Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elodie DENIS
Me Emmanuelle LECRENAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle LECRENAIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36K7
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 prorogé du 17 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36K7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est titulaire d'un compte chèque ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2024, il a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 073 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2023,300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il conteste être à l'origine de de paiements réalisés le 27 juillet 2023 aux Galeries Lafayette et au Printemps Hausmann, pour un montant total de 6 073 euros. Il indique être toujours resté en possession de sa carte bancaire mais explique avoir été contacté, le même jour, par une personne se présentant comme un conseiller bancaire lui faisant part d'opérations suspectes effectuées avec sa carte bancaire et lui demandant de cliquer sur le lien communiqué par SMS afin de faire opposition. Il estime ainsi que le refus de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de le rembourser est contraire aux dispositions du code monétaire et financier alors qu'un défaut de sécurité a permis les opérations frauduleuses.
La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
le débouté de Monsieur [N] [V] en ses demandesla condamnation en paiement de Monsieur [N] [V] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL.
Elle fait valoir, au visa des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses ont été autorisées par Monsieur [N] [V], et que si tel n'était pas le cas, il est rapporté la preuve de négligences graves de sa part puisque les opérations ont été effectuées sur présentation physique de la carte et nécessitaient ainsi de code PIN dont seul lui est censé avoir connaissance et qu'en tout état de cause, il admet avoir communiqué un certain nombre d'informations personnelles au téléphone. Enfin, elle avance que Monsieur [N] [V] ne saurait exciper du contexte d'utilisation de sa carte bleue la preuve du fait qu'il n'a pas autorisé le paiement des sommes dont il demande à être remboursé.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, les parties ont fait parvenir leurs notes comme elles y avaient été dûment autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les articles L 133-6 et L 133-7 du code monétaire et financier et suivant, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L'article 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il ressort de l'article L 133-18 du même code qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France (…)
L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
Enfin, l’article 133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que deux paiements ont été réalisés le 27 juillet 2023 avec la carte bancaire de Monsieur [N] [V] aux Galeries Lafayette et au Printemps Haussmann pour des montants respectifs de 4 583 euros et 1 490 euros.
La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE rapporte la preuve que ces paiements ont été effectués directement en magasin à l'aide de l'instrument de paiement.
Monsieur [N] [V] conteste avoir lui-même effectué ces opérations et produit une attestation de son employeur indiquant qu'il était sur son lieu de travail ce jour, de 09h30 à 17h30 étant précisé que les paiements ont été réalisés à 15h31 puis à 16h06. Il affirme, de plus, être toujours resté en possession de sa carte bancaire.
Toutefois, ces paiements n'ont pu être réalisés que par une personne en possession de la carte bleue et après que le Code PIN a été renseigné, lequel n'est connu du seul détenteur de la carte.
Or Monsieur [N] [V] ne rapporte pas la preuve, comme il lui incombe en vertu de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, que l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournées, ou encore que sa carte bancaire ait été contrefaite.
A cet égard, le fait qu'il a communiqué des informations à une personne se présentant au téléphone comme un conseiller infinity n'explique pas l’utilisation physique de sa carte bancaire alors qu'il affirme avoir toujours été en sa possession d'une part.
En tout état de cause, cette circonstance ne peut qu'être de nature à caractériser une négligence de sa part sans qu'une éventuelle défaillance technique puisse être mise en cause.
Enfin, le fait que Monsieur [N] [V] n'a jamais effectué ce type d'achat et qu'il perçoit une rémunération de 2 200 euros par mois n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un quelconque détournement de sa carte.
Monsieur [N] [V] ne démontrant que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a commis une faute, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et les circonstances de l'instance commandent de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [N] [V],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La présidente
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