Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 24/01782 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
SDC ATRIUM GESTION
55, rue Fondary - CS 41171
75015 PARIS
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
DEFENDERESSES
S.A. [H] [L] [C]
1 place des Degrés
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
S.A. [H] [R]
1 place des Degrés
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
S.A.S.U. BC.N
1 rue du Petit Clamart
Immeuble Emeraude
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
5 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI [R] CGCT, devenue la société [H] [L] [C] a entrepris, en qualité de concessionnaire et de maître d’ouvrage, la construction d’un parc de stationnement public souterrain situé 1-15 rue Frémicourt et 34-40 rue Letellierà PARIS (75015).
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société [H] [R], en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
- la société BATEG, devenue BC.n, en qualité d’entreprise générale ;
- la société BOTTE FONDATIONS, en qualité de sous-traitant de la société BATEG.
A la demande de la société [H] [L] [C] et de la société [H] [R], par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à titre préventif et ce, au contradictoire des avoisinants dont fait partie le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème.
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 9 octobre et 30 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les sociétés VINCI [R] [C], VINCI [R] FRANCE et BATEG aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire pour examiner le désordre lié à l’installation d’une pompe de relevage. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés a rejetée la mesure, en raison de l’expertise toujours en cours de M. [Y] à titre préventif et a ordonné l’extension de la mission confiée à M. [Y] aux désordres liés à l’installation des pompes de relevage.
Le rapport d’expertise de M. [Y] a été déposé le 30 novembre 2020.
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [H] [L] [C] et la société [H] [R] aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dans les termes suivants :
« Vu l’article 544 du Code de procédure civile,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DIRE ET JUGER le SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT recevable et bien fondé en ses demandes, fins et assignation ;
CONDAMNER in solidum la SA [H] [L] [C] et la SA [H] [R] à payer au SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT une somme de 35.796,49 euros en réparation de ses préjudices liés au chantier du parking FREMICOURT ;
CONDAMNER in solidum la SA [H] [L] [C] et la SA [H] [R] à payer au SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SA [H] [L] [C] et la SA [H] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juin 2024, la société [H] [L] [C] et la société [H] [R] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société BC.n, venant aux droits de la société BATEG, et la société BOTTE FONDATIONS.
Le juge de la mise en état a joint cette instance enrôlée sous le numéro RG24/8087 à la présente instance par mentions aux dossierx du 04 novembre 2024.
Incident devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société BC.n sollicite :
« Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Déclarer l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS 15ème irrecevable comme prescrite ;
Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer en conséquence l’action en garantie des sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] en tant que dirigée à l’encontre de la société BC.n tout autant irrecevable comme dénuée d’objet.
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS 15ème, représenté par son syndic, et/ou les sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] à régler une indemnité de 4 000 € à la société BC.n sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS 15ème, représenté par son syndic, et/ou les sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] aux entiers dépens de la présente instance et dont distraction au profit de Maître Françoise VERNADE, associée de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats (article 699 du Code de Procédure Civile). »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [H] [L] [C] et la société [H] [R] sollicitent :
« Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
- JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS (75015) irrecevable comme prescrite.
- Subsidiairement, JUGER irrecevable par l’effet de la transaction intervenue la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS (75015) de voir condamner [H] [L] [C] et [H] [R] à la somme de 6.886,29€ TTVC au titre des désordres sur les ascenseurs.
- En conséquence, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS (75015) de toutes ses demandes.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS (75015) à payer aux sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société BOTTE FONDATIONS sollicite :
« Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
- JUGER la Sté BOTTE FONDATIONS, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
- DECLARER l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt irrecevable comme prescrite ;
- LE DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
- DECLARER en conséquence l’action en garantie des sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] en tant que dirigée à l’encontre de la société BOTTE FONDATIONS irrecevable comme dénuée d’objet.
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 10/12 rue Frémicourt à PARIS 15ème, et/ou les sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] à régler une indemnité de 4 000 € à la société BOTTE FONDATIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente instance et dont distraction au profit de Maître jean Pierre COTTE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR le SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondé ;
DEBOUTER purement et simplement les SA [H] [L] [C], SA [H] [R], SAS BOTTES FONDATIONS et SAS BC.n de leurs demandes tendant à voir le SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT être déclaré irrecevable comme prescrit en ses demandes ;
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour leurs conclusions en défense au fond ;
CONDAMNER les SA [H] [L] [C], SA [H] [R], SAS BOTTES FONDATIONS et SAS BC.n à payer au SDC DU 10-12 RUE FREMICOURT une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les SA [H] [L] [C], SA [H] [R], SAS BOTTES FONDATIONS et SAS BC.n aux entiers dépens de l’incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 08 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1/ Sur la fin de non-recevoir pour prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176).
Aux termes de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Aux termes de l’article 2239 du code civil « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié).
En l’espèce, il résulte de l’assignation du syndicat des copropriétaires qu’il sollicite l’indemnisation des préjudices suivants au titre des troubles anormaux du voisinage liés :
- aux désordres affectant les ascenseurs liés aux inondations des parties communes de l’immeuble cauées par un dysfonctionnement des pompes de relevage ;
- à la perte de revenus tirés du panneau publicitaire adossé à l’immeuble en raison de la perte de sa visibilité pendant la durée des travaux ;
- à l’endommagement des trottoirs privatifs causé par le passage des engins du chantier pendant les travaux ;
- au recours à des cordistes pour réaliser des travaux urgents rendus nécessaires par le report des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble en raison des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés [H] [R] et [H] [R] SERVICES ;
- à des salissures causées par les travaux sur la façade de l’immeuble voisin ;
- des coupures récurrentes des lignes internet et téléphoniques pendant la durée des travaux.
