
Facture 17F02904 du 15 décembre 2077 d'un montant de 2.352,00 euros TTC
Facture 77F02921 du 21 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC
Facture 17F02921 du 21 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC
Facture 17F02925 du 29 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC
En conséquence
JUGER que la société ORIOM n'apporte pas la preuve de sa créance ;
DEBOUTER purement et simplement la société ORIOM de f intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- A titre subsidiaire
DIRE les demandes de la société ORIOM mal fondées ;
En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement la société ORIOM de f intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
JUGER que la présente procédure introduite par la société ORIOM contre Monsieur [Z] [S] est abusive;
CONDAMNER la société ORIOM à payer la somme de 5.000 euros à monsieur [S] au titre de la réparation de son préjudice moral lequel résulte du caractère abusif de la présente procédure;
ORDONNER l'exécution provisoire de ce chef
En tout état de cause
CONDAMNER la société ORIOM à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 5.040,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance, qui seront recouvrés par la SAS GARBARINI & ASSOCIES représentée par Maître Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture à l'égard de monsieur [S] a été rendue le 9 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce numérotée 23 au bordereau de communication de pièces adverse formée par la société ORIOM
La société ORIOM motive cette demande par le fait que l'attestation délivrée par madame [K] datée du 31 janvier 2021 ne répond pas aux prescriptions de l' article 202 du code civil .
Le juge ne peut toutefois rejeter une attestation non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Or la société ORIOM qui sollicite en l'espèce de voir écarter la pièce sus-visée n'explique aucunement en quoi les éventuelles inobservations lui font grief.
La société ORIOM sera donc déboutée de sa demande ; le tribunal appréciera, en tant que de besoin la portée probatoire de la pièce en cause.
Au fond, sur les demandes de la société ORIOM
Demande en paiement au titre des factures échues impayées et au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société ORIOM soutient que la somme de 4.400 euros est due, les prestations réalisées pour le compte de monsieur [S] au bénéfice de quatre sociétés ([S], SAINT JEAN, LE PAPE et MJDESCA) étant justifiées par la production des rapports d'intervention, factures, bulletins de paie et de copies d'écran.
Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, monsieur [S] résiste en soutenant que la société ORIOM ne rapporte pas la preuve de sa créance et notamment de ce qu'il a fait appel à cette société à compter du mois de décembre 2017. Il explique que les éléments produits sont postérieurs au 5 décembre 2017 alors qu'à compter de cette date il n'a plus fait appel à la société ORIOM mais a entendu remplacer celle-ci par une autre société et par madame [D] [K] dont il est dont il est « vraisemblable » qu'elle a proposé des tarifs plus attractifs ; monsieur [S] ajoute qu'il se déduit des éléments de la cause que madame [K] a sans doute détourné le matériel, notamment l'ordinateur et les logiciels de la société ORIOM pour réaliser des prestations à son compte et que dès lors les documents produits ne peuvent être que des faux.
Sur ce,
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent il est constant que les relations entre les parties n'ont été formalisées par aucun contrat. Il est également constant que monsieur [S] a, à compter du mois de mai 2017, fait appel à la société ORIOM pour la gestion des salaires de son propre cabinet ainsi que pour celle de sociétés dont il avait la charge, ce fait résultant en tout état de cause des courriels versés en procédure.
Il résulte également des éléments versés en procédure que la rémunération de la société ORIOM se faisait sur la base de rapports d'intervention établis à l'occasion de la réalisation des prestations.
La société ORIOM produit quatre rapports d'intervention datés des 19 décembre 2017 (9h30-18h00), 20 décembre 2017 (10h00-18h00), 21 décembre 2017 (9h30-17h30) et 28 décembre 2017 (9h30-13h30) ainsi que quatre factures n° 17F02904 du 15 décembre 2017 (pour 2.352 euros TTC), n°77F02921 du 21 décembre 2017(696 euros TTC), n°17F02921 du 21 décembre 2017 (696,00 euros TTC) et n°17F02925 du 29 décembre 2017(696 euros TTC).
Monsieur [S] prétend et demande au tribunal de dire que ces documents sont des faux, cette prétention n'étant pas fondée en droit.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit n'est relatif qu' à certains chefs de la demande , il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l' article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir si il y a lieu enjoint aux parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer , sous sa dictée, des échantillons d'écriture .
En l'espèce les quatre rapports d'intervention sont établis sur un formulaire à l'entête de la société ORIOM (enseigne, adresse, coordonnées sociale, téléphonique et numérique). Le nom de l'intervenant mentionné est celui de madame [D] [K], une signature étant apposée au dessous.
