Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSWG
S.N.C. MILLESIM
c/
S.A.S. SECMA BATIMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 (R.G. 2021F00013) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022
APPELANTE :
S.N.C. MILLESIM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SECMA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société en nom collectif Millesim Bordeaux Chartrons, filiale de la société City Promotion et exerçant une activité de vendeur en l'état futur d'achèvement, a engagé une opération de promotion immobilière au [Adresse 3], consistant, après démolition partielle de l'existant, à la réhabilitation et construction de plusieurs immeubles comprenant 81 logements et 2 commerces.
La société Millesim s'est rapprochée de la société Secma Bâtiment dans le cadre d'un appel d'offres portant sur les lots numéro 1 (démolition) et numéro 3 (gros-oeuvre).
Le 21 février 2019, la société Secma Bâtiment a établi un devis d'un montant de 4.000.000 euros HT au titre des deux lots.
Par courrier en date du 27 février 2019, la société City Promotion a indiqué à la société Secma Bâtiment :
« Par la présente nous vous informons que nous procéderons à la notification du marché global du lot gros 'uvre sous un mois et demi environ pour un montant global de 4 millions d'euros HT, selon votre dernière offre du 21 février 2019, version numéro quatre. De cette somme sera déduit le montant du marché 'démarrage des études et désamiantage', selon les éléments ci-après exposés:
Nous vous précisons que ce montant pourra évoluer à la marge en fonction de la dernière mise à jour des plans. À cet effet nous avons demandé à notre maître d''uvre connexion bâtiment de se rapprocher de vous afin d'organiser des réunions de mise au point avec l'architecte du projet [X] [G] et de votre bureau d'études béton.
Afin d'optimiser les délais nous vous demandons également de préparer le plan de retrait de désamiantage. Pour cela le maître d''uvre prépare un ordre de service portant sur marché 'démarrage des études et désamiantage' et vous a déjà sollicité par mail du 26 courant.»
Selon ordre de service numéro 1 en date du 22 mai 2019, la société Millesim a demandé à la société Secma Bâtiment le démarrage des études, démolition et désamiantage, sous réserve de la validation du permis de construire modificatif, pour un montant de 570.000 euros HT.
En juillet 2019, un contrôle effectué par la CARSAT a conduit à l'interruption du chantier en raison de la présence de plomb, que la société Millesim a imputé à une erreur de la société Secma Bâtiment dans l'exécution du lot démolition .
La société Secma Bâtiment a suspendu son intervention pour le lot démolition en opposant l'exception d'inexécution, et en soutenant que la société Millesim entendait se dédire de manière fautive de l'accord, intervenu selon elle dès le 27 février 2019, lui attribuant le marché démolition et gros-oeuvre, pour un montant global de 4 millions d'euros, sur la base de son devis du 21 février 2019.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, la société Millesim a cantonné le marché de la société Secma Bâtiment aux seuls lots démolition/désamiantage/étude gros oeuvre.
Par acte en date du 18 décembre 2020, la société Secma Bâtiment a fait assigner la société Millesim devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement:
-de la somme de 51 739.19 euros TTC, au titre d'un solde de travaux exécutés pour les situations numéros 6 et 7,
-de la somme de 546192.28 euros à titre de dommages-intérêts, pour perte de marge brute, en raison de la résiliation abusive du marché de travaux par la société Millesim le 27 juillet 2020, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Millesim a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts, soutenant que la société Secma Bâtiment avait résilié de manière fautive le marché de démolition, et avait en outre engagé sa responsabilité contractuelle dans ses études en ne décelant pas la présence de plombe et d'amiante, ce qui avait généré des surcoûts.
Par jugement prononcé le 17 janvier 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travaux portant sur le lot n°1 aux torts réciproques des parties ;
- condamne la société Millesim à payer à la société Secma Bâtiment la somme de 20.427,13 euros TTC ;
- déboute la société Secma Bâtiment du surplus de ses demandes ;
- déboute la société Millesim de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.
La société Secma Bâtiment a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2022.
La société Millesim a également formé un appel le 1er avril 2022, qui a été joint à la première procédure par mention au dossier le 8 décembre 2022.
