Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/01710
APPELANTE
BAYER HEALTHCARE , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 706 580 149
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté à l'audience par Me Jacques-Antoine Robert du Cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au Barreau de Paris, Toque : J031
INTIMÉES
Madame [X] [G] née [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] (Aveyron)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assitée par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assitée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
MGEN - MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'AVEYRON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel le 25 janvier 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA , greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 1988, Mme [G] s'est vue prescrire par le docteur [R] un traitement par Androcur, traitement suivi jusqu'au 30 juillet 2008.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2020, considérant que ce médicament était à l'origine de différents problèmes de santé qu'elle a rencontrés, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en référé d'une demande d'expertise au contradictoire du laboratoire Bayer Healthcare, du Dr. [R], de l'ONIAM et de la MGEN de l'Aveyron.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. Messieurs [H], [J] et [W] ont été commis pour effectuer l'expertise.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société Bayer Healthcare a saisi le juge en charge du contrôle des expertises de Bobigny d'une requête en récusation du professeur [J].
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de récusation du professeur [J] ;
- rejeté la demande de remplacement du professeur [J] ;
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel du 25 novembre 2021, la société Bayer Healthcare a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 12 septembre 2022, la société Bayer Healthcare demande à la cour d'appel de Paris de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame le magistrat chargé du contrôle de l'expertise près le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« Rejetons la demande de récusation du professeur [J];
Rejetons la demande de remplacement du professeur [J] ».
Statuant à nouveau,
- ordonner la récusation de l'expert judiciaire, le professeur [J], au regard de sa partialité objective sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile et procéder à son remplacement, sur le fondement des dispositions de l'article 235 du code de procédure civile ;
- remplacer l'expert judiciaire, le Professeur [J], par un expert pharmacologue ;
- en conséquence, ordonner au nouvel expert désigné de reprendre intégralement les opérations d'expertise conformément à la mission d'expertise prévue dans l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2021 ;
En tout état de cause :
- réserver les dépens.
La société Bayer Healthcare fait valoir que:
-les liens existant entre l'expert et l'ONIAM portent atteinte au principe d'impartialité objective imposé à l'expert et caractérisent un doute légitime sur sa partialité objective, ses intérêts étant directement en jeu dans cette affaire,
-le Professeur [J] a été désigné par l'ONIAM (et non une CCI)
comme membre d'un collège d'experts composé par l'ONIAM, dans le cadre du fond d'indemnisation créé spécifiquement pour les litiges relatifs à la vaccination H1N1,
-l'ONIAM répond également à la définition de « groupement qui fait habituellement appel à ses services », de sorte que tout lien rémunéré existant entre l'ONIAM et le Professeur [J] doit justifier sa récusation,
-dans le cadre de demandes amiables formulées par des patientes imputant le développement de leurs méningiomes à la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur®, le Professeur [J] a été désigné dans pas moins de trois affaires,
-la situation correspond de surcroît à la définition du conflit d'intérêts telle qu'elle résulte de l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, à savoir : « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction »,
-en effet, l'ONIAM est appelé, légalement, à intervenir au titre de la solidarité nationale et dès lors à indemniser les dommages allégués par Madame [G] si les conditions d'une telle indemnisation étaient réunies aux termes du rapport d'expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 septembre 2022, le Dr. [R] demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le Magistrat chargé du contrôle des expertises en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation du Professeur [J] et sa demande de remplacement ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la récusation du professeur [J] au regard de sa partialité objective sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile et procéder à son remplacement sur le fondement des dispositions de l'article 235 du code de procédure civile ;
- remplacer le professeur [J] par un autre expert pharmacologue
- en conséquence, ordonner au nouvel expert désigné de reprendre intégralement les opérations d'expertise conformément à la mission d'expertise prévue dans l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2021.
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 13 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- condamner la société Bayer Healthcare au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bayer Healthcare aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 23 mars 2022, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Paris de :
- donner acte à l'ONIAM de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'appel interjeté par la société Bayer Healthcare à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- mettre les dépens à la charge de toute partie succombante.