Sur la demande au titre du désordre affectant les ascenseurs causé par les inondations des parties communes de l’immeuble en lien avec un dysfonctionnement des pompes de relevage
Par courrier du 10 mars 2014 le syndicat des copropriétaires informait l’expert judiciaire d’inondations survenues dans la copropriété, consécutives à l’installation de pompes de relevage, de sorte que cette date, à laquelle la manifestation du désordre était apparue, doit être retenue comme point de départ de la prescription.
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 9 octobre et 30 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème a fait assigner les sociétés VINCI [R] [C], VINCI [R] FRANCE et BATEG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonnée une mesure d’instruction liée à ce désordre ou, à titre subsidiaire d’extension de la mission confiée à M. [Y]..
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés a ordonné l’extension de la mission confiée à M. [Y] aux désordres liés à l’installation des pompes de relevage, de sorte que la prescription a été interrompue à la date de l’assignation par le syndicat des copropriétaires, au profit de celui-ci, demandeur à l’extension de la mission d’expertise, puis suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise concernant ce chef de préjudice.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2020, de sorte qu’en assignant la société [H] [L] [C] et la société [H] [R] au fond le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai quinquennal.
Il en résulte que la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre n’est pas prescrite.
Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés SA [H] et [H] [R], il ressort expressément du courrier du 10 mars 2014 et de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires une identité de désordres entre les problèmes de pompes de relevage et les inondations des ascenseurs, les premiers étant la cause des secondes.
Sur les autres demandes
Il ressort du dire du 3 mai 2018 du syndicat des copropriétaires, adressé à l’expert judiciaire, que le premier a informé le second de l’existence des préjudices liés :
- à la perte de visibilité du panneau publicitaire ;
- aux dégradations de son trottoir privatif ;
- à l’intervention de cordistes sur sa façade ;
- aux salissures de ses façades après travaux ;
- aux coupures récurrentes des lignes téléphones et internet.
Il en résulte qu’au 3 mai 2018 ces désordres s’étaient manifestés.
Le syndicat des coproriétaires ne justifie pas, dans les cinq années suivant cette date, soit jusqu’au 03 mai 2023, d’un acte interruptif ou suspensif de prescription dès lors que l’extension d’expertise, ordonnée le 29 janvier 2015, ne porte que sur les troubles causés par l’installation d’une pompe de relevage et non sur les autres désordres.
En assignant la société [H] [L] [C] et la société [H] [R] le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a agi au-delà du délai de prescription, de sorte que ses demandes formées au titre de ces désordres seront déclarées irrecevables du fait de leur prescription.
2/ Sur la fin de non-recevoir pour cause de transaction
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La société [H] [L] [C], la société [H] [R] et la société BC.n font valoir, sans contestation du syndicat des copropriétaires, qu’une transaction est intervenue entre les parties, ayant pour objet d’indemniser le syndicat des copropriétaires des troubles liés à l’installation de la pompe de relevage, en contrepartie de l’abandon des demandes.
La société BC.n produit un courrier du 28 avril 2015 de l’avocat du syndicat des copropriétaires informant les avocats de la société Bn.c et des sociétés [H] [R] et [H] [L] [C] que son client « renonce tant à l’égard de la société BATEG que des sociétés VINCI à toutes instances et actions au titre des dommages subis liés exclusivement aux pompes de relevage installées par la société BATEG dans le cadre des travaux de construction d’un parking situé rue Frémicourt - 75015 Paris, en contrepartie du versement par la société BATEG d’une indemnité transactionnelle de 20.000€ ».
Il est également produit le courrier de l’avocat de la société BATEG du 3 janvier 2017 lui indiquant avoir bien reçu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016 ratifiant l’ensemble des clauses du protocole et lui adressant un chèque CARPA, dont la copie est jointe, libellé à l’ordre de la société ATRIUM GESTION, syndic d’un montant de 20.000€ « en règlement de l’indemnité convenue ».
Il résulte de ces éléments qu’une transaction est intervenue entre les parties qui, par des concessions réciproques, ont entendu mettre un terme à la contestation relative aux désordres liés aux pompes de relevage installées par la société BATEG dans le cadre des travaux de construction litigieux.
Cette transaction fait obstacle à l'introduction par le syndicat des copropriétaire d'une action en indemnisation des préjudices liés aux désordres affectant les ascenseurs causés par inondations des parties communes de l’immeuble, elles-mêmes causées par un dysfonctionnement des pompes de relevage.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard des sociétés [H] [R] et INDOGO [L] [C] est irrecevable à ce titre.
3/ Sur les décision de fin d’ordonnance
L’ensemble des demandes principales formées contre les sociétés [H] [L] [C] et [H] [R] étant irrecevables, les appels en garantie formés par celles-ci à l’encontre des sociétés BC.n et BOTTE FONDATIONS n’ont plus d’objet et la présente décision met fin à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires succombant à la présente instance est condamné aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser les sommes de :
- 1.000€ aux sociétés [H] [R] et [H] [L] [C]
- 1.000€ à la société BC.n
- 1.000€ à la société BOTTE FONDATIONS
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème de condamnation in solidum de la SA [H] [L] [C] et la SA [H] [R] à lui payer une somme de 35.796,49 euros en réparation de ses préjudices liés au chantier du parking FREMICOURT ;
CONSTATONS que les appels en garantie de la SA [H] [L] [C] et la SA [H] [R] formés contre la société BC.n et la société BOTTE FONDATIONS sont sans objet ;
CONSTATONS que la présente décision met fin à l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème à verser aux sociétés [H] [R] et [H] [L] [C] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème à verser à la société BC.n la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème à verser à la société BOTTE FONDATIONS la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 10-12 rue Frémicourt à Paris 15ème aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état