Il résulte ensuite du contrat de travail versé en procédure que madame [D] [K] a, le 10 janvier 2017, été engagée en qualité de formatrice pour une durée indéterminée par la société ORIOM.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception présenté le 15 septembre 2017 versé aux débats, madame [K] a entendu démissionner . La société ORIOM ne conteste pas la démission de madame [K].
Au regard de la démission de madame [K] qui a manifestement pris effet un mois après son courrier par application du préavis prévu au contrat de travail, cette dernière n'a pas pu de manière régulière établir ces rapports d'intervention au nom de la société ORIOM.
Aux termes de l'attestation qu'elle a délivrée, madame [K] indique avoir effectué des prestations pour la société ORIOM au cabinet de monsieur [S] jusqu'au mois de novembre 2017. Elle ajoute que les prestations ont été réalisées pour le compte d'une autre société pour laquelle elle travaillait les week-end et jours fériés. Madame [K] précise que les factures réclamées sur la base desdits rapports n'ont donc pas lieu d'être bien que ceux-ci comportent sa signature et que les feuilles d'intervention , pour des raisons pratiques étaient pré-signées par elle et rangées dans son bureau.
Ce faisant madame [K] a reconnu que la signature figurant au dessous de son nom aux quatre rapports d'intervention était la sienne. Madame [K] n'ayant nullement dénié sa signature mais l'ayant au contraire reconnue en développant les raisons pour lesquelles celle-ci a pu figurer sur des documents postérieurs à son départ de la société ORIOM , ces documents ne sauraient être déclarés faux au sens des dispositions civiles des articles 287 et suivants du code civil.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande à cette fin étant au surplus relevé qu'il n'est pas formé de demande aux fins de vérification d'écriture.
Toutefois au regard notamment de la démission de madame [K] de la société ORIOM à compter du mois de novembre 2017, et cette dernière ne soutenant pas qu'un autre préposé soit intervenu en lieu et place de son ancienne salariée, les demandes en paiement fondées sur les dits rapports et les factures afférentes ne sauraient prospérer.
La société ORIOM en sera déboutée tout comme elle sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement formée à hauteur de 160 euros .
Sur les demandes d'indemnisation
La société ORIOM qui succombe en ses demandes principales apparaît dès lors mal fondée en ses demandes présentées sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat, de la résistance abusive et du préjudice moral; elle en sera déboutée.
La société ORIOM sera par voie de conséquence également déboutée de ses demandes au titre des intérêts et des frais d’exécution.
Sur les demandes reconventionnelles
Ester en justice constitue un droit. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. En l’espèce, il n'est pas établi qu'en sollicitant le tribunal la société ORIOM ait commis une erreur équipollente au dol.
En outre monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce dernier sera donc débouté du chef de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture. il est en outre rappelé qu'en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société ORIOM qui succombe en ses demandes principales, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître P.P GARBARINI, avocat.
Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît équitable de dire que chacune des deux parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, les demandes formées à ce titre étant rejetées.
L'assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l'exécution provisoire n'est pas de droit . S’agissant d’un litige qui dure depuis plus de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE la société ORIOM de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce numérotée 23 au bordereau de communication de pièces adverse ;
DEBOUTE monsieur [S] de sa demande visant à voir constater que les documents suivants sont des faux :
Rapport d'intervention en date du 19 décembre 2017 - (9h30-18h00)
Rapport d'intervention en date du 20 décembre2017 - (10h00-18h00)
Rapport d'intervention en date du 21 décembre 2017 - (9h30-17h30)
Rapport d'intervention en date du 28 décembre 2017 - (9h30-13h30)
Facture 17F02904 du 15 décembre 2077 d'un montant de 2.352,00 euros TTC
Facture 17F02921 du 21 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC
Facture 17F02921 du 21 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC
Facture 17F02925 du 29 décembre 2017 d'un montant de 696,00 euros TTC ;
DEBOUTE la société ORIOM de sa demande en paiement des factures et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société ORIOM de ses demandes présentées sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat, de la résistance abusive et du préjudice moral;
DEBOUTE la société ORIOM de ses demandes au titre des intérêts et des frais d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [S] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ORIOM (SARL) à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître P.P GARBARINI avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que que chacune des deux parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et DEBOUTE par conséquent la société ORIOM comme monsieur [S] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
N. SHAKIN. VASSORT-REGRENY