Le professeur [J] a fait valoir ses observations par mail en date du 13 septembre 2022.
Il soutient que la demande est infondée.
Ses observations ont été portées à la connaissance de la SAS Bayer Healthcare en cours de délibéré et ont donné lieu à une note de sa part.
La cour a mis dans les débats à l'audience le fait que seule la société Bayer Healthcare est partie à la procédure, de sorte que les autres parties à la mesure d'expertise ne peuvent former aucune demande et que leurs conclusions sont irrecevables. Elles ont été autorisées à formuler toutes les observations orales qu'elles souhaitaient devant la cour.
Le conseil de Mme [G] a été entendu en ses observations.
Il n'a pas d'objections à formuler sur l'irrecevabilité de ses écritures. Le conseil du prescripteur s'en rapporte sur ce point.
La présente décision où seul le requérant est partie est contradictoire.
MOTIFS
Sur la procédure et la recevabilité des conclusions :
Seul le requérant à la récusation, la société Bayer Healthcare, est partie à la procédure, de sorte que les autres parties à la mesure d'expertise ne peuvent former aucune demande et que leurs conclusions sont irrecevables.
Sur le fond :
Selon l'article 237 du code de procédure civile : « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Selon l'article 234 alinéa 1 er du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
Celles-ci sont prévues à l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire auquel l'article 341 du code de procédure civile renvoie .
Aux causes de récusations légales prévues par le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire, il convient d' ajouter l'exigence d'impartialité posée par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial
La CEDH retient une double appréciation de l'impartialité, selon une démarche subjective et objective.
L'arrêt de la CEDH, Hauschildt contre Danemark, en date du 24 mai 1989, énonce qu' :
« Aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».
S'agissant de l'appréciation objective, elle précise que celle-ci :
« Consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. [.] L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ».
La notion d'impartialité demande que soit caractérisée l'existence d'un fait de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du technicien .
Dans le domaine médical, l'article R.4127-105 alinéa 2 du code de la santé publique précise qu' « un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services »,
Le conflit d'intérêts est défini à l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, comme : « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Le Professeur [J] est le responsable du Centre Régional de Pharmaco vigilance ( CRPV) de l'hôpital [10].
Les CRPV, en application de l'article R.5121-158 du code de la santé publique ' exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R 1413-61-4 du code de la santé publiques'
Est en cause en l'espèce un médicament dont le princeps est l' Androcur commercialisé par le laboratoire Bayer Healthcare et qui occasionnerait des méningiomes.
Une des principales questions auxquelles l'expert devra répondre est celle du signal de pharmaco vigilance.
L'ONIAM, partie à l'instance de référé, peut être appelé à intervenir en l'espèce au titre de la solidarité nationale.
Or il n'est pas contesté que le professeur [J] a été désigné comme membre d'un collège d'experts composé par l'ONIAM, dans le cadre du fond d'indemnisation créé spécifiquement pour les litiges relatifs à la vaccination H1N1.
Ces missions ont donné lieu à rémunération.
L'ONIAM répond ainsi à la définition de 'groupement qui fait habituellement appel à ses services' au sens de l'article R.4127-105 alinéa 2 du code de la santé publique.
Ces liens professionnels sont de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur l'indépendance du Professeur [J] et par conséquent sur son impartialité à l'égard de d'une des parties.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de récusation et d'infirmer la décision déférée.
Il résulte de l'article 235 du code de procédure civile qu'il est pourvu au remplacement de l'expert par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Par conséquent, la cour ne procédera pas à son remplacement et renvoie l'affaire devant le juge chargé du contrôle des expertises à cette fin.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [G], de l'ONIAM et du docteur [R] ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne la récusation de l'expert le professeur [J] ;
Ordonne le renvoi l'affaire devant le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remplacement de l'expert initialement désigné, le professeur [J] désigné par ordonnance de référé en date du 9 avril 2021 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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