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Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la société Secma Bâtiment demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du code civil,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
Vu l'article 1226 du code civil,
Vu l'article 1794 du code civil,
Vu l'article L110-3 du code du commerce,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
- infirmer la décision du tribunal de commerce du 17 janvier 2022 ;
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société Secma Bâtiment à l'encontre de la société Millesim ;
En conséquence,
- juger que la société Millesim et la société Secma Bâtiment étaient tenues par un engagement contractuel pour la réalisation de travaux de démolition, désamiantage et gros 'uvre pour un montant global de 4.000.000 euros hors taxe ;
- juger du caractère légitime de la mise en 'uvre, par la société Secma Bâtiment, du mécanisme d'exception d'inexécution en application des articles 1219, 1220 et 1799-1 du code civil ;
- juger abusive la résiliation du contrat de marché de travaux par la société Millesim, le 27 juillet 2020 ;
En conséquence,
- condamner la société Millesim à réparer l'ensemble des préjudices de la société Secma Bâtiment et notamment à savoir :
o 43.116 euros HT soit un montant de 51.739,19 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020 correspondant à un solde de travaux exécutés mais non réglés pour les situations 6 et 7,
o 546.192,28 euros de dommages et intérêts de perte de marge brute ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par le mécanisme de l'anatocisme ;
- débouter la société Millesim de l'ensemble de ses demandes et notamment de condamnation de la société Secma Bâtiment à la somme de 247.908,98 euros au titre des frais bancaires, 140.000 euros au titre du surcoût financier lié au traitement du plomb et 28.000 euros au titre du surcoût financier lié au désamiantage ;
- condamner la société Millesim au paiement d'une somme de 15.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Secma Bâtiment ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Par dernières écritures notifiées le 28 juin 2022, la société Millesim demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- débouter la société Secma Bâtiment de toutes ses demandes au titre de son appel principal ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sur les chefs de jugement suivants :
-prononce la résiliation judiciaire du contrat de travaux portant sur le lot n°1 aux torts réciproques des parties,
-condamne la société Millesim à payer à la société Secma Bâtiment la somme de 20.427,13 euros TTC au titre de la situation n°7,
-déboute la société Millesim de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à savoir :
*condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 247.908,98 euros, au titre des frais bancaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil avec exécution provisoire,
*condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 140.000 euros HT + TVA, soit 168.000 euros TTC, au titre du surcoût financier lié au traitement du plomb, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil avec exécution provisoire,
*condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 28.000 euros HT + TVA, soit 33.600 euros TTC, au titre du surcoût financier lié au désamiantage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil avec exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit que chaque partie conserve ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la résiliation du marché de travaux 01 Démolition est uniquement imputable à la société Secma Bâtiment qui engage sa responsabilité contractuelle ;
- condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 247.908,98 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 140.000 euros HT + TVA, soit 168.000 euros TTC, au titre du surcoût financier lié au traitement du plomb, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner la société Secma Bâtiment à payer, à la société Millesim, la somme de 28.000 euros HT + TVA, soit 33.600 euros TTC, au titre du surcoût financier lié au désamiantage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner la société Secma Bâtiment au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque procédure ;
- condamner la société Secma Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'étendue des travaux confiés à la société Secma Bâtiment
1. En vertu des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article L.110-3 du code de commerce dispose :
« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.»
2. Au visa de ces textes, la société Secma Bâtiment fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande principale en paiement au titre de la perte de marge brute résultant de l'inexécution par la société Millesim de ses engagements contractuels.
L'appelante soutient que les parties sont liées par un marché global d'un montant de 4 millions d'euros portant sur les lots démolition, désamiantage et gros-oeuvre ; elle indique
que la validité d'un marché privé de travaux n'est pas soumise à la rédaction d'un écrit et qu'aucun amalgame ne peut être fait avec la procédure des marchés publics dans laquelle est imposée la rédaction d'un cahier des clauses administratives générales avant la passation d'ordre de service.
La société Secma Bâtiment excipe de plusieurs commencements de preuve par écrit : une lettre qui lui a été adressée le 27 février 2019 par la société City Promotion, les ordres de service n°1 et n°2 reçus le 22 mai 2019 et le 10 janvier 2020, les comptes rendus de chantier en phase étude et en phase chantier, ainsi que les premières situations de travaux réglées sans difficultés par la maîtrise d'ouvrage et dans lesquelles elle apparaît comme attributaire du lot gros oeuvre.
3. L'intimée répond qu'il n'existe aucun marché de travaux écrit attribuant le lot gros oeuvre à la société Secma et qu'aucune preuve n'est rapportée d'un accord sur l'étendue de la prestation gros oeuvre ou sur son prix ; que la société Secma ne peut utilement lui opposer ses propres documents, non signés par le maître de l'ouvrage qui n'a pas non plus rédigé les comptes rendus de chantier, ceux-ci relevant de la plume du maître d'oeuvre qui n'avait pas de délégation de signature des marchés ; qu'elle n'a pas établi ni signé l'ordre de service numéro 2, lequel a d'ailleurs donné lieu à des réserves de la part de la société Secma au titre de la mise à jour du prix.
Sur ce,
4. La société City Promotion, aux droits de laquelle est venue sa filiale la société Millesim, a adressé le 27 février 2019 le courrier suivant à la société Secma Bâtiment :
« Par la présente nous vous informons que nous procéderons à la notification du marché global du lot gros 'uvre sous un mois et demi environ pour un montant global de 4.000.000 € HT (quatre millions d'euros) HT, selon votre dernière offre du 21 février 2019 (version N° 4). De cette somme sera déduit le montant du marché 'démarrage des études et désamiantage', selon les éléments ci-après exposés :
Nous vous précisons que ce montant pourra évoluer à la marge en fonction de la dernière mise à jour des plans. À cet effet nous avons demandé à notre maître d''uvre Connexion Bâtiment de se rapprocher de vous afin d'organiser des réunions de mise au point avec l'architecte du projet [X] [G] et de votre bureau d'études béton.
Afin d'optimiser les délais nous vous demandons également de préparer le plan de retrait de désamiantage. Pour cela le maître d''uvre prépare un ordre de service portant sur le marché 'démarrage des études et désamiantage' et vous a déjà sollicité par mail du 26 courant.»
5. Il apparaît que ce courrier ne caractérise pas la volonté du donneur d'ordre de confier expressément le lot gros oeuvre à sa correspondante. En effet, cette lettre est rédigée au futur et annonce l'éventualité du contrat à proprement parler, sous certaines conditions notamment de modification des plans et, en suivant, des prix associés.
Le seul ordre de service daté et signé par la société Millesim concerne exclusivement l'engagement des études, de la démolition et du désamiantage et comporte une réserve portant sur la validation d'un permis de construire modificatif.
La société Secma Bâtiment n'est pas fondée à se prévaloir de l'ordre de service n°2 relatif au lot gros oeuvre puisque le maître de l'ouvrage ne l'a ni daté ni signé. De surcroît, l'appelante elle-même, qui en a accusé réception, a manifesté ses réserves par message électronique du 14 janvier 2020 ainsi rédigé :
« - Montant des travaux Secma à recaler suivant les derniers plans 'marché' reçus fin décembre 2019 et à réactualiser avec les prix 2020. Le démarrage des travaux ne pourra se faire qu'après validation de cette nouvelle offre et signature du dossier marché.
- Planning à définir.»
Ce message met en évidence le fait que la société Secma Bâtiment, qui n'envisageait donc d'engager ses travaux qu'après la signature du marché en raison de l'imprécision relative aux prix et au calendrier des travaux, considérait elle-même que le contrat relatif au lot gros oeuvre n'était pas noué.
L'intimée est d'ailleurs fondée à soutenir qu'elle ne pouvait s'engager à attribuer le lot gros oeuvre sur la base de l'offre n°4 de Secma en date du 21 février 2019 ; le maître d'ouvrage était en effet dans l'attente de la validation de son permis de construire modificatif, qui ne lui a été notifiée que plusieurs mois plus tard, en mai 2019, ainsi qu'il résulte d'un courrier en date du 13 mai 2020 adressé par la société Millesim à la société Secma Bâtiment.
Il n'est par ailleurs pas établi que le maître d'ouvrage aurait signé l'offre globale n°8 du 8 avril 2020 alors même que le message d'envoi de cette offre mentionne à nouveau que l'appelante attend l'établissement d'un dossier marché conforme.
Enfin, les mentions des procès-verbaux de réunions rédigés entre le 4 avril 2019 et le 25 juillet 2019 -soit avant la validation du permis de construire modificatif- par le maître d'oeuvre d'exécution, la société Connexion, ne peuvent sérieusement établir la preuve du contrat litigieux, non plus que le fait que la société Secma Bâtiment ait, de son propre chef, mentionné son nom au titre du lot gros oeuvre sur le panneau de chantier obligatoire.
6. Il sera retenu en conséquence que les seuls travaux confiés à la société Secma Bâtiment étaient les travaux visés dans l'ordre de service n°1, soit le lot démolition et désamiantage.
Dès lors, l'appelante ne pouvait valablement opposer une exception d'inexécution en suspendant son intervention sur le marché de démolition, alors qu'elle ne justifiait pas être créancière de la société Millesim, au titre du marché gros oeuvre.
La rupture du marché 'démolition' lui est donc imputable, de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts à ce titre.
7. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat portant sur le lot 'démolition' et, statuant à nouveau, de dire que la rupture du marché 'démolition' est imputable à la société Secma Bâtiment.
Le jugement du 17 janvier 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Secma Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat.
2. Sur les demandes en paiement de la société Millesim
8. La société Millesim tend tout d'abord à l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la rupture du contrat de travaux de démolition, que l'intimée regarde comme abusive.
La société Millesim verse à son dossier le relevé des frais financiers qui résulteraient de la situation de blocage due à l'attitude de l'appelante.
Toutefois, faute de précision sur les conditions de financement de l'opération dite 'Millesim', les relevés de la société Banque Populaire ne sont pas suffisants à établir que les intérêts qualifiés de 'débiteurs' auraient été prélevés en raison du retard du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Millesim à ce titre.
9. L'intimée réclame ensuite l'indemnisation du surcoût financier résultant des opérations de retrait du plomb découvert dans les lieux et dont il est soutenu que la société Secma Bâtiment avait connaissance.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'entrait pas dans le marché de la société Secma Bâtiment la prestation de retrait des matériaux contenant du plomb.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Millesim de cette demande.
10. La société Millesim tend enfin à l'indemnisation des frais de désamiantage des lieux au motif que l'appelante, en charge de ce lot, a méconnu la présence d'amiante sous la couverture de l'immeuble litigieux ; que, à la reprise des travaux, la découverte de cet amiante a généré un surcoût au regard du devis présenté par la société Secma Bâtiment.
L'appelante répond qu'elle a établi son devis sur la base des relevés du diagnostiqueur et qu'elle ne peut être recherchée si celui-ci a omis de contrôler les combles.
Toutefois, le rapport de diagnostic initial n'est pas produit par la société Secma Bâtiment qui avait par ailleurs la mission de procéder à un désamiantage complet de l'immeuble réhabilité. Elle doit donc réparation à l'intimée du coût généré par l'inexécution partielle de sa prestation, soit la somme de 33.600 euros TTC.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Secma Bâtiment sera condamnée à payer à la société Millesim la somme de 28.000 euros HT à ce titre.
3. Sur le solde des travaux de la société Secma Bâtiment
11. L'appelante réclame le paiement du solde de ses travaux à concurrence de 51.739,19 euros TTC en se fondant sur les mentions de ses dernières situations n°6 et n°7 en date du 30 avril 2020 et du 30 septembre 2020.
L'intimée lui oppose le fait que les travaux n'auraient pas été achevés et se fonde à cet égard sur des observations émises par courriel par son maître d'oeuvre, la société Cebati, sur la situation n°6, qui observe qu'une partie des prestations alléguées n'est pas terminée : pas de plan béton dans les études d'exécution, augmentation du compte prorata sans avancement complémentaire du chantier, ouverture non effectuée sur le cours Balguerie Stuttenberg.
La société Secma Bâtiment, partie en charge de la preuve de la réalisation des travaux dont le paiement est demandé, ne produit à son dossier aucun élément relatif en réponse aux observations précises du maître d'oeuvre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a limité à la somme de 20.427,13 euros TTC l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
12. Il ne sera pas statué sur la demande au titre de l'exécution provisoire présentée par la société Secma Bâtiment, la présente décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
13. La société Secma Bâtiment, partie succombante en appel, sera condamnée à payer les dépens et à indemniser les frais irrépétibles de la société Millesim à hauteur de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché 'démolition' et débouté la société Millesim de sa demande en paiement au titre du surcoût des travaux de désamiantage.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la rupture du marché de travaux de démolition est imputable à la société Secma Bâtiment.
Condamne la société Secma Bâtiment à payer à la société Millesim la somme de 33.600 euros TTC au titre du surcoût des travaux de désamiantage.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Secma Bâtiment à payer à la société Millesim la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Secma Bâtiment